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13/05/2014 | FRANCE | N°13-15670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-15670


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 5 août 2003 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle Z...- A...- Y...- B...- C..., la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier ; que ces derniers ont sollicité la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 juin 2011 par la caisse et de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2011, en invoquant l

es irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt ; que la caisse a app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 5 août 2003 par M. Y..., notaire, membre de la société civile professionnelle Z...- A...- Y...- B...- C..., la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier ; que ces derniers ont sollicité la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 juin 2011 par la caisse et de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2011, en invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt ; que la caisse a appelé en intervention forcée M. Y... et la SCP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que la mention de la profession de Mme E... étant relative à des déclarations des parties, la preuve contraire pouvait être administrée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la procédure de saisie-attribution, l'arrêt retient que l'acte notarié, auquel les procurations ne sont pas annexées et qui ne mentionne pas leur dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur, est entaché d'une irrégularité formelle, lui faisant perdre son caractère exécutoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième et sixième branches, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu que accueillir l'action des emprunteurs, l'arrêt retient, encore, que l'acte de prêt ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, les époux X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de cet acte et qu'il résulte des articles 1317 et 1318 du code civil que le défaut de signature par l'une des parties à l'acte authentique constitue un vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue qui a pour effet de lui retirer son caractère de titre authentique et exécutoire ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution, pendant plusieurs années, du contrat de prêt par les époux X... n'avait pas emporté ratification par ces derniers du mandat litigieux et, partant, disparition de la cause de nullité relative dont ils se prévalaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 331, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que pour prononcer la mise hors de cause des notaires, l'arrêt retient que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la caisse de Crédit mutuel à l'égard des notaires, lesquelles relèvent d'une action en responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel en intervention forcée des notaires tendait, non pas à une condamnation, mais à une simple déclaration de jugement commun, et entrait dès lors dans le champ de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée du commandement de saisie-vente délivré aux époux X... par acte du 20 juin 2011 et du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée par acte du 1er juillet 2011 ;

