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14/05/2014 | FRANCE | N°13-14461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-14461


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y...aux torts exclusifs de ce dernier ;
Attendu que, pour réduire à la somme de 40 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par le mari à son épouse, après avoir analysé les revenus, les charges et l'état de santé des époux, l'arrêt retient qu'ils sont propriétaires de l'ancien domicile conjugal qui constitue un bien c

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Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... fai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y...aux torts exclusifs de ce dernier ;
Attendu que, pour réduire à la somme de 40 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par le mari à son épouse, après avoir analysé les revenus, les charges et l'état de santé des époux, l'arrêt retient qu'ils sont propriétaires de l'ancien domicile conjugal qui constitue un bien commun ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que M. Y...était titulaire, à titre de propres, des parts sociales d'une société civile immobilière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réduit à la somme de 40. 000 euros seulement la prestation compensatoire due par son époux, M. Y...;
AUX MOTIFS QUE M. Y...est âgé de 50 ans et Mme X... de 52 ans ; ils sont mariés depuis 25 ans et la vie commune dans le mariage s'est prolongée pendant 19 ans ; ils ont eu deux enfants, âgés de 23 ans et de 19 ans ;- M. Y...est cadre formateur. Son salaire moyen a été de 2879 ¿ en 2010. Il bénéficie de remboursement de frais supérieurs à 1000 ¿ par mois sur lesquels il met en compte des frais alimentaires, sans pour autant que ces frais constituent un supplément de rémunération. Il partage les charges de la vie courante avec Mme Z...dont le salaire moyen est de 1500 ¿. Ses droits à la retraite sont en l'état de 994 ¿.- Mme X... est agent de service et son salaire moyen a été de 1635 ¿ en 2010. Son état de santé nécessite un suivi médical. Les époux sont propriétaires de l'ancien domicile conjugal qui est un bien commun estimé à 170. 000 ¿. La rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité importante au détriment de Mme X... justifiant la mise à la charge de M. Y...d'une prestation compensatoire de 40. 000 ¿ ;

ALORS QUE le juge, doit pour fixer la prestation compensatoire, tenir compte du patrimoine appartenant à chacun des époux ; qu'en se bornant, pour fixer la prestation compensatoire, à ne retenir que la différence de revenus des époux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y...n'était pas titulaire en propre des parts sociales de la société civile immobilière « Les Raisins de la Somme », en contrepartie de l'apport à cette dernière de la nue-propriété qu'il possédait en indivision avec ses frères sur plusieurs biens immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14461
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-14461


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14461
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