LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque populaire Loire et Lyonnais de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. David X..., Mme Bernadette Y..., épouse Z..., M. Antoine A..., M. Patrice B..., Mme Marcelle C..., épouse D..., Mme Sophie Camille E..., Mme Claudie F..., épouse G..., Mme Emilienne H..., M. Manuel I..., M. Roger J..., M. Xavier K...et Mme Marie-Françoise L..., en qualité d'administratrice légale de M. Xavier K...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 novembre 2011, pourvoi n° 10-30. 101), que la société IPF Europe (la société IPFE), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès de sociétés d'investissements ou d'assurances, dont la principale était la société Sheen, société de droit irlandais ; que cette dernière a, à son tour, ouvert, le 12 novembre 1999, un compte dans la même banque, sur lequel la société IPFE a déposé les chèques émis par les particuliers au profit de la société Sheen ; que la société IPFE, ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2001, n'a pas été en mesure de restituer les fonds qu'elle a reçus ; que, le 30 octobre 2001, un certain nombre de victimes ont assigné la banque, lui reprochant d'avoir commis diverses fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société Sheen ; qu'un arrêt du 29 octobre 2009, rectifié le 3 mars 2010, a, notamment, condamné la banque à payer certaines sommes à certaines des victimes ; que cet arrêt ayant été cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait, notamment, retenu l'existence des fautes de la banque lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société Sheen, la banque a contesté sa responsabilité devant la cour d'appel de renvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts diverses sommes aux parties énumérées à son dispositif, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du strict respect du dispositif impose que la portée d'une cassation s'apprécie au regard du chef de dispositif cassé et que la cassation d'une décision comportant un seul chef de dispositif condamnant une partie à payer des dommages-intérêts à une autre partie pour faute emporte cassation totale de cette décision, quand bien même l'arrêt de cassation a précisé que l'arrêt est censuré sauf en ce qu'il a retenu la faute, cette précision ne pouvant conférer l'autorité de la chose irrévocablement jugée à de simples motifs ; qu'en estimant ne pas devoir statuer sur la faute, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant la faute retenue par les précédents juges et tenant dans l'ouverture et le fonctionnement du compte litigieux sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant la faute retenue par les précédents juges et tenant dans l'ouverture et le fonctionnement du compte litigieux sans préciser si le fondement était contractuel ou délictuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la question annulée, limiter sa censure à celle-ci ; qu'il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est investie que de cette disposition annulée, dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'ayant constaté que l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 a été cassé et annulé sauf en ce qu'il a, notamment, retenu l'existence des fautes de la banque lors de l'ouverture du compte de la société Sheen et durant son fonctionnement, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait statuer à nouveau sur les dispositions de l'arrêt n'ayant pas fait l'objet de la cassation et qu'il était dès lors acquis que la banque avait commis ces fautes ;
Et attendu, en second lieu, que le rejet du moyen en sa première branche rend l'examen des deux autres branches sans objet ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions par elle notifiées le 14 septembre 2012 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à titre de dommages-intérêts diverses sommes aux parties énumérées au dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevables pour tardiveté les conclusions déposées par la banque le jour de l'ordonnance de clôture et qui invitaient précisément la cour d'appel à exercer son office et statuer sur les fautes alléguées à l'encontre de la banque, sans révoquer et rouvrir d'office les débats, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure, ensemble les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières écritures de la banque, déposées le jour de l'ordonnance de clôture, contenaient une argumentation nouvelle et que les autres parties n'avaient pas été en mesure d'y répliquer utilement, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, la cour d'appel a souverainement retenu que ces conclusions n'avaient pas été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, prix en ses six premières branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa septième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la banque à payer certaines sommes à M. et Mme M...et la condamner à leur payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, sur le lien