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14/05/2014 | FRANCE | N°13-10025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1979, en qualité d'ouvrier agricole par la société Commerciale des métaux et minerais ; que son contrat de travail a été transféré à la société Cofavi qui est devenue société Cave de la Bargemone ; qu'il a été licencié le 20 mars 2007 au motif suivant « volume de travail insuffisant préjudiciable à l'entreprise » ; qu'un protocole transactionnel a été s

igné entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 novembre 1979, en qualité d'ouvrier agricole par la société Commerciale des métaux et minerais ; que son contrat de travail a été transféré à la société Cofavi qui est devenue société Cave de la Bargemone ; qu'il a été licencié le 20 mars 2007 au motif suivant « volume de travail insuffisant préjudiciable à l'entreprise » ; qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la transaction, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution fautive et de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer nulle la transaction signée entre les parties, pour défaut de concessions réciproques, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un volume de travail insuffisant, en a déduit d'une part qu'elle était insuffisamment motivée et d'autre part que l'employeur avait payé une somme très inférieure à ce que le salarié pouvait prétendre devant la juridiction prud'homale, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que constitue un motif précis de licenciement un volume insuffisant de travail préjudiciable à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cave de la Bargemone ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Cave de la Bargemone.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance sauf sur les indemnités allouées ; d'avoir jugé nulle la transaction entre l'employeur et l'employé ; d'avoir jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; d'avoir condamné l'employeur à verser diverses sommes au salarié, dont 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la transaction nécessitait, pour sa validité, des concessions réciproques dont l'existence devait s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction ; que le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement était un élément essentiel d'appréciation de la réalité des concessions réciproques ; que la lettre de licenciement, qui se bornait à faire état d'un volume de travail insuffisant, était insuffisamment motivée, de sorte que l'employeur s'exposait à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvant être importants eu égard à l'ancienneté du salarié ; que la transaction était nulle, l'employeur ayant payé une sommes très inférieure à celle à laquelle le salarié pouvait prétendre devant la juridiction prud'homale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, ce qui équivalait à une absence de motifs ; que le licenciement se révélait sans cause réelle et sérieuse et ouvrait droit à des indemnités ;
Alors que, 1°) une transaction est licite dès lors qu'elle contient des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, à moins qu'elles ne soient dérisoires ; que la transaction prévoyait une indemnité transactionnelle à titre de dommages et intérêts de 11 200 euros, en plus des sommes légalement et contractuellement dues par suite de la rupture du contrat ; qu'en ayant retenu que l'employeur n'avait pas fait de concessions en payant une indemnité transactionnelle très inférieure à celle que pouvait obtenir l'employé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans relever cependant qu'elle aurait été dérisoire, ce qu'elle n'était d'ailleurs pas, la cour d'appel s'est fondée non pas sur une absence de concessions de la part de l'employeur mais sur leur importance relative, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Alors que 2°) l'existence des concessions réciproques doit s'apprécier en fonction des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en se fondant sur les indemnités qu'aurait pu recevoir l'employé devant la juridiction prud'homale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit postérieurement à la signature de la transaction, sans constater que le salarié aurait formé de telles prétentions au moment de la signature de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Alors que, 3°) que la transaction prévoyait une indemnité transactionnelle de 11 200 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en s'étant fondée sur le fait que les indemnités transactionnelles était très inférieures aux indemnité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux auxquelles le salarié pouvait prétendre devant une juridiction prud'homale, quand rien ne garantissait qu'il devait nécessairement obtenir une somme supérieure, à telle enseigne d'ailleurs que le jugement de première instance avait alloué de telles indemnités pour un même montant de 11 200 euros précisément, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, 4°) et en tout état de cause, le licenciement est suffisamment motivé dès lors qu'il énonce un grief matériellement véritable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que tel est le cas du motif tiré de l'insuffisance du volume de travail fourni par le salarié, préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant qu'un tel motif était insuffisant et équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10025
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2014, pourvoi n°13-10025


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10025
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