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14/05/2014 | FRANCE | N°13-14799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-14799


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel, prenan

t en considération les éléments dont ils disposaient, ont souverainement e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel, prenant en considération les éléments dont ils disposaient, ont souverainement estimé que Mme X... n'établissait pas l'existence d'une disparité, à son détriment, dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que M. Y... avait abandonné le domicile conjugal en laissant à son épouse la charge de l'entretien et de l'éducation des six enfants issus du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Zohra X... de sa demande de prestation compensatoire.
- AU MOTIF QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l'avenir, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part devant revenir à chaque époux pour apprécier l'éventuelle disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; Et attendu que les dispositions de l'article 274 du code civil, qui permettent l'attribution d'un droit temporaire en viager d'usufruit ont un caractère subsidiaire ; Attendu, ensuite, que Monsieur Y... né le 14 décembre 1953 et Madame X... le 25 août 1963 se sont mariés le 11 janvier 1986 ; que six enfants, dont deux nés respectivement Karim le 27 mai 1997 et Anissa le 9 septembre 2000 encore mineurs, sont issus de leur union ; Attendu, ensuite, que Madame X... occupe le bien commun dont elle a obtenu la jouissance provisoire, travaille épisodiquement selon des bulletins de paie et bénéficie d'un revenu de solidarité active ainsi que d'une allocation mensuelle de logement d'un montant mensuel respectif de 272 et 366 euros selon une attestation de la CAF du 13 mars 2012, les autres allocations destinées aux enfants n'ayant pas à être prises en considération pour apprécier le montant de ses ressources dans le cadre de la demande de prestation compensatoire ; Attendu que les salaires déclarés de Monsieur Y... étaient de 971 euros au titre de l'année 2009 ; qu'il ressort d'une attestation du 3 janvier 2012 de la CAF de l'ORNE qu'il percevait une APL de 198 euros et un RSA de 410 euros par mois ainsi que de son attestation sur l'honneur du 18 avril 2012 que son loyer est de 221 euros ; Attendu qu'il ne ressort d'aucun élément que Monsieur Y... vit avec une autre personne ni qu'il peut bénéficier de droits plus importants que Madame X... au titre d'une retraite ; Attendu que les parties ne font pas état de biens propres et possèdent en commun une maison qui constituait l'ancien domicile conjugal et dont elles estiment la valeur à 190.000 ou 220.000 euros selon leurs attestations respectives, en cours de paiement à l'aide, d'un crédit remboursé par mensualités de 626 euros jusqu'en janvier 2015 et un capital encore dû de 17.918 euros ; qu'en toute hypothèse, leurs droits sont les mêmes sur ce bien ; Attendu que Madame X... produit des certificats médicaux qui font état de cervicalgies et de névralgies ; Attendu qu'il en résulte qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments d'appréciation ci-dessus analysés et notamment de la comparaison des ressources et des patrimoines des parties que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de Madame X... dans leurs conditions de vie respectives, ni, à plus forte raison, que Madame X... peut prétendre à une prestation compensatoire d'un montant de 200.000 euros ; Attendu qu'il en découle que le jugement du 18 novembre 2010 doit être réformé sur ce point et Madame X... déboutée de sa demande de prestation compensatoire sous la forme de l'attribution d'un droit d'usufruit d'une valeur de 200.000 euros ;
- ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il en résulte que le juge doit prendre en compte les frais de relogement lorsque, comme en l'espèce, l'épouse occupe avec ses six enfants dont la résidence est fixée chez elle, en vertu des mesures provisoires le logement familial à titre gratuit, mesures provisoires qui cesseront au jour où le divorce sera devenu irrévocable ; qu'en se bornant à énoncer que l'épouse occupait le bien commun immobilier dont elle avait obtenu la jouissance provisoire sans expliquer en quoi cette circonstance qui allait cesser lorsque le divorce sera devenu irrévocable obligeant ainsi Madame X..., dont les enfants avaient leur résidence chez elle, à payer un loyer n'avait pas à être prise en considération pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, créée par la rupture du mariage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles 270 et 271 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....
M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme de 3000 e à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
AUX MOTIFS QUE l'abandon du domicile conjugal par le mari en laissant à la mère des nombreux enfants et son remariage a causé à Mme X... un préjudice indépendant de la seule rupture du mariage.
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p.5 et 8), M. Y... faisait valoir que Mme X... n'entendait plus vivre une vie de couple avec son époux et souhaitait qu'il reste dans sa famille à Flers ; qu'en jugeant fautif l'abandon par le mari du domicile conjugal sans s'expliquer sur la circonstance ainsi invoquée, et non contestée, de nature à influer sur l'appréciation de la faute qui lui a été imputée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14799
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-14799


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14799
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