Aux motifs que M. et Mme X... soutiennent que la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt reçu le 5 août 2003 par Me Y..., qui sert de support juridique à la saisie pratiquée le 1er juillet 2011 par la caisse de Crédit mutuel, ne remplit pas les conditions de forme prescrites par l'article 1318 susvisé dès lors qu'elle ne comporte pas en annexe-ni davantage l'acte de vente du même jour-la procuration reçue le 11 mars 2003 par Me D..., notaire à Lyon, aux ternies de laquelle les emprunteurs auraient donné pouvoir à Mme Marie-Noëlle E..., présentée comme clerc de notaire de Me Y..., de les représenter à la signature de ces actes, et qu'elle ne fait pas non plus l'objet d'un dépôt au rang des minutes de ce dernier ; que M. et Mme X... ajoutent, d'une part, que l'acte authentique contesté mentionne encore inexactement-et ceci est en effet avéré-que « le brevet original de cette procuration est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé le 1er août 2003 par le notaire soussigné », d'autre part, que Mme E..., qui n'est en réalité que secrétaire de notaire, n'était pas habilitée à les représenter ; qu'en premier lieu, que l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause selon laquelle « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire » dispose particulièrement, en son second alinéa, que « les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte » auquel cas « il est fait mention, dans l'acte, du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; que les copies d'actes notariés revêtues de la formule exécutoire, qui permettent l'exécution, doivent être de nature à permettre au débiteur de s'assurer de la régularité formelle et substantielle de l'acte sur le fondement duquel les poursuites sont engagées ; qu'il en résulte que la copie exécutoire doit porter les mêmes mentions que l'acte authentique et comporter, s'il y a lieu, les annexes obligatoirement jointes à celui-ci pour sa régularité, composant un ensemble indissociable ; qu'en la cause :- d'une part, que la procuration du 11 mars 2003 donnée par M. et Mme X... à « Tous clercs de notaire de l'étude Me Y...... » n'est pas annexée à la copie exécutoire de l'acte de prêt du 5 août 2003, qu'il n'est pas non plus fait mention à l'acte de son dépôt au rang des minutes de Me Y... et qu'il n'existe pas d'éléments permettant de considérer qu'elle a bien été l'objet d'un tel dépôt ;- d'autre part, que son brevet original n'est pas davantage annexé à l'acte, et que-cette procuration étant réputée avoir été reçue par un autre notaire-il n'a pas non plus fait l'objet, ainsi d'ailleurs qu'il se doit, d'un dépôt au rang des minutes de Me Y... ; qu'il convient d'observer, en outre, que la procuration du 11 mars 2003 annexée à un acte de vente en l'état futur d'achèvement du 1er août 2003 produit au débat par Me Y..., en ce qu'elle concerne une « offre de prêt signé e ce jour par le mandant », ne saurait valoir pour procuration à l'acte du 5 août 2003 qui se réfère en effet à l'offre de prêt signée le 17 mars 2003 qu'il porte en annexe ; qu'en second lieu, que la Cour-qui peut connaître, en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la contestation élevée au sujet de l'habilitation de Mme E... à représenter M. et Mme X... à l'acte de prêt du 5 août 2003- observe :- d'une part, que la procuration du 11 mars 2003 a été donnée par M. et Mme X... à « Tous clercs de notaire de l'étude Me Y...Jean-Pierre, Notaire à AIX EN PROVENCE... pouvant agir ensemble ou séparément » ;- d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mme E..., pourtant désignée à l'acte de prêt comme « Clerc de Notaire » représentant M. et Mme X..., est secrétaire de notaire et n'a pas la qualité de clerc de notaire, étant à cet égard observé que les notaires se bornent à soutenir dans leurs écritures que « la représentation par une secrétaire notariale est parfaitement légale et recevable et ne contredit aucun texte » ; que l'appellation « clercs de notaire » employée dans la procuration du 11 mars 2003 est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude du notaire accomplissant les tâches juridiques avec une qualification adaptée, que ne possède pas Mme E... employée en seule qualité de secrétaire ; qu'il apparaît ainsi qu'elle n'était pas habilitée à représenter M. et Mme X... à la signature de l'acte notarié du 5 août 2003, en sorte que cet acte a, en tout état de cause, été signé par une personne sans pouvoir ; qu'il résulte par conséquent de tout ceci que l'acte litigieux, dès lors :- d'une part, qu'il ne comporte pas en annexe la procuration et qu'il ne mentionne pas qu'elle a été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur, est entaché-sans que l'observation de la formalité prescrite par l'article 867 du code général des impôts puisse y pallier-d'une irrégularité formelle au regard de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 qui lui fait perdre son caractère authentique, partant sa force exécutoire ;- d'autre part, qu'il ne porte ni la signature de M. et Mme X..., ni celle d'une personne habilitée qui aurait été investie par eux du pouvoir de les représenter-et qui est exigée à peine de nullité par les articles 10, alinéa 1er, et 41 du décret susvisé-est en tout état de cause entaché de ce fait d'un défaut de forme au sens de l'article 1318 du code civil le privant donc de sa force exécutoire ; qu'il s'ensuit que la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 5 août 2003, en vertu de laquelle la caisse de Crédit mutuel a engagé la procédure de saisie, étant privée de son caractère authentique, n'a pu valablement fonder la saisie-vente opérée le 1er juillet 2011 à l'initiative de la caisse de Crédit mutuel ;

