LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2013), statuant en matière de référé, que M. X..., adhérent au syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Pyrénées 2000 (le syndicat local), exerçait depuis février 2009 la profession de moniteur de ski dans la catégorie " moniteurs occasionnels " ; que se prévalant du nombre d'heures réalisées au cours des trois dernières années démontrant qu'il était à la disposition de l'école de ski pendant toute la saison, il a en vain sollicité son inscription sur la liste des moniteurs permanents pour la saison 2011-2012 ; qu'il a assigné le syndicat local pour faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
Attendu que le syndicat local fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'inscription de M. X... sur la liste des moniteurs permanents pendant toute la saison 2012-2013, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu par la volonté manifestée par les parties dans l'écrit clair et non équivoque qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir défini les quatre catégories de moniteurs, l'article 3. 2 de la convention entre les moniteurs et l'Ecole de ski français (ESF) du mois d'octobre 2008 mentionne que l'admission ou le renouvellement des moniteurs sont décidés par le comité de direction selon les besoins de l'ESF ; qu'il ne résulte pas de ce texte un quelconque droit pour les moniteurs à exiger leur rattachement à la catégorie des moniteurs permanents pour les saisons à venir, quand bien même ils auraient pu relever de cette catégorie les saisons précédentes ; que, bien au contraire, l'article 3. 2 ci-dessus évoqué réserve au seul comité de direction le pouvoir de décider, en fonction des nécessités de la station, le nombre de moniteurs qui peuvent être inscrits sur la liste des moniteurs permanents pour la saison considérée ; qu'en considérant que l'article 3. 2 permettait à M. X... d'exiger son inscription en qualité de moniteur permanent dès l'instant où il justifiait avoir réalisé un nombre d'heures important la saison précédente et était inscrit comme exerçant « en continuité » sur les listes destinées à l'administration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et 809 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de respecter la volonté des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention entre les moniteurs d'octobre 2008 stipulait que le comité de direction décidait que l'admission des moniteurs permanents selon les besoins de l'ESF ; qu'en décidant que M. X... devait être inscrit en cette qualité, sans constater que les besoins de l'ESF pour la saison 2012/ 2013 en vue de laquelle il avait posé sa candidature requérait qu'elle soit admise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la charge de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le refus opposé à M. X... de l'inscrire sur la liste des moniteurs permanents constituait un trouble manifestement illicite que si M. X... démontrait qu'il remplissait les conditions permettant son inscription et que la décision du comité était illicite, c'est-à-dire que les besoins de la station justifiaient plus d'un moniteur permanent et/ ou qu'il bénéficiait d'une priorité de droit à l'inscription sur le candidat retenu par le comité, M. Y... ; qu'en affirmant pourtant que la décision litigieuse constituait un trouble manifestement illicite, aux motifs que le syndicat ne prouvait pas le bien-fondé de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
4°/ que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence du trouble allégué ou sur son caractère manifestement illicite s'oppose à ce que le juge des référés dispose de pouvoirs d'anticipation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le sens des termes « en continuité » figurant sur le document transmis par la direction départementale de la cohésion sociale et « permanent » mentionné dans la convention des moniteurs étaient identiques et que le comité était tenu de retenir M. X... en qualité de moniteur permanent puisque ce dernier justifiait d'une participation réelle les années précédentes comme moniteur se tenant à la disposition de l'ESF toute la saison, après avoir pourtant constaté qu'il était conventionnellement prévu que le comité décidait de l'admission selon « les besoins de l'ESF » pour l'année à venir et que les termes « à la disposition » n'étaient pas objectivement définis ; qu'en interprétant ainsi les termes ambigus de la convention et en considérant, contrairement aux termes exprès de la convention d'octobre 2008, que l'activité passée du moniteur pouvait contraindre le comité à retenir la candidature de M. X... sans considération pour les besoins de l'ESF durant la saison pour laquelle elle était demandée, la cour d'appel a tranché des contestations sérieuses sur l'existence même du trouble allégué et son caractère manifestement illicite et a, en ordonnant l'inscription de M. X... sur la liste des moniteurs permanents, violé l'article 809 du code de procédure civile ;