de causalité entre les fautes de la banque et les préjudices allégués, que seuls pouvaient être pris en compte les préjudices en lien avec l'émission de chèques déposés sur le compte ouvert par la société Sheen auprès de la banque entre la date d'ouverture de ce compte, le 12 novembre 1999, et celle de sa clôture, le 26 mai 2000, et que les victimes, dont M. et Mme M..., justifiaient par la production des contrats, des chèques en recto-verso, ou par le justificatif de virements, que les chèques établis ont été encaissés par la banque au cours de la période susvisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que M. et Mme M...avaient versé aux débats un contrat et un virement prouvant que leur investissement avait été réalisé au delà de cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Banque populaire Loire et Lyonnais à payer à M. et Mme M...la somme de 49 223, 50 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens, à l'exception de ceux exposés par M. et Mme M..., qui resteront à leur charge ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Loire et Lyonnais
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à titre de dommages et intérêts diverses sommes aux parties énumérées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 a été cassé et annulé sauf en ce qu'il a reçu comme régulière en la forme l'intervention volontaire de Mme N..., donné acte à la banque de son désistement partiel d'appel accepté à l'égard de MM. K..., I..., B..., Mmes D..., E...et M. J..., Mmes Z..., G..., M. Q...(en réalité X...), Mmes H..., R...et M. A..., dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes et retenu l'existence des fautes de la banque lors de l'ouverture du compte de la société Sheen et son fonctionnement ; que la cour de renvoi ne peut dès lors statuer à nouveau sur les dispositions de l'arrêt n'ayant pas fait l'objet de la cassation ; qu'il est dès lors acquis notamment que l'intervention volontaire de Mme N...est recevable en la forme, et que la Banque Populaire a commis des fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société Sheen ;
1/ ALORS QUE le principe du strict respect du dispositif impose que la portée d'une cassation s'apprécie au regard du chef de dispositif cassé et que la cassation d'une décision comportant un seul chef de dispositif condamnant une partie à payer des dommages et intérêts à une autre partie pour faute emporte cassation totale de cette décision, quand bien même l'arrêt de cassation a précisé que l'arrêt est censuré sauf en ce qu'il a retenu la faute, cette précision ne pouvant conférer l'autorité de la chose irrévocablement jugée à de simples motifs ; qu'en estimant ne pas devoir statuer sur la faute, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS QUE sur le lien de causalité entre les fautes de la banque et les préjudices allégués, ne peuvent être retenus que les préjudices en lien avec l'émission de chèques déposés sur le compte ouvert par la société Sheen auprès de la Banque Populaire entre la date d'ouverture de ce compte le 2 novembre 1999 et celle de sa clôture le 26 mai 2000 ; que la situation de chacun des intimés sera examinée ultérieurement au regard de cette observation ; que l'information que la Banque Populaire a donné au parquet le 17 février 2000 a été sans incidence sur le maintien des opérations et des escroqueries commises, les fautes commises par elle et définitivement retenues ayant permis à la société Sheen de poursuivre son activité illicite ; que le compte ouvert au nom de la société Sheen auprès de la Banque Populaire a été utilisé pour détourner des fonds collectés, et, pour certaines victimes, pour asseoir la crédibilité des sociétés IPF et Sheen ; qu'en ouvrant ce compte, puis en le laissant fonctionner dans des conditions reconnues comme fautives, la banque a permis à la société Sheen de poursuivre son activité frauduleuse en France, de collecter des fonds sur le territoire français puis de les transférer à l'étranger, et a donc, par ses manquements, contribué à la réalisation du préjudice des intimés
2/ ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant la faute retenue par les précédents juges et tenant dans l'ouverture et le fonctionnement du compte litigieux sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE qu'en retenant la faute retenue par les précédents juges et tenant dans l'ouverture et le fonctionnement du compte litigieux sans préciser si le fondement était contractuel ou délictuel, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la Banque Populaire Loire et Lyonnais le 14 septembre 2012 et d'AVOIR en conséquence condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à titre de dommages et intérêts diverses sommes aux parties énumérées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la banque a notifié de nouvelles conclusions le jour de l'ordonnance de clôture ; que dès lors que celles-ci renferment une argumentation nouvelle, les intimés n'ont pas été en mesure d'y répliquer utilement, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire et du nombre de parties ; que ces conclusions tardives doivent être déclarées irrecevables ; l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 a été cassé et annulé sauf en ce qu'il a reçu comme régulière en la forme l'intervention volontaire de Mme N..., donné acte à la banque de son désistement partiel d'appel accepté à l'égard de MM. K..., I..., B..., Mmes D..., E...et M. J..., Mmes Z..., G..., M. Q...