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13/05/2014 | FRANCE | N°13-14660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 13-14660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26. 682), que la société Chantiers X...(la société) a été mise en liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité, le 1er août 2007, la SCP BTSG étant nommée liquidateur judiciaire ; que l'arrêt confirmatif rendu le 16 septembre 2010 ayant été cassé, la société et sa dirigeante Mme X..., ont soute

nu, devant la cour de renvoi, que le tribunal n'avait pas caractérisé l'impos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26. 682), que la société Chantiers X...(la société) a été mise en liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité, le 1er août 2007, la SCP BTSG étant nommée liquidateur judiciaire ; que l'arrêt confirmatif rendu le 16 septembre 2010 ayant été cassé, la société et sa dirigeante Mme X..., ont soutenu, devant la cour de renvoi, que le tribunal n'avait pas caractérisé l'impossibilité de redressement de la société ;
Attendu que la société et Mme X...font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et en conséquence déclaré sans objet les demandes en intervention forcée, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, ces deux conditions étant cumulatives et distinctes ; que l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible grâce à l'actif disponible caractérise exclusivement l'état de cessation de paiements, et non l'impossibilité manifeste d'un redressement futur ; qu'en retenant en l'espèce que le compte provisionnel de trésorerie de la société, pour la période d'août à décembre 2007, faisait état d'une « impasse de trésorerie », soit un besoin de 998 000 euros, que l'actif disponible à cette date ne permettait pas d'autofinancer les charges d'exploitation courantes et que les liquidités en banque s'élevaient à un montant de 79 460, 07 euros seulement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs exclusivement relatifs à la cessation des paiements de la société et impropres à établir que le redressement de celle-ci était manifestement impossible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
2°/ que, les conclusions de Mme X...et de la société faisaient valoir que, dans le cadre de la résiliation de son objet social de holding, la société détenait, au jour du jugement d'ouverture, la totalité ou la quasi-totalité du capital social des sociétés Charbons Maulois, Thualagant et CCIF, qui étaient toutes in bonis à cette date, et le sont restées depuis, malgré leur cession à des tiers ; qu'en s'attachant aux seules difficultés conjoncturelles de trésorerie de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces participations dans le capital de sociétés in bonis n'était pas un élément déterminant de nature à démontrer que le redressement de la société exposante n'était pas manifestement impossible, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le recours à un partenaire ou repreneur était de nature à permettre à la société de poursuivre son activité dans le cadre d'un plan de continuation ou d'un plan de cession ; qu'il s'induisait nécessairement de cette constatation que le redressement de la société exposante n'était pas manifestement impossible ; qu'en retenant cependant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
4°/ que, et en tout état de cause, le fait de ne pas avoir trouvé, dès le jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le partenaire ou repreneur nécessaire pour soutenir la poursuite de l'activité n'est pas un élément qui, en lui-même, est de nature à établir que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'au contraire, l'ouverture d'un redressement judiciaire s'impose pour permettre à l'entreprise en cessation des paiements de rechercher un tel partenaire ou repreneur ; qu'en se fondant en l'espèce, pour décider que le redressement de la société était manifestement impossible, sur le seul « défaut de justification de la recherche sans délai d'un partenaire ou repreneur », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, analysant le rapport d'audit, établi le 18 juillet 2007 à la demande de la société, que le compte prévisionnel pour la période d'août à décembre suivant, faisait état d'une « impasse de trésorerie » de 998 000 euros, quand l'actif disponible des sociétés du groupe ne lui permettait pas d'autofinancer les charges d'exploitation courantes pendant cette période et que les liquidités en banque de ces sociétés n'excédaient pas 79 460, 07 euros, l'arrêt retient qu'il n'était pas démontré que la société avait des chances raisonnables de se redresser, dès lors qu'en l'absence de partenaire elle n'avait pas la possibilité de financer seule, l'activité de la période d'observation et le coût de la restructuration sociale préconisée par le rapport d'audit, sans créer un risque élevé de générer un passif nouveau très important dès les deux premiers mois de la période d'observation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'impossibilité manifeste pour la société de se redresser, et n'était pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantiers X...et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Chantiers X...et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 1er août 2007 par le tribunal de commerce de NANTERRE en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la société CHANTIERS X...et d'avoir en conséquence déclaré sans objet les demandes en intervention forcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour soutenir que « le redressement de la société CHANTIERS X..., tant de l'exploitation de son fonds de commerce que de holding n'est pas manifestement impossible », les appelantes font essentiellement valoir, en neutralisant les effets résultant de l'exécution provisoire de la liquidation judiciaire initialement prononcée par le tribunal, que, d'une part, au jour du jugement d'ouverture, toutes les filiales étaient bénéficiaire à la clôture de leur dernier exercice social, d'autre part, il ressort du rapport A...que la société CHANTIERS X...disposait « de capitaux propres suffisants pour apurer ses pertes » permettant d'entrevoir une amélioration de la situation financière dès le mois d'octobre 2007 ; mais qu'il ressort du rapport dit « A...», établi le 18 juillet 2007, à la demande des appelantes, soit à l'époque du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, et intitulé « Rapport en vue de l'information du tribunal ¿ », lequel document est attribué à Madame Monique X...elle-même dans les pièces versées aux débats, que le compte prévisionnel de trésorerie pour la période de août à décembre 2007, faisait état d'une « impasse de trésorerie à brefs délais » rapport page 37, soit en solde cumulé sur ladite période, d'un besoin de 998 K ¿, alors que le même rapport estime qu'à l'ouverture de la procédure collective alors envisagée, l'actif disponible dont disposera le groupe CHANTIERS X...