La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°13-16247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-16247


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 260 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 novembre 2011 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., aux torts exclusifs du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; que M. X... a acquiescé a

u jugement le 9 décembre 2011 ; que Mme Y... a interjeté appel le 27 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 260 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 novembre 2011 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., aux torts exclusifs du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; que M. X... a acquiescé au jugement le 9 décembre 2011 ; que Mme Y... a interjeté appel le 27 décembre 2011 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt retient que si M. X... a acquiescé au divorce le 9 décembre 2011, l'appel formé par Mme Y... n'est pas limité de sorte que la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qu'il doit être tenu compte de la situation actuelle des époux pour apprécier la disparité de leurs conditions de vie pouvant résulter de la rupture du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé du divorce avait acquis force de chose jugée le jour où M. X... y avait acquiescé, Mme Y... qui, sur ce point, avait obtenu gain de cause, n'était plus recevable à le contester, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 35 000 euros en capital, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35 000 euros ;
Aux motifs que M. X... avait acquiescé au divorce le 9 décembre 2011, mais que l'appel formé par Mme Y... n'était pas limité, de sorte que la cour était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'il devait donc être tenu compte de la situation actuelle des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions de vie pouvant résulter de la rupture du mariage ; que la durée du mariage avait été de douze ans dont huit ans de vie commune ; que Mme Y... avait créé en 1991 la société Polycom avec son frère auquel elle avait vendu ses parts en 2008 pour la somme de 5 000 euros ; qu'elle avait travaillé de façon quasi continue depuis le dernier trimestre 2008 au sein de l'agence immobilière Cabinet Pinatel, moyennant un salaire qui s'élevait en 2011 à 1 621 euros ; que les éléments produits par Mme Y... provenant de recherches sur internet faisaient apparaître que M. X... cumulerait plusieurs activités dont celle de marchand de biens avec un siège d'activité 133 rue Saint-Pierre à Marseille ; que M. X... déclarait avoir cessé cette activité de marchand de biens sans autre justificatif ; qu'il partageait les charges de la vie courante avec une compagne ;
Alors que 1°) la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoin et les ressources des époux en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que, si en cas d'appel général d'un jugement de divorce fondé sur l'article 242 du code civil, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt, il en va autrement en cas d'acquiescement ou de désistement ; qu'en ayant tenu compte de la situation des époux à la date de sa décision quand, dans ses conclusions du 2 avril 2012, Mme Y... avait limité à la prestation compensatoire et à des mesures accessoires, à l'exclusion du divorce, son appel général, la cour d'appel a violé les articles 260 et 271 du code civil ;
Alors que 2°) dans la fixation de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment la durée du mariage ; qu'en ayant retenu que, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la durée du mariage à la date de sa décision (24 janvier 2013) avait été de douze ans dont huit ans de vie commune, après avoir exposé que les époux s'étaient mariés le 8 septembre 1990 et que l'ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 1er avril 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
Alors que 3°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en ayant affirmé que Mme Y... avait en 2008 retiré une somme de 5 000 euros de la vente de ses parts de la société Polycom, tandis que M. X... soutenait qu'elle avait retiré de cette vente une somme de 97 503,89 euros, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) pour l'appréciation de la disparité comme pour la fixation de la prestation destinée à la compenser, les juges du fond doivent prendre en considération les ressources des époux au moment même du divorce ; qu'en ayant retenu que le salaire mensuel de Mme Y... s'élevait en 2011 à 1 621 euros quand, en 2012, au moment du divorce, ce salaire, comme l'avait fait valoir M. X... dans ses conclusions, s'élevait à 1 901,97 euros selon le bulletin de salaire de mars 2012, produit par Mme Y... elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors que 5°) la cour d'appel a infirmé le jugement qui, pour dénier à Mme Y... tout droit à prestation compensatoire, avait notamment retenu qu'outre le salaire perçu du Cabinet Pinatel, elle continuait à travailler avec son frère pour la société Polycom qui lui versait des revenus non déclarés, ce que Mme Y... avait tacitement reconnu en indiquant que pour survivre elle travaillait avec son frère sur les chantiers ; que, faute de s'être prononcée sur cette deuxième source de revenus de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors que 6°) pour l'appréciation de la disparité comme pour la fixation de la prestation destinée à la compenser, le juge doit tenir compte des ressources de l'époux débiteur et donc de ses charges ; qu'en ayant seulement retenu que M. X... partageait les charges de la vie courante avec une compagne quand M. X... a fait valoir que cette compagne avait un enfant à charge dont le coût d'entretien et de l'éducation s'ajoute aux charges de la vie courante d'un couple sans enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors que 7°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant retenu que M. X... ne produisait aucun justificatif de ce qu'il avait cessé son activité de marchand de biens à Marseille, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'extrait Kbis, radiant du registre du commerce et des sociétés M. X... en raison de la cessation de son activité de marchand de biens au 133 rue Saint-Pierre à Marseille, invoqué par M. X... dans ses dernières conclusions (p. 21) et figurant sous le numéro 206 du bordereau de communication de pièces annexé à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16247
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-16247


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award