Et aux motifs réputés adoptés que selon l'article 502 du nouveau code de procédure civile, nul acte, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ; que selon l'article 2 de la loi du 9 juillet 1971 le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer des mesures d'exécution sur les biens de son débiteur ; que selon l'article 3 de la même loi constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; que selon l'article 1317 du code civil l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public avec les solennités requises ; que selon l'article 1318 du code civil l'acte qui n'est pas authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée civile s'il a été signé par les parties ; que selon les dispositions du décret du 26 novembre 1971 l'acte notarié est signé par les parties, les témoins et le notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées dans les minutes des notaires rédacteurs ; que tout débiteur à rencontre duquel ont été pratiquées des mesures d'exécution forcée est en droit de solliciter la mainlevée devant le juge de l'exécution et de soulever l'absence de titre exécutoire autorisant le recours à de telles mesures ; qu'en espèce la saisie attribution d'exécution été pratiquée en vertu d'un acte de prêt reçu le 01 août 2003 par Me Y..., Notaire à Marseille ; que cet acte précise :- que M. et Mme X... ne sont pas présents et sont représentés par Mme E... clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration reçue par Me Philippe F..., Notaire à Lyon le 11 mars 2003,- que le brevet original de cette procuration est demeuré annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 1er août 2003 par le notaire soussigné. ; que la dite procuration ne pouvait pas être annexée à un autre acte selon les dispositions du décret du 26 novembre 1971 précité mais elle devait restée annexée à l'acte de prêt ou versée aux minutes de l'Étude ; que l'irrégularité est manifeste. Cet acte qui n'a pas été reçu selon les solennités requises n'a pas donc pas le caractère authentique selon les dispositions expresses des articles 1317 et 1318 du code civil et il ne peut donc autoriser le recours à des mesures d'exécution forcée, selon les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il faut rappeler que le droit à l'exécution forcée est par définition, le droit de recourir à la force pour appréhender les biens des débiteurs, ce droit ne peut se concevoir que dans le strict respect des formes prévues par la loi sans arrangement. accommodement ou interprétation sous prétexte d'efficacité ; qu'il appartient au juge de l'exécution saisi d'une contestation de vérifier que l'acte qui sert de fondement aux poursuites remplit les conditions de forme et de conservation prévues par la loi. Il ne suffit pas que l'acte soit notarié pour que le recours à l'exécution forcée soit autorisé, il faut que cet acte respecte le formalisme prévu par les textes tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les formes concernant la représentation des parties, essentielles à l'authenticité de l'acte n'ont pas été. respectées et que les pièces n'ont pas été conservées conformément aux dispositions expresses du décret du 26 novembre 1971 ; en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente mis en oeuvre en vertu de cet acte ;

Alors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées de l'acte authentique soient également annexées à la copie exécutoire ; qu'en retenant, pour en déduire que la copie exécutoire de l'acte de prêt en vertu de laquelle la caisse avait fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente et pratiquer la saisie-attribution était privée de son caractère authentique, que « la copie exécutoire doit porter les mêmes mentions que l'acte authentique et comporter, s'il y a lieu, les annexes obligatoirement jointes à celui-ci pour sa régularité », cependant que « la procuration du 11 mars 2003 donnée par M. et Mme X... à « tous clercs de notaire de l'étude de Me Y...» n'est pas annexée à la copie exécutoire de l'acte de prêt du 5 août 2003, qu'il n'est non plus pas fait mention à l'acte de son dépôt au rang des minutes de Me Y...et qu'il n'existe pas d'élément permettant de considérer qu'elle a bien été l'objet d'un tel dépôt », la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 15 juin 1976 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Alors, de deuxième part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en ajoutant que le brevet original de la procuration « n'est pas davantage annexé à l'acte et ¿ n'a pas non plus fait l'objet, ainsi d'ailleurs qu'il se doit, d'un dépôt au rang des minutes de Me Y...», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la procuration donnée par les époux X..., qui l'avait été à la fois pour acquérir et pour emprunter, n'avait pas été annexée à la minute de l'acte de vente conclu le même jour que l'acte de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Alors, de troisième part, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant, que « l'acte litigieux, dès lors ¿ qu'il ne comporte pas en annexe la procuration et qu'il ne mentionne pas qu'elle a été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur est entaché ¿ d'une irrégularité formelle au regard de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 qui lui fait perdre son caractère authentique, partant sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;

Alors, de quatrième part, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; que les mentions d'un acte authentique concernant les modalités de représentation des parties font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt selon lesquelles l'acte notarié de prêt du 5 août 2003 a été signé, pour les époux X..., par Mme E..., « désignée à l'acte de prêt comme « clerc de notaire », que celle-ci l'a signé en qualité de clerc de notaire ; qu'en retenant, pour en déduire que la copie exécutoire de l'acte de prêt en vertu de laquelle la caisse avait fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente et fait pratiquer la saisie-attribution était privée de son caractère authentique, que la procuration avait été donnée à « tous clercs de notaire », cependant que Mme E... était secrétaire de notaire, de sorte qu'elle était dépourvue de pouvoir pour signer l'acte, la Cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du code civil ;

Alors, de cinquième part, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité, relative, de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant que l'acte notarié de prêt, qui avait été signé par une secrétaire cependant que le mandat d'emprunter et d'acquérir avait été donné à un clerc de notaire, était affecté d'un défaut de signature et entaché de ce fait d'un défaut de forme le privant de sa force exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1317 et 1318 du même code et 11 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

