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13/05/2014 | FRANCE | N°13-84954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-84954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2013, qui, pour violences, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, cinq mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, pr

ésident, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Gref...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2013, qui, pour violences, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, cinq mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-11 et 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours sur M. Y... et l'a condamné, en répression, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
"aux motifs que le 30 octobre 2011, et non le 30 novembre 2011 comme indiqué à la suite d'une erreur matérielle mentionnée dans la citation, ce qu'il conviendra de rectifier, à Strasbourg, une altercation entre M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, et M. Y..., pilotant un scooter, est intervenue sur la voie publique ; qu'en effet, M. Y... estimant que le prévenu conduisant mal avait failli le renverser alors qu'il circulait a, verbalement, de manière virulente, interpellé l'automobiliste ; que celui-ci, bien qu'estimant n'avoir commis aucune faute de conduite, stoppé sur la voie publique ; que M. Y... après être descendu de son engin s'est porté à la hauteur de la voiture, côté passager avant, puis a continué à injurier M. X..., resté au volant de son véhicule, crachant en outre sur lui, par la vitre ouverte de ladite portière ; que le prévenu soutient qu'à un moment donné, son antagoniste avait tenté de pénétrer dans l'habitacle de la voiture pour le saisir, essayant en vain d'ouvrir la portière passager avant ; qu'alors, par peur d'être agressé, il avait démarré mais l'homme était resté accroché volontairement au montant de la portière par la vitre toujours ouverte ; qu'il l'a traîné ainsi sur une cinquantaine de mètres, puis a freiné brusquement, ce qui a entraîné la chute de la victime sur la chaussée ; que ne s'arrêtant pas, il a poursuivi sa route, pour quelques instants plus tard être interpellé par un autre automobiliste, témoin des faits, qui lui dit qu'il venait de commettre un délit de fuite ; qu'enfin, il s'est rendu au commissariat de police pour signaler les faits précités ; que M. Y..., s'il admet avoir été virulent en paroles envers l'automobiliste estimant que quelques instants plus tôt ce dernier avait, par sa conduite, créé un risque de le faire chuter sur la chaussée, il explique qu'après s'être porté à la hauteur de la vitre baissée de la voiture, côté passager avant, pour avoir des explications avec M. X..., ce dernier à un moment a relevé ladite vitre, ce qui a eu pour conséquence de coincer sa main gantée ; que se trouvant dans cette position, l'automobiliste avait alors brusquement démarré ; qu'étant ainsi accroché, non pas de son fait mais par l'effet de la retenue de sa main dans la vitre remontée, il avait été traîné sur plusieurs dizaines de mètres sur la chaussée puis la voiture avait stoppé brutalement, ce qui a entraîné sa chute sur la route ; que la partie civile ajoute que le véhicule avait roulé sur l'une de ses jambes ; que Mme Z..., passagère du scooter, a déclaré, dans le cadre du supplément d'information ordonné par la cour, qu'effectivement son ami, M. Y..., était très agressif à l'encontre de l'automobiliste et qu'un moment il s'était accroché volontairement à la voiture alors qu'elle roulait, ajoutant que de l'endroit où elle se trouvait elle ne pouvait pas préciser si M. X... avait ou non remonté la vitre de la portière du véhicule ; qu'elle précisait que son ancien ami était fautif de cette situation, étant le seul responsable de ses blessures ; que M. A..., automobiliste se trouvant sur lieux, cherchant une place de stationnement, a affirmé avoir constaté lors des faits un véhicule à l'arrêt sur la chaussée un peu plus loin, que le conducteur d'un scooter avait une discussion virulente avec l'automobiliste ; qu'à un moment donné, ce dernier avait démarré assez vite et le motocycliste était resté accroché à la voiture, apercevant qu'il n'arrivait pas à se « dépêtrer » ; que la victime avait ainsi été traînée sur 70-80 mètres, la voiture circulant à une vitesse de presque 70km/heure ; qu'ensuite, le conducteur de la voiture avait freiné brusquement et le conducteur du scooter avait été projeté violemment sur le bitume, l'automobiliste ne s'arrêtant pas il l'avait poursuivi pour l'interpeller un peu plus loin l'informant qu'il avait commis un délit de fuite mais l'homme était ensuite reparti en disant qu'il allait se rendre au commissariat de police ; que, si M. A... a déclaré n'avoir pas vu si l'automobiliste avait baissé sa vitre, cela doit s'entendre, compte du sens des termes de son témoignage, au contraire n'avoir pas constaté que M. X... avait ou non relevé la vitre de la portière pour coincer la main de M. Y... ; que ce témoin ajoutait n'avoir pu vu l'automobiliste rouler sur la jambe de la victime ; que M. B..., dans des propos téléphoniques consignés par un agent de police judiciaire, a déclaré avoir été également témoin des faits ; qu'il explique avoir entendu une voiture accélérer brusquement et avoir remarqué qu'une personne était accrochée à la portière côté passager, sans pouvoir affirmer avec certitude si la vitre était baissée (?) et bloquait de ce fait le bras de cette personne ; que le prévenu a produit au débat une étude technique de son véhicule laquelle laisse apparaître qu'il est muni d'un système anti-pincement des vitres, ce qui empêche la montée des vitres dès lors qu'est détectée une résistance et qu'ainsi si une main ou un membre supérieur d'une personne s'appuie sur la vitre, le relèvement de cette dernière stoppe immédiatement permettant alors le dégagement de cet obstacle ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il importe peu que la partie civile ait été accrochée au véhicule du prévenu soit de sa propre volonté ou du fait de l'action du prévenu, qui aurait remonté la vitre de la portière, dès lors que M. Y... ne présentait pas un danger réel et immédiat pour M. X... puisque ce dernier se trouvant au volant de sa voiture ne pouvait être atteint dans son intégrité physique par son antagoniste, lequel était situé de l'autre côté au niveau de la portière passagère avant ; que le prévenu ayant conscience que M. Y... était agrippé à sa voiture, il n'avait, compte tenu des circonstances de l'espèce, lieu pour lui de démarrer brusquement sans stopper immédiatement alors qu'au contraire, il a poursuivi sa trajectoire traînant ainsi la victime sur plusieurs dizaines de mètres et surtout pour ensuite sciemment freiner brutalement, comme l'affirme un témoin, entraînant ainsi la chute violente de la victime sur le sol ; qu'agissant ainsi de manière délibérée, le prévenu a commis le délit visé à la prévention, M. Y... subissant à la suite de ces faits deux mois d'incapacité de travail ; que, par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;
"1) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait ordonné un complément d'information pour déterminer si M. Y... était prisonnier de la vitre du véhicule de M. X..., comme il le prétendait, ou s'il s'était volontairement accroché à la voiture, comme le soutenait le prévenu ; qu'elle a expressément constaté qu'entendue dans le cadre de ce complément d'information, Mme Z..., passagère du scooter, avait déclaré que son ami M. Y... était effectivement très agressif à l'encontre du prévenu et s'était volontairement accroché à sa voiture alors qu'elle roulait ; qu'il en résultait que M. Y... avait lui-même provoqué ses blessures en s'accrochant volontairement à la voiture qui démarrait pour continuer à agresser, au moins verbalement, son conducteur ; que, dès lors, en affirmant, pour déclarer M. X... coupable de violences volontaires sur la personne de M. Y..., qu'il importait peu que la partie civile ait été accrochée au véhicule du prévenu de sa propre volonté ou du fait de l'action du prévenu, qui aurait remonté la vitre de la portière, quand elle avait elle-même considéré cet élément comme essentiel pour caractériser, ou non, l'infraction poursuivie, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable de violences volontaires, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait démarré brusquement alors que M. Y... - qui, selon l'arrêt, ne présentait pas un danger réel et immédiat puisque situé du côté passager - était agrippé à sa voiture, qu'il avait poursuivi sa trajectoire, puis freiné brutalement, sans constater que M. X..., âgé de 72 ans au moment des faits, avait agi dans l'intention de blesser M. Y... et non, comme il le soutenait, dans l'intention d'échapper à celui-ci, qui, après l'avoir injurié et lui avoir craché dessus par la vitre ouverte de la portière, continuait à l'agresser verbalement en s'accrochant volontairement à la voiture en marche ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de violences, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 222-11 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... seul et entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... ;
"aux motifs qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement critiqué, lesquelles après avoir déclaré M. X... seul et entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ont alloué une provision de 1 000 euros à celle-ci, ordonné une expertise médicale de cette partie, réservé les droits à indemnisation de cette dernière, en renvoyant l'affaire, sur intérêts civils, à une audience ultérieure et déclaré irrecevable l'intervention du régime social des indépendants ;
"alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... après être descendu de son engin, s'était porté à la hauteur de la voiture du prévenu, côté passager avant, puis avait continué à injurier M. X..., resté au volant de son véhicule, crachant en outre sur lui, par la vitre ouverte de ladite portière ; que la cour d'appel a, en outre, relevé qu'entendue dans le cadre du complément d'information qu'elle avait ordonné, Mme Z..., passagère du scooter, avait déclaré que son ami M. Y... était effectivement très agressif à l'encontre du prévenu et s'était volontairement accroché à sa voiture alors qu'elle roulait ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le comportement ainsi constaté de la victime ne caractérisait pas une faute ayant concouru à son propre dommage justifiant un partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que M. X... ait sollicité devant les juges du fond un partage de responsabilité ;
D'où il suit que le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, doit être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84954
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-84954


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84954
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