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14/05/2014 | FRANCE | N°12-27190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 12-27190


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pier X... est décédé le 4 mai 2003 en laissant, d'une part, son épouse, Mme Sylvia Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, d'autre part, ses trois enfants, nés d'un précédent mariage, Mme Maria X... qui a renoncé à la succession, M. Carlo X... et Mme Béatrice X... ; que des difficultés se sont élevées entre la veuve et les enfants lors de la liquidation de la succession ;
Sur les trois derniers moyens, ci-après annex

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Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pier X... est décédé le 4 mai 2003 en laissant, d'une part, son épouse, Mme Sylvia Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, d'autre part, ses trois enfants, nés d'un précédent mariage, Mme Maria X... qui a renoncé à la succession, M. Carlo X... et Mme Béatrice X... ; que des difficultés se sont élevées entre la veuve et les enfants lors de la liquidation de la succession ;
Sur les trois derniers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de rapport de la valeur des parts de la SCI Wier appartenant à Mme Y..., l'arrêt se borne à énoncer que si M. Carlo X... et Mme Béatrice X... indiquent que la maison de Divonne-les-Bains, apportée par la suite à la SCI, n'a pas été acquise grâce à des fonds propres de Mme Y... mais par le produit de la vente d'une maison que le défunt possédait en Italie dont il avait transféré la nue-propriété à une société créée pour les besoins de la cause, société qui a revendu le bien concomitamment à l'achat de la maison litigieuse, ils n'établissent pas, par les productions qu'ils font, les faits nécessaires à leurs allégations, comme les premiers juges l'ont retenu, à bon droit ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions des consorts X... faisant valoir la concomitance de la vente, le 10 décembre 1981, de l'immeuble situé en Italie, dans lequel les époux X... résidaient, par la société, alors gérée par Mme Y..., à laquelle ce bien avait été apporté par le défunt et son père, prédécédé, et de l'acquisition, au comptant, le 10 mars 1982, de la maison de Divonne-les-Bains par Mme Y... qui ne disposait pas de revenus, ne travaillant pas, de sorte qu'elle ne pouvait avoir financé l'acquisition qui avait pourtant été payée comptant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande relative aux parts sociales de la SCI Wier n'appartenant pas au défunt, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Carlo X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Carlo X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de rapport de la valeur des parts de la SCI WIER appartenant à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... indiquent que cette maison n'a pas été acquise grâce à des fonds propres de Sylvia Y... mais par le produit de la vente d'une maison que le défunt possédait en Italie dont il avait transféré la nue propriété à une société créée pour les besoins de la cause, société qui a revendu le bien concomitamment à l'achat de la maison de Divonne-les-Bains ; que comme les premiers juges l'ont retenu, à bon, droit, ils n'établissent pas par les productions qu'ils font les faits nécessaires à leurs allégations de sorte que la décision des premiers juges doit être confirmée sur ce point en ce qu'elle déclare que seules les 540 parts de la SCI WIER doivent être inscrites au compte de l'indivision successorale sous réserve éventuellement d'une donation entre époux ;
ALORS QUE pour rejeter la demande de rapport de la valeur des parts de la SCI de la maison de Divonne les bains, la cour d'appel a retenu que la preuve de ce que l'acquisition avait été financée par les deniers de Pier X... n'était pas rapportée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la présomption invoquée par les consorts X... résultant de ce que Madame Y..., qui ne travaillait pas, ne percevait aucun revenu et ne disposait d'aucun capital, ne pouvait avoir financé l'acquisition de la villa, qui avait pourtant été payée comptant, quand au contraire Pier X..., qui avait cédé un bien disposait des fonds nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 1349 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rapport de la totalité des sommes figurant sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la BANCA SVIZZERA ITALIANA ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait une exacte application du droit et une exacte appréciation du fait en retenant le rapport à la succession de la moitié de la somme de 161.398,80 USD dans la mesure même où le défunt était, d'un commun accord, cotitulaire du compte avant la transformation de ce compte en compte personnel de Silvia Y... ; qu'en effet, il ressort du débat et des pièces produites que les sommes figurant sur le compte proviennent des opérations faites par le couple avant le décès, alors que Silvia Y... ne peut prouver qu'ils lui auraient appartenu en propre dès l'origine ; que l'intégralité n'entre pas dans l'actif successoral dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils provenaient d'opérations tendant à évincer les enfants du défunt ; que la cour d'appel n'a pas trouvé d'éléments permettant de caractériser un recel successoral comme le soutiennent les appelants à l'encontre de la veuve qui ne peut être considérée comme de mauvaise foi et comme ayant agi avec l'intention de frauder ;
ALORS QUE les consorts X... exposaient que le compte litigieux, joint entre Pier X... et Madame Y... avant d'être transformé en compte personnel à cette dernière, avait été exclusivement alimenté par Monsieur Pier X... et par Monsieur Carlos X... lui-même ; qu'ils demandaient ainsi le rapport à la succession de l'intégralité des sommes figurant sur le compte ; qu'en ordonnant la réintégration à la succession de la moitié des sommes figurant sur le compte, sans se prononcer sur la demande de rapport à la succession de l'intégralité des sommes, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes concernant l'inventaire provisoire et les meubles dépendant de la succession,
AUX MOTIFS QUE la décision des premiers juges mérite confirmation dans la mesure où, en appel, la preuve n'est pas rapportée qu'il existait au jour du décès du défunt, d'autres meubles que ceux inventoriés le 18 juin 2003; qu'il ne saurait donc y avoir de rapport à la succession de la part de la veuve,
ALORS QUE dans leurs écritures, les consorts X... indiquaient que de nombreux meubles, qu'ils savaient exister au jour du décès, n'avaient pas été portés à l'inventaire provisoire; qu'ils se prévalaient notamment des déclarations contradictoires de Madame Y..., qui avait dans un premier temps déclaré qu'une lampe appartenait à la succession, avant, ayant appris qu'elle était signée Gallé et qu'elle était estimée à 10.000 euros, de se rétracter et de déclarer que le bien lui avait été donné par son beau-père (conclusions p.10); qu'ils indiquaient encore que l'inventaire n'avait été établi ainsi qu'il l'indiqué, qu'à titre provisoire et devait être complété; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces variations dans les déclarations de Madame Y..., la preuve que la lampe Gallé appartenait en réalité à la succession et la nécessité d'un nouvel inventaire, pour compléter et rectifier l'inventaire réalité à titre seulement provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Carlo X... tendant à voir porter au passif de la succession une créance à son profit de 122.626,32 euros ;
ALORS QUE dans ses écritures, Monsieur Carlo X... indiquait avoir à faire valoir sur la succession une créance d'un montant de 122.636,32 euros ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27190
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°12-27190


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27190
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