Et alors, de sixième part, que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux X... n'avaient pas ratifié le contrat de prêt conclu en leur nom par Mme E... en l'exécutant plusieurs années durant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Me Jean-Pierre Y...et la SCP Z...
A...
Y...
B...
C..., notaires associés à AIX EN PROVENCE,

Aux motifs, réputés adoptés, qu'il est de principe constant que le juge de l'exécution a le pouvoir d'apprécier la validité d'un engagement résultant d'un acte notarié mais à la seule fin de statuer dans les limites de sa compétence d'attribution définie par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des titres exécutoires et des contestations qui naissent à l'occasion de l'exécution forcée ; que tel n'est pas le cas des demandes formulées par le CREDIT MUTUEL, créancier poursuivant contre les notaires rédacteurs de l'acte, en vertu duquel les poursuites ont été diligentées, qui sont irrecevables devant le juge de l'exécution ; que si le juge de l'exécution est également compétent pour connaître de l'action en responsabilité contre l'Huissier de Justice chargé des mesures d'exécution, il est incompétent pour connaître de l'action en responsabilité contre le notaire chargé de la rédaction du titre exécutoire ; qu'il convient donc de mettre hors de cause les notaires appelés à la procédure ;

Alors, d'une part, qu'en cause d'appel, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, la Caisse a clairement fait valoir qu'elle sollicitait la mise en cause de Me Jean-Pierre Y...et de la SCP Z...
A...
Y...
B...
C... aux fins simplement que le jugement leur soit rendu commun, demande qui ne pouvait être confondue avec une action en responsabilité et en garantie, qu'elle n'exerçait pas dans le cadre du présent litige ; qu'en retenant, par adoption de motifs, que le juge de l'exécution était « incompétent pour connaître de l'action en responsabilité contre le notaire chargé de la rédaction du titre exécutoire », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, tel qu'il résultait des écritures des parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en cause d'appel, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, la caisse a clairement fait valoir qu'elle sollicitait la mise en cause de Me Jean-Pierre Y...et de la SCP Z...
A...
Y...
B...
C... aux fins simplement que le jugement leur soit rendu commun, demande qui ne pouvait être confondue avec une action en responsabilité et en garantie, qu'elle n'exerçait pas dans le cadre du présent litige ; qu'en retenant, par adoption de motifs, que le juge de l'exécution était « incompétent pour connaître de l'action en responsabilité contre le notaire chargé de la rédaction du titre exécutoire », la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par la caisse, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, encore, que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ne s'oppose pas à ce que le notaire qui a établi un acte notarié de prêt soit mis en cause par le prêteur, devant le juge de l'exécution, afin de lui rendre commun le jugement lorsque l'emprunteur excipe, devant celui-ci, de l'irrégularité de la minute ou de la copie exécutoire de cet acte ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Et alors, enfin, qu'un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST n'avait pas intérêt à mettre en cause Me Jean-Pierre Y..., notaire qui avait établi l'acte de prêt dont, selon les époux X..., emprunteurs, la minute et la copie exécutoire étaient entachées d'irrégularité, et la SCP Z...
A...
Y...
B...
C... afin de leur rendre le jugement commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y... et la SCP Yves Z..., Michel A..., Jean-Pierre Y..., Cyril B..., Jean-Christophe C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la mainlevée du commandement de saisie-vente délivré aux époux X... par acte du 20 juin 2011 et du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée par acte du 1er juillet 2011.

