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13/05/2014 | FRANCE | N°13-16329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-16329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte

que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière, reçu le 5 avril 2004 par M. Y..., membre de la société civile professionnelle Z...-A...-Y...-B...-C... ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que pour accueillir la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel retient que l'acte notarié, auquel les procurations ne sont pas annexées et qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, est entaché d'une irrégularité formelle, lui faisant perdre son caractère exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre des époux X..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang-de-Berre Est
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de M. et Mme X... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,
Aux motifs que l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; qu'il n'est pas contesté que la procuration donnée par M. et Mme X... à un clerc de l'étude du notaire rédacteur n'est pas annexée à l'acte de prêt du 5 avril 2004, aucune mention en ce sens ne figurant dans l'acte ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, ce qui caractérise une irrégularité formelle ; qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique ; qu'il s'ensuit que la Banque ne dispose pas d'un titre fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X... ;
Alors que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant, après avoir relevé qu'en l'absence d'annexion de la procuration donnée par les emprunteurs à l'acte de prêt et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes du notaire, l'acte était entaché d'une irrégularité formelle, « qu'il résulte de l'article 1318 du code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique », pour en déduire « la Banque ne dispose pas d'un titre fondant les poursuites exercées à l'encontre de M. et Mme X... », la cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16329
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-16329


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16329
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