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13/05/2014 | FRANCE | N°13-14426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-14426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un bien immobilier qu'il a donné à bail à compter du 2 mai 2011, a contesté devant la juridiction de proximité le montant, selon lui anormalement élevé, de la facture qui lui a été adressée par la Régie des eaux de Grenoble au titre de sa consommation d'eau pour la période du 19 février 2010 au

2 mai 2011 ;

Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, le jugem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un bien immobilier qu'il a donné à bail à compter du 2 mai 2011, a contesté devant la juridiction de proximité le montant, selon lui anormalement élevé, de la facture qui lui a été adressée par la Régie des eaux de Grenoble au titre de sa consommation d'eau pour la période du 19 février 2010 au 2 mai 2011 ;

Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, le jugement, après avoir énoncé que la facture avait été établie « sur la base de l'index fourni par M. X... lui-même » et que « ce relevé faisait foi quant au volume d'eau consommé entre la date du précédent relevé le 19 février 2010 et celle du jour de la mutation, soit le 2 mai 2011 », retient que « la consommation relevée concerne un nouvel abonné ce qui ne permet pas de la comparer avec la consommation des années précédentes » ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vienne ;

Condamne la Régie des eaux de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie des eaux de Grenoble et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la REGIE DES EAUX DE GRENOBLE ;

AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que Monsieur X..., qui conteste la facture datée du 7 juin 2011 et en demande l'annulation, doit à ce titre apporter la preuve qu'elle n'est pas conforme à la réalité de la consommation effective pour la durée considérée ou, le cas échéant, qu'il s'agit d'une surconsommation effective mais qui ne lui serait pas imputable ; que cette facture a été établie pour une « consommation relevée » de 1.116 m3 sur la base de l'index fourni par Monsieur X... lui-même dans le formulaire de mutation de contrat au profit de son locataire ; que ce relevé fait foi quant au volume d'eau consommé entre la date du précédent relevé le 19 février 2010 et celle du jour de la mutation, soit le 2 mai 2011 ; qu'en affirmant dans ses écritures que les travaux de suppression de la fosse septique diligentés fin 2010 début 2011 peuvent aisément expliquer cette importante consommation d'eau, le requérant ne peut contester par ailleurs la réalité du volume d'eau consommé ; qu'il reproche à la REGIE DES EAUX DE GRENOBLE de ne pas l'avoir alerté sur l'augmentation anormale de sa consommation ; que le texte applicable en l'espèce est la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui prévoit, dans son article 2, que le service de l'eau qui constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant du local d'habitation susceptible d'être causée par une fuite de la canalisation en informe sans délai l'abonné ; que l'augmentation anormale de la consommation de l'abonné est appréciée par rapport au volume d'eau moyen consommé par l'abonné ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et caractéristiques comparables ; que la consommation relevée concerne un nouvel abonné, ce qui ne permet pas de la comparer avec la consommation des années précédentes ; que, pour être dispensé de payer la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne ainsi définie, il appartient en tout état de cause à l'abonné d'apporter au service des eaux la preuve de l'existence de la fuite et de sa réparation par une entreprise de plomberie ; qu'une telle preuve n'est nullement apportée en l'espèce, aucun élément porté aux débats par Monsieur X... ne permet de retenir la réalité d'un tel désordre sur sa canalisation ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées ;

qu'il devra en conséquence être condamné à payer le montant de la facture, soit la somme de 2.543,98 ¿ ; que Monsieur X... demande par ailleurs l'annulation de l'article 27 du règlement de la REGIE DES EAUX DE GRENOBLE et considère qu'il est de droit pour un abonné d'avoir son compteur placé dans une partie privative ce qui justifie sa demande de déplacement du sien dans sa cave privative ; que l'opportunité de l'emplacement du compteur eu égard à son accessibilité obligatoire pour pouvoir être consulté par le service des eaux est une des conditions de fourniture du service public d'eau que l'abonné accepte en souscrivant un contrat de fourniture d'eau ; qu'elle est parfaitement justifiée à ce titre ; que l'abonné doit pouvoir rendre le compteur accessible aux services des eaux et ne peut prétendre au déplacement de son compteur dans une zone privative qui l'en empêcherait ce qui a été constaté par la REGIE DES EAUX en l'espèce ; que sa demande de déplacement du compteur sera rejetée ainsi que sa demande d'annulation des dispositions de l'article 27 du règlement de la REGIE DES EAUX (jugement, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QU'il appartient à l'exploitant du service de l'eau de prouver l'existence et le montant de sa créance ; que s'il bénéficie d'une présomption résultant du relevé de consommation, cette présomption est simple et permet à l'abonné qui entend contester le volume de consommation d'apporter la preuve contraire par tous moyens ; qu'en retenant que le relevé de consommation « faisait foi quant au volume d'eau consommé » et que Monsieur X... « ne peut contester (¿) la réalité du volume d'eau consommé » notamment en faisant état des travaux qui avaient été effectués par la copropriété et à l'occasion desquels un piquage avait été opéré sur sa conduite d'eau, la Juridiction de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; qu'en retenant également que Monsieur X... ne pouvait utilement faire état de la carence de la REGIE DES EAUX DE GRENOBLE, qui ne l'avait pas averti d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé, dès lors que « la consommation relevée concerne un nouvel abonné ce qui ne permet pas de la comparer avec la consommation des années précédentes », tout en affirmant que « (le) relevé fait foi quant au volume d'eau consommé entre la date du précédent relevé le 19 février 2010 et celle du jour de la mutation soit le 2 mai 2011 », la Juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que Monsieur X... ne pouvait utilement faire état de la carence de la REGIE DES EAUX DE GRENOBLE, qui ne l'avait pas averti d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé, dès lors que « la consommation relevée concerne un nouvel abonné ce qui ne permet pas de la comparer avec la consommation des années précédentes », quand le relevé en cause concernait l'intéressé et non pas un quelconque nouvel abonné, la Juridiction de proximité a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné ; qu'une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables ; qu'au demeurant encore, en retenant que Monsieur X... ne pouvait utilement faire état de la carence de la REGIE DES EAUX DE GRENOBLE, qui ne l'avait pas averti d'une augmentation anormale du volume d'eau consommé, dès lors que « la consommation relevée concerne un nouvel abonné ce qui ne permet pas de la comparer avec la consommation des années précédentes », sans rechercher si le volume relevé excédait le double du volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique du prétendu nouvel abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables, la Juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14426
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Grenoble, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-14426


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14426
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