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme X... soutiennent que la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt reçu le 5 août 2003 par Me Y..., qui sert de support juridique à la saisie pratiquée le 1er juillet 2011 par la Caisse de Crédit mutuel, ne remplit pas les conditions de forme prescrites par l'article 1318 susvisé dès lors qu'elle ne comporte pas en annexe-ni davantage l'acte de vente du même jour-la procuration reçue le 11 mars 2003 par Me D..., notaire à Lyon, aux ternies de laquelle les emprunteurs auraient donné pouvoir à Mme Marie-Noëlle E..., présentée comme clerc de notaire de Me Y..., de les représenter à la signature de ces actes, et qu'elle ne fait pas non plus l'objet d'un dépôt au rang des minutes de ce dernier ; que M. et Mme X... ajoutent, d'une part, que l'acte authentique contesté mentionne encore inexactement-et ceci est en effet avéré-que « le brevet original de cette procuration est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé le 1er août 2003 par le notaire soussigné », d'autre part, que Mme E..., qui n'est en réalité que secrétaire de notaire, n'était pas habilitée à les représenter ; qu'en premier lieu, que l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à la cause selon laquelle « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire » dispose particulièrement, en son second alinéa, que « les procurations sont annexées à l'acte à moins qu ¿ elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte » auquel cas « il est fait mention, dans l'acte, du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; que les copies d'actes notariés revêtues de la formule exécutoire, qui permettent l'exécution, doivent être de nature à permettre au débiteur de s'assurer de la régularité formelle et substantielle de l'acte sur le fondement duquel les poursuites sont engagées ; qu'il en résulte que la copie exécutoire doit porter les mêmes mentions que l'acte authentique et comporter, s'il y a lieu, les annexes obligatoirement jointes à celui-ci pour sa régularité, composant un ensemble indissociable ; qu'en la cause :- d'une part, que la procuration du 11 mars 2003 donnée par M. et Mme X... à « Tous clercs de notaire de l'étude Me Y...... » n'est pas annexée à la copie exécutoire de l'acte de prêt du 5 août 2003, qu'il n'est pas non plus fait mention à l'acte de son dépôt au rang des minutes de Me Y... et qu'il n'existe pas d'éléments permettant de considérer qu'elle a bien été l'objet d'un tel dépôt ;- d'autre part, que son brevet original n'est pas davantage annexé à l'acte, et que-cette procuration étant réputée avoir été reçue par un autre notaire-il n'a pas non plus fait l'objet, ainsi d'ailleurs qu'il se doit, d'un dépôt au rang des minutes de Me Y... ; qu'il convient d'observer, en outre, que la procuration du 11 mars 2003 annexée à un acte de vente en l'état futur d'achèvement du 1er août 2003 produit au débat par Me Y..., en ce qu'elle concerne une « offre de prêt signé e ce jour par le mandant », ne saurait valoir pour procuration à l'acte du 5 août 2003 qui se réfère en effet à l'offre de prêt signée le 17 mars 2003 qu'il porte en annexe ; qu'en second lieu, que la Cour-qui peut connaître, en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la contestation élevée au sujet de l'habilitation de Mme E... à représenter M. et Mme X... à l'acte de prêt du 5 août 2003- observe :- d'une part, que la procuration du 11 mars 2003 a été donnée par M. et Mme X... à « Tous clercs de notaire de l'étude Me Y...Jean-Pierre, Notaire à AIX EN PROVENCE... pouvant agir ensemble ou séparément » ;- d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mme E..., pourtant désignée à l'acte de prêt comme « Clerc de Notaire » représentant M. et Mme X..., est secrétaire de notaire et n'a pas la qualité de clerc de notaire, étant à cet égard observé que les notaires se bornent à soutenir dans leurs écritures que « la représentation par une secrétaire notariale est parfaitement légale et recevable et ne contredit aucun texte » ; que l'appellation « clercs de notaire » employée dans la procuration du 11 mars 2003 est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude du notaire accomplissant les tâches juridiques avec une qualification adaptée, que ne possède pas Mme E... employée en seule qualité de secrétaire ; qu'il apparaît ainsi qu'elle n'était pas habilitée à représenter M. et Mme X... à la signature de l'acte notarié du 5 août 2003, en sorte que cet acte a, en tout état de cause, été signé par une personne sans pouvoir ; qu'il résulte par conséquent de tout ceci que l'acte litigieux, dès lors :- d'une part, qu'il ne comporte pas en annexe la procuration et qu'il ne mentionne pas qu'elle a été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur, est entaché-sans que l'observation de la formalité prescrite par l'article 867 du code général des impôts puisse y pallier-d'une irrégularité formelle au regard de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 qui lui fait perdre son caractère authentique, partant sa force exécutoire ;- d'autre part, qu'il ne porte ni la signature de M. et Mme X..., ni celle d'une personne habilitée qui aurait été investie par eux du pouvoir de les représenter-et qui est exigée à peine de nullité par les articles 10, alinéa 1er, et 41 du décret susvisé-est en tout état