(en réalité X...), Mmes H..., R...et M. A..., dit n'y avoir lieu à renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes et retenu l'existence des fautes de la banque lors de l'ouverture du compte de la société Sheen et son fonctionnement ; que la cour de renvoi ne peut dès lors statuer à nouveau sur les dispositions de l'arrêt n'ayant pas fait l'objet de la cassation ; qu'il est dès lors acquis notamment que l'intervention volontaire de Mme N...est recevable en la forme, et que la Banque Populaire a commis des fautes lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de la société Sheen ;
ALORS QU'en déclarant irrecevables pour tardiveté les conclusions déposées par la BPPL le jour de l'ordonnance de clôture et qui invitaient précisément la cour d'appel à exercer son office et statuer sur les fautes alléguées à l'encontre de la banque, sans révoquer et rouvrir d'office les débats, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure, ensemble les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Banque Populaire Loire et Lyonnais à payer à titre de dommages et intérêts diverses sommes aux parties énumérées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE sur le lien de causalité entre les fautes de la banque et les préjudices allégués, ne peuvent être retenus que les préjudices en lien avec l'émission de chèques déposés sur le compte ouvert par la société Sheen auprès de la Banque Populaire entre la date d'ouverture de ce compte le 2 novembre 1999 et celle de sa clôture le 26 mai 2000 ; que la situation de chacun des intimés sera examinée ultérieurement au regard de cette observation ; que l'information que la Banque Populaire a donné au parquet le 17 février 2000 a été sans incidence sur le maintien des opérations et des escroqueries commises, les fautes commises par elle et définitivement retenues ayant permis à la société Sheen de poursuivre son activité illicite ; que le compte ouvert au nom de la société Sheen auprès de la Banque Populaire a été utilisé pour détourner des fonds collectés, et, pour certaines victimes, pour asseoir la crédibilité des sociétés IPF et Sheen ; qu'en ouvrant ce compte, puis en le laissant fonctionner dans des conditions reconnues comme fautives, la banque a permis à la société Sheen de poursuivre son activité frauduleuse en France, de collecter des fonds sur le territoire français puis de les transférer à l'étranger, et a donc, par ses manquements, contribué à la réalisation du préjudice des intimés ; qu'en outre, le chargé de clientèle de la banque a indiqué, en cours d'enquête, que pour faciliter l'encaissement des chèques collectés par la société IPF pour le compte de la société Sheen et pour éviter d'avoir à les envoyer à M. S...à Milan, il avait suggéré à la société IPF d'indiquer comme bénéficiaire la Banque Populaire Loire et Lyonnais, et que, pour éviter toute confusion entre son établissement et la société Sheen, il lui avait été demandé d'intervenir auprès de la société IPF Europe pour que M. S...donne un pouvoir limité à l'endos des chèques à un administrateur de cette société ; que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est suffisamment démontré ; qu'il est indifférent que certains des investisseurs aient ignoré l'existence du compte Banque Populaire, ou que d'autres aient effectué préalablement d'autres placements auprès des sociétés incriminées ; que la victime d'un dommage est fondée à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice auprès de chacun des coauteurs ayant contribué à la réalisation de ce dommage ; que l'existence d'une action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes de la société IPF, en cours devant le tribunal de grande instance de Lyon, ne constitue un obstacle à l'action dirigée à l'encontre de la Banque Populaire ; que les investigations effectuées dans le cadre de la procédure pénale ont confirmé la perte irrémédiable des fonds transférés frauduleusement à l'étranger ; qu'en l'absence d'actif significatif de la société IPF, les créanciers chirographaires ne peuvent espérer percevoir un dividende dans le cadre de la liquidation judiciaire ; qu'à l'exception de Mme Sylvaine T..., qui a reçu le versement d'un acompte de 9. 