(avoirs en banque et créances clients notamment) « ne devrait pas lui permettre d'autofinancer ses charges d'exploitation courantes au cours des cinq premiers mois de la période d'observation », le rapport précisant « qu'il est impératif qu'un partenaire (ou repreneur) soit recherché sans délai afin de permettre à la société SA CHANTIERS X...de poursuivre son activité soit dans le cadre d'un plan de continuation, soit d'un plan de cession » ; qu'au demeurant les appelantes n'ont pas démenti le liquidateur judiciaire affirmant dans ses écritures devant la présente cour de renvoi qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, le groupe CHANTIERS X...disposait de liquidités en banque s'élevant à la hauteur de 79. 460, 07 ¿ seulement ; qu'à défaut de justifier un état suffisamment avancé à l'époque de recherche d'un partenaire pourtant « impérativement » préconisé par le rapport qu'elles invoquent aujourd'hui pour prétendre que la société CHANTIERS X...n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire par le jugement dont appel, les appelantes n'ont pas démontré en quoi la situation de la société CHANTIERS X...avait des chances raisonnables de se redresser, alors qu'en l'absence de partenaire, la société n'avait pas la possibilité de financer, seule, l'activité de la période d'observation et le coût de la restructuration sociale préconisée par le rapport sus-visé, sans un risque élevé de générer un passif nouveau très important dès les premiers mois de la période d'observation ; qu'en conséquence, au jour du jugement dont appel, à défaut de justification de la recherche « sans délai » d'un partenaire ou d'un repreneur, la société CHANTIERS X...était effectivement dans une situation irrémédiablement compromise ne permettant pas de la faire bénéficier d'un redressement judiciaire qui était manifestement impossible ; que le sentiment exprimé par le liquidateur judiciaire dans sa lettre du 20 septembre 2007 au procureur de la République de Nanterre, dont les appelantes font état, n'est pas de nature à modifier cette analyse, la SCP BTSG (en la personne de Maître Véronique B...) se bornant à s'étonner qu'une poursuite d'activité n'ait pas été ordonnée dans le cadre liquidatif afin seulement de permettre d'optimiser la cession du fonds de commerce et des titres de participations en évitant le licenciement immédiat du personnel de la société CHANTIERS X...» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« à la date du 23 juillet 2007, la SA CHANTIERS X...a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. La SA CHANTIERS X...est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 582087581 et exploite un fonds de commerce de vente de combustibles liquides, solides, gazeux, ramonage, dépannage, pose de brûleurs, entretien et installation de chaufferie. Elle est donc commerciale par sa forme et son objet. Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre de conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe. Les représentants des salariés ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce. Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la société transforme sa demande et sollicite sa mise en liquidation judiciaire, qu'elle emploie 35 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 37. 806. 796, 00 euros, que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est donc en état de cessation des paiements. La société étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d'ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce en statuant dans les termes ci-après » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, ces deux conditions étant cumulatives et distinctes ; que l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible grâce à l'actif disponible caractérise exclusivement l'état de cessation de paiements, et non l'impossibilité manifeste d'un redressement futur ; qu'en retenant en l'espèce que le compte provisionnel de trésorerie de la société CHANTIERS X..., pour la période d'août à décembre 2007, faisait état d'une « impasse de trésorerie », soit un besoin de 998 Keuros, que l'actif disponible à cette date ne permettait pas d'autofinancer les charges d'exploitation courantes et que les liquidités en banque s'élevaient à un montant de 79. 460, 07 euros seulement, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs exclusivement relatifs à la cessation des paiements de la société CHANTIERS X...et impropres à établir que le redressement de celle-ci était manifestement impossible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conclusions de Madame X...et de la société CHANTIERS X...faisaient valoir que, dans le cadre de la résiliation de son objet social de holding, la société CHANTIERS X...détenait, au jour du jugement d'ouverture, la totalité ou la quasi-totalité du capital social des sociétés CHARBONS MAULOIS, THUALAGANT et CCIF, qui étaient toutes in bonis à cette date, et le sont restées depuis, malgré leur cession à des tiers ; qu'en s'attachant aux seules difficultés conjoncturelles de trésorerie de la société CHANTIERS X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces participations dans le capital de sociétés in bonis n'était pas un élément déterminant de nature à démontrer que le redressement de la société exposante n'était pas manifestement impossible, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce ;
ALORS QU'EN OUTRE, la Cour d'appel a elle-même constaté que le recours à un partenaire ou repreneur était de nature à permettre à la société CHANTIERS X...de poursuivre son activité dans le cadre d'un plan de continuation ou d'un plan de cession ; qu'il s'induisait nécessairement de cette constatation que le redressement de la société exposante n'était pas manifestement impossible ; qu'en retenant cependant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 640-1 du Code de commerce ;
ALORS QU'ENFIN, et en tout état de cause, le fait de ne pas avoir trouvé, dès le jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, le partenaire ou repreneur nécessaire pour soutenir la poursuite de l'activité n'est pas un élément qui, en lui-même, est de nature à établir que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'au contraire, l'ouverture d'un redressement judiciaire s'impose pour permettre à l'entreprise en cessation des paiements de rechercher un tel partenaire ou repreneur ; qu'en se fondant en l'espèce, pour décider que le redressement de la société CHANTIERS X...était manifestement impossible, sur le seul « défaut de justification de la recherche sans délai d'un partenaire ou repreneur », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14660
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°13-14660


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14660
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