de cause entaché de ce fait d'un défaut de forme au sens de l'article 1318 du code civil le privant donc de sa force exécutoire ; qu'il s'ensuit que la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 5 août 2003, en vertu de laquelle la caisse de Crédit mutuel a engagé la procédure de saisie, étant privée de son caractère authentique, n'a pu valablement fonder la saisie-vente opérée le 1er juillet 2011 à l'initiative de la caisse de Crédit mutuel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article 502 du nouveau code de procédure civile, nul acte, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ; que selon l'article 2 de la loi du 9 juillet 1971 le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer des mesures d'exécution sur les biens de son débiteur ; que selon l'article 3 de la même loi constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; que selon l'article 1317 du Code civil l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public avec les solennités requises ; que selon l'article 1318 du Code civil l'acte qui n'est pas authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée civile s'il a été signé par les parties ; que selon les dispositions du décret du 26 novembre 1971 l'acte notarié est signé par les parties, les témoins et le notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées dans les minutes des notaires rédacteurs ; que tout débiteur à rencontre duquel ont été pratiquées des mesures d'exécution forcée est en droit de solliciter la mainlevée devant le juge de l'exécution et de soulever l'absence de titre exécutoire autorisant le recours à de telles mesures ; qu'en espèce la saisie attribution d'exécution été pratiquée en vertu d'un acte de prêt reçu le 01 août 2003 par Maître Y..., Notaire à Marseille ; que cet acte précise :- que Monsieur et Madame X... ne sont pas présents et sont représentés par Madame E... clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Philippe F..., Notaire à Lyon le 11 mars 2003,- que le brevet original de cette procuration est demeuré annexé à l'acte de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 01 août 2003 par le notaire soussigné. ; que la dite procuration ne pouvait pas être annexée à un autre acte selon les dispositions du décret du 26 novembre 1971 précité mais elle devait restée annexée à l'acte de prêt ou versée aux minutes de l'Étude ; que l'irrégularité est manifeste. Cet acte qui n'a pas été reçu selon les solennités requises n'a pas donc pas le caractère authentique selon les dispositions expresses des articles 1317 et 1318 du Code civil et il ne peut donc autoriser le recours à des mesures d'exécution forcée, selon les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il faut rappeler que le droit à l'exécution forcée est par définition, le droit de recourir à la force pour appréhender les biens des débiteurs, ce droit ne peut se concevoir que dans le strict respect des formes prévues par la loi sans arrangement. accommodement ou interprétation sous prétexte d'efficacité ; qu'il appartient au juge de l'exécution saisi d'une contestation de vérifier que l'acte qui sert de fondement aux poursuites remplit les conditions de forme et de conservation prévues par la loi. Il ne suffit pas que l'acte soit notarié pour que le recours à l'exécution forcée soit autorisé, il faut que cet acte respecte le formalisme prévu par les textes tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les formes concernant la représentation des parties, essentielles à l'authenticité de l'acte n'ont pas été. respectées et que les pièces n'ont pas été conservées conformément aux dispositions expresses du décret du 26 novembre 1971 ; en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente mis en oeuvre en vertu de cet acte ;

1°/ ALORS QUE l'inobservation de l'obligation d'annexer les procurations à un acte notarié, ou de déposer ces procurations au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en jugeant que l'acte de prêt du 5 août 2003 serait entaché « d'une irrégularité formelle au regard de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 qui lui fait perdre son caractère authentique, partant sa force exécutoire » (arrêt, p. 10, in fine) dès lors « qu'il ne comporte pas en annexe la procuration et qu'il ne mentionne pas qu'elle a été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur », Cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret no du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE le dépassement de pouvoir du mandataire ne constitue pas un défaut de forme mais un vice de fond sanctionné par la nullité relative de l'acte ; qu'en jugeant que l'acte de prêt du 5 août 2003, « signé par une personne sans pouvoir » (arrêt, p. 10, § 7), serait « entaché de ce fait d'un défaut de forme au sens de l'article 1318 du Code civil le privant donc de sa force exécutoire » (arrêt, p. 11, § 1er), quand la conclusion de l'acte par un mandataire dépourvu de tout pouvoir était de nature à entraîner sa seule nullité relative, qui n'a jamais été demandée par les époux X..., la Cour d'appel a violé les articles 1318 et 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15670
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-15670


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15670
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