500 francs de la société IPF Europe, les autres intimés n'ont pas obtenu de remboursement ; que les victimes, dont les noms sont précisés ci-après, justifient par la production des contrats, des chèques en recto-verso, ou par le justificatif de virements, que les chèques qu'ils ont établis ont bien été encaissés au cours de la période susvisée par la Banque Populaire, qui apparaît sur l'endos des chèques ou qui figurait comme bénéficiaire ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé sur les condamnations prononcées au profit de M. et Mme U..., de M. et Mme V..., de Mme Sylvaine T..., de Mme Yasmina W..., de M. Antoine A..., de Mme Isabelle TTT..., de Mme Mireille YY..., de M. Jean-Luc ZZ..., de M. Noël AA..., de Mme Colette BB..., de M. et Mme CC..., de M. Olivier EE..., de M. Roger FF..., de M. Christian GG..., de M. Sébastien GG..., de Mme Renée HH..., de Mme Marie-Claude II..., de Mme Chantal JJ..., de M. Stéphane KK..., de Mme Marie-Thérèse LL..., de Mme Anne-Marie MM..., de M. et Mme NN..., de M. Alexandre OO..., de M. et Mme M..., de Mme Clotide PP..., de Mme Claudette QQ..., de Mme Anne-Marie RR..., de M. et Mme SS..., de M. Eric TT..., de M. Frédéric UU..., de Mme Maryse VV..., de M. Bernard WW..., de Mme Raymonde XXX..., de Mme Denise YYY..., de M. et Mme XX..., de Mme Lucienne ZZZ..., de Mme Marguerite AAA..., de M. François BBB..., de M. et Mme CCC..., de Mme Michèle DDD..., de M. Alain EEE..., de M. Thierry FFF..., de M. Olivier GGG..., de M. et Mme HHH..., de M. Guy III..., de Mme Céline JJJ..., de Mme Thérèse KKK..., de Mme LLL..., de Mme MMM..., de M. Pascal NNN..., de M. Jean-François OOO..., de Mme Rachel PPP..., de M. Emilio QQQ..., et de Mme Caroline RRR...; que les condamnations prononcées au profit de victimes décédées en cours de procédure le seront au profit de leurs héritiers, ainsi qu'il est demandé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas discuté que Sheen s'est avérée être une coquille vide, que l'ouverture d'un compte au nom de Sheen à la Banque Populaire Loire et Lyonnais contribuait à lui donner une apparence d'existence, et permettait en outre la réalisation des agissements délictueux commis sous couvert de Sheen, par le dépôt des chèques et versements recueillis au bénéfice de celle-ci, qu'ainsi il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la banque et le préjudice subi par les particuliers souscripteurs de contrats d'investissement auprès de Sheen ; qu'en effet, les vérifications préalables à l'ouverture du compte ont manifestement eu un caractère purement formel dans un contexte où des vérifications effectives et sérieuses s'imposaient, que d'autre part les manquements de la banque au cours du fonctionnement du compte ont permis aux agissements de Sheen de perdurer ; que les fautes commises par la banque sont directement à l'origine du préjudice subi par les particuliers dont les chèques ont été déposés sur le compte de Sheen ouvert à la Banque Populaire Loire et Lyonnais ;
1/ ALORS QU'en jugeant que les fautes commises par la banque lors de l'ouverture du compte et de son fonctionnement étaient en lien de causalité directe avec le préjudice subi par les personnes qui avaient confié des fonds à IPFE dès lors qu'elles avaient permis la réalisation des agissements délictuels commis sous couvert de Sheen, par le dépôt des chèques, tout en retenant qu'il était indifférent que certains investisseurs aient ignoré l'existence du compte Banque Populaire Loire et Lyonnais ou que d'autres aient effectué préalablement d'autres placements auprès des sociétés incriminées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions n° 1, la BPLL faisait valoir que chacun des investisseurs s'était engagé dans l'ignorance totale de l'existence de la BPLL et que l'ensemble des contrats Sheen, formulaires, courriers, interlocuteurs n'avaient jamais fait état d'aucun lien avec la BPLL, laquelle n'avait en aucune manière participé au système de démarchage et de conception des produits mis en placement par IPFE/ Sheen ; de sorte que l'ouverture du compte et son fonctionnement n'étaient en rien à l'origine des opérations financières spéculatives et du préjudice subi par les investisseurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions n° 1, la BPLL faisait valoir que la plupart des investisseurs parties à la procédure avait déjà contracté, parfois de façon répétée, avec la société Sheen bien avant que cette dernière n'ouvre, le 12 novembre 1999, un compte dans les livres de la BPLL ; qu'ainsi M. Olivier HHH...se prévalait d'un chèque versé aux débats du 31 août 1999 alors que le contrat invoqué était du 14 décembre 1999, que M. et Mme XX... avaient procédé à plusieurs investissements avec Sheen antérieurement à l'ouverture du compte, que M. Jean-Luc ZZ...avait déjà contracté avec Sheen avant l'ouverture du compte de Sheen à la BPLL, à plusieurs reprises, en versant 230. 000 francs en trois fois entre février et mai 1999 (pièce Lamy 13), que Mme Denise SSS...avait déjà contracté avec Sheen avant l'ouverture du compte Sheen à la BPLL ainsi que le prouvaient les contrats de février et septembre 1999 pour 80. 000 francs, que Mme Isabelle TTT...avait conclu un contrat avec IPFE/ Sheen avant l'ouverture du compte de Sheen à la BPLL le contrat étant du 6 novembre 1999, que Mme Anne-Marie RR...avait également fait des investissements avec Sheen en 1998 pour 50. 