5°/ que l'article 809 du code de procédure civile donne au juge des référés le pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné l'inscription de M. X... sur la liste des moniteurs permanents et l'affichage public de celle-ci ; qu'en ordonnant ainsi, en se substituant au pouvoir d'appréciation du comité de direction, une mesure qui n'était ni conservatoire, puisqu'elle bouleversait l'ordre juridique établi, ni de remise en état, puisqu'elle ne rétablissait aucune situation antérieure, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que, selon la convention applicable, les moniteurs sont classés en quatre catégories, permanents, occasionnels, retraités et stagiaires, et que le comité de direction décide, selon les besoins de l'ESF et nécessairement en fonction de critères objectifs pour exclure tout arbitraire, de l'admission des membres nouveaux et du rejet des demandes des moniteurs occasionnels, l'arrêt relève que M. X... justifiait avoir été, les années précédentes, à la disposition de l'ESF pendant toute la saison, et inscrit sur les listes destinées à l'administration en qualité de moniteur travaillant en continuité, apte à recevoir des stagiaires, en sorte qu'il apparaissait comme un membre structurant et permanent de l'équipe composée conformément aux besoins de la station, ce qui correspondait à la définition statutaire du moniteur permanent ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le refus opposé à M. X... constituait un trouble manifestement illicite que seule son inscription à titre provisoire sur la liste des moniteurs permanents pouvait faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français de Pyrénées 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le Syndicat local des moniteurs de l'école de ski français de Pyrénées 2000
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le syndicat local ESF PYRENEES 2000 à inscrire sans délai Monsieur X... sur la liste des moniteurs permanents et d'afficher de manière visible du public la liste des moniteurs rectifiée pendant toute la saison 2012/ 2013, sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard pour chacune des obligations à compter de la signification de l'arrêt et pendant trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a rappelé à juste titre que :- la convention applicable en l'espèce prévoit que les moniteurs permanents sont ceux qui sont la disposition de l'ESF toute la saison, l'admission ou le renouvellement des moniteurs étant décidés par le comité de direction selon les besoins de l'Ecole. En effet, il ressort de la lecture de l'article 3 de la convention qu'il existe quatre catégories de moniteurs : les retraités, les stagiaires, les moniteurs occasionnels (à la disposition de I'ESF pendant les périodes définies entre les parties) et les moniteurs permanents (la disposition de l'ESF pendant toute la saison). Par ailleurs l'article 3. 2, intitulé " Candidature dans les ESF " prévoit que le comité de direction décide, selon les besoins de l'ESF, de l'admission ou du non renouvellement, aucune disposition ne faisant expressément référence une quelconque opportunité, pour le comité, d'apprécier souverainement de la classification des moniteurs dans l'une ou l'autre de ces catégories.- dans sa mission, fondée uniquement sur les besoins de l'école, le comité de direction ne peut s'affranchir de toute règle et doit pouvoir justifier de ses décisions en se référant aux critères objectifs fixés par les statuts et la convention.- Arnaud X... justifie d'une participation réelle et non contestée, au sein de I'ESF, comme moniteur se tenant a la disposition de I'ESF toute la saison, ce qui ressort non seulement du nombre d'heures réalisées par lui mais surtout de son inscription sur les listes destinées à l'administration au vu desquels il apparaît comme exerçant en continuité. Force est de constater qu'en cause d'appel le Syndicat Local des Moniteurs de l'Ecole du Ski Français de Pyrénées 2000, qui persiste ne pas démontrer la distinction qu'il opère entre permanent et en continuité (distinction qui est d'ailleurs totalement inconnue semble-t-il de l'administration de tutelle) n'offre pas plus de justifier d'une part de la liberté discrétionnaire qu'il tiendrait du cadre statutaire pour déterminer de l'affectation des moniteurs a l'une ou l'autre des catégories susvisées, d'autre part des critères lui ayant permis de ne retenir qu'un seul moniteur permanent en la personne de M. Y..., sachant que cette inscription ouvre des priorités refusées aux moniteurs occasionnels. Dès lors, le Juge des référés, juge de l'évidence, ne pouvait que considérer qu'l'évidence, faute de démonstration du contraire en l'état, d'une part la qualité de moniteur permanent ne pouvait être refusée à Arnaud X..., d'autre part le refus du syndicat, dénué de toute motivation statutaire et objective, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. La décision entreprise doit par conséquent être intégralement confirmée, étant précisé que le trouble manifestement illicite se maintiendrait pour tout nouveau refus opposé pour les saisons à venir, faute d'une décision au fond statuant définitivement sur l'admission ou non d'Arnaud X... la classification de moniteur permanent » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « M. X... sollicite son admission comme moniteur permanent par le syndicat local des moniteurs de ski de l'ESF de PYRENEES 2000 qui le lui refuse. Que cette accession à cette catégorie conditionne l'ordre de priorités pour l'attribution des cours et revêt donc une importance essentielle pour l'intéressé en pleine période hivernale. Que sa démarche, entamée avant la saison, s'est heurtée à un rejet de sorte que la saisine du juge des référés est particulièrement nécessaire et légitime en raison même de l'existence d'un différend qu'il est urgent de trancher. Attendu que la non reconnaissance du statut de moniteur permanent a une incidence directe sur le tableau de services au regard des propositions de leçons et le maintien d'une situation qui pourrait faire abusivement grief ne peut être perpétué en l'absence de considérations objectives et clairement apparentes. Le cadre statutaire qui est celui en vigueur au jour où M. X... a formulé sa demande d'intégration, est clair : Les statuts du syndicat local définit le rôle de chacun des organes. A ce titre, en son article 20, il est rappelé que « le comité de gestion a la charge de prononcer, en fonction de l'évolution de la