000 francs, son chèque ayant été encaissé au Crédit Foncier de Monaco (pièce Lamy 44) de sorte que son investissement du 20 novembre 1999 n'avait aucun lien de relation directe avec l'ouverture du compte litigieux au sein de la BPLL, que M. Stéphane KK...avait conclu dès 1998 avec Sheen et le versement de 50. 000 euros sur le compte ouvert à la BPLL procédait d'un contrat en date du 4 novembre 1999, antérieur à l'ouverture du compte litigieux ; que M. et Mme V...avaient établi des chèques en date du 9 novembre 1999, soit avant l'ouverture du compte litigieux ; que Mme Marguerite AAA...avait conclu dès 1996 pour 300. 000 francs avec la société Sheen, soit antérieurement à l'ouverture du compte litigieux et le chèque de 50. 000 frs déposé sur le compte était daté du 10 novembre 1999 de sorte que l'investissement était sans lien de causalité avec l'ouverture du compte ; que M. Alain EEE...avait émis des chèques à l'intention de Sheen avant l'ouverture du compte puisqu'ils dataient du 29 octobre 1999, que M. Sébastien GG...avait contracté à trois reprises avec Sheen en 1997, 1998 et avait de nouveau contracté en janvier 2000 de sorte que l'investissement litigieux de janvier 2000 était sans relation directe avec l'ouverture du compte litigieux ; que M. et Mme CCC...avaient contracté avec Sheen en 1998 soit antérieurement à l'ouverture du compte, que M. TT...et les époux NN...avaient conclu avec Sheen dès 1997, que M. OOO... avait conclu avec Sheen en mai 1999, que Mme DDD... avait conclu en janvier et mai 1999 pour 95. 000 frs, que Mme MM...avait conclu pour 500. 000 frs en juillet 1999 et que M. et Mme U...avaient conclu avec Sheen en 1997, 1998 pour 150. 000 frs ; qu'en retenant que devaient être retenus les préjudices en lien avec l'émission de chèques déposés sur le compte ouvert par la société Sheen auprès de la Banque Populaire entre la date d'ouverture de ce compte le 12 novembre 1999 et celle de sa clôture le 26 mai 2000 et en condamnant conséquemment la BPLL à payer à M. Olivier HHH..., M. et Me XX..., M. Jean-Luc ZZ..., Mme Denis SSS..., Mme Isabelle TTT..., Mme Anne-Marie RR..., M. Stéphane KK..., M. et Mme V..., Mme Marguerite AAA..., M. Alain EEE...et M. GG..., Mme CCC..., M. TT..., M. et Mme NN..., M. OOO..., Mme DDD..., Mme MM..., M. et Mme U...les sommes visées au chef de dispositif de l'arrêt attaqué, sans répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE en jugeant que les victimes dont les noms sont précisés ci-après, justifient que les chèques qu'ils ont établis ont bien été encaissés au cours de la période susvisée (du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000) par la Banque Populaire tout en jugeant que ne pouvant être retenu que les préjudices en lien avec l'émission de chèques déposés sur le compte ouvert par la société Sheen auprès de la Banque Populaire entre la date d'ouverture de ce compte le 12 novembre 1999 et celle de sa clôture le 26 mai 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE dans ses conclusions n° 1, l'exposante faisait valoir que le chèque versé aux débats par M. Olivier HHH...était du 31 août 1999 soit antérieur à la période retenue par la cour d'appel du 12 novembre 1999 et 26 mai 2000, que le chèque de Mme Isabelle TTT...était du 9 novembre 1999, soit antérieur à la période d'ouverture et du fonctionnement du compte, que M. et Mme V...avaient établi les chèques en date du 9 novembre 1999, soit avant l'ouverture du compte et la période retenue par le tribunal, que le chèque de 50. 000 francs de Mme Marguerite AAA...était du 10 novembre 1999, que les chèques de M. EEE...dataient du 29 octobre 1999 de sorte que ces chèques ne rentraient en conséquence pas dans la période retenue par le tribunal du 12 novembre 1999 au 26 mai 2000 et étaient antérieurs à l'ouverture du compte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE en condamnant la BPLL a payé à M. et Mme V..., M. EEE...et Mme TTT...les sommes visées au dispositif du jugement confirmé après avoir constaté que les chèques émis par M. et Mme V...l'avaient été avant l'ouverture du compte (jugement, p. 20, productions), qu'il en allait de même des chèques émis par M. EEE...(jugement, p. 22) et du chèque émis par Mme Isabelle TTT...(jugement, p. 23), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du code civil ;
7/ ALORS QUE en condamnant la BPLL à payer à M. et Mme M...la somme de 49 223, 50 euros sans répondre au moyen selon lequel le contrat souscrit par ces derniers était en date du 12 juin 2000 et le virement en date du 21 juin, soit postérieur à la période retenue du 12 novembre 1999-26 mai 2000, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8/ ALORS QUE en condamnant la BPLL à payer à M. et Mme M...la somme de 49 223, 50 euros sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce préjudice ne devait pas être écarté dès lors que le contrat souscrit par ces derniers était en date du 12 juin 2000 et le virement en date du 21 juin, soit postérieur à la période retenue du 12 novembre 1999-26 mai 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.