station et des besoins en matière d'enseignement, l'admission des membres nouveaux, mais aussi de répondre par la négative aux demandes des moniteurs occasionnels pour la saison ou pour les vacances ». Il est à noter que l'article 9 distingue au sein des membres actifs les membres A comprenant les moniteurs permanents, définis comme ceux enseignant à l'ESF toute la saison, et les membres B, comme étant ceux qui enseignent pendant des périodes définies. La convention déclinée entre les moniteurs de l'ESF de la station, seule applicable au jour de la demande, l'exclusion de toutes autres, reprend cette distinction en soulignant avec plus de précision que les moniteurs permanents sont ceux qui sont la disposition de l'ESF. toute la saison. La convention confirme que l'admission ou le non renouvellement sont décidés par le comité de direction selon les besoins de I'ESF Ce dernier critère n'est pas précisé par des éléments objectifs et ne répond à aucun quota chiffré et plafonné prédéfini. Dans cette mission, le comité directeur ne peut s'affranchir de toutes règles, sauf à considérer ses prérogatives discrétionnaires, arbitraires et exposées à l'abus de droit qui ne sauraient être compatibles avec la déontologie voulue par le syndicat national et rappelée au syndicat local PYENNES 2000 lors d'une affaire précédente. En tout état de cause, des motivations d'ordre purement personnelles ne peuvent être invoquées de façon suffisante pour justifier une décision qui doit nécessairement, pour être légitime, se référer aux critères objectifs fixés dans les statuts et la convention liant les moniteurs. Il est évident, et non contestable que les critères objectifs énoncés, de façon certaine, dans la convention se trouvent uniquement dans la continuité du service et la mise disposition continuelle du moniteur. M. X... s'étonne à juste titre qu'un moniteur moins ancien que lui et réalisant moins d'heures que lui (soit 150 à 200 heures de moins suivant les saisons) a été choisi, en la personne de M. Y.... Comme il n'est pas soutenu par le syndicat que l'admission de ce moniteur répond un critère purement personnel, lié au fait qu'un des membres du comité porte le même nom, ou d'une inimitié quelconque, il faut considérer que le comité estime, comme critères de référence, ceux au minimum remplis par l'heureux élu au regard des conditions exigées par le cadre statutaire et conventionnel. Attendu que l'article 809 du même code de procédure civile que le président peut toujours, « même en présence d'une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Or, s'agissant de M. Arnaud X..., le rejet de sa demande n'a pas été motivé et ne résulte en aucun cas d'éléments négatifs pouvant lui être objectivement reprochés. Tout au contraire, M. Arnaud X..., remplit toutes les conditions de qualification professionnelle et d'affiliation, lui permettant de prétendre la reconnaissance d'un statut renforcé au sein de la station. De même, son expérience, depuis une dizaine d'années, au sein même de la station, est incontestable et se traduit par le très grand nombre d'heures effectuées, notamment depuis trois ans, en constante augmentation, entre 532 et 547 heures, ce qui le place parmi les plus actifs au sein de l'école. Il faut signaler que si le nombre d'heures n'est pas un critère finalement retenu par la convention, que l'assemblée générale du 8 novembre 2008 avait été d'avis que le basculement se situait au dessus de 400 heures. La participation réelle et non contestée de M. X... traduit non seulement une mise à disposition permanente au service de l'école de ski, et confirme que sa contribution est nécessaire au fonctionnement et aux besoins de la station. Elle témoigne en outre de la confiance faite en lui et l'absence de reproches personnels ou pédagogiques. Cela est si vrai que l'ESF n'a pas hésité a lui confier un stagiaire, ce qui signifie qu'il est capable d'encadrer un futur moniteur et de lui transmettre un enseignement et les valeurs prônées par l'école. C'est d'ailleurs ce que traduit le fait que son nom figure parmi les permanents dans la liste adressée aux autorités administratives. En effet, dans un courrier adressé par le Préfet des Pyrénées Orientales par l'intermédiaire de l'inspecteur départemental de la cohésion sociale, en date du 5 décembre 2011, il est bien confirmé que l'école de ski considérée a effectivement adressé un listing dans lequel M. Arnaud X... est reconnu comme un moniteur travaillant en continuité et non en simple renfort, apte à recevoir un stagiaire qui lui a été officiellement attribué. Sauf à émettre des accusations de fraude, cette transmission officielle aux autorités revêt un sens véritable à savoir que d'une part, la station a besoin d'une équipe de moniteurs telle qu'énoncée en nombre et qualifiée ; et d'autre part, M. Arnaud X... est reconnu comme un membre structurant et permanent de l'équipe. Attendu que, dans ces conditions, le rejet de son admission comme moniteur permanent, constitue bien un trouble manifestement illicite, non expliqué par des considérations autres objectivement expliquées et apparentes, trouble qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, sans délai. Son inscription sera donc ordonnée sous astreinte de 300, 00 ¿ par jour de retard à compter du premier jour suivant la signification de la présente et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution » ;
1°/ ALORS QUE le juge est tenu par la volonté manifestée par les parties dans l'écrit clair et non équivoque qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir défini les quatre catégories de moniteurs, l'article 3. 2 de la convention entre les moniteurs et l'Ecole de Ski Français du mois d'octobre 2008 8 mentionne que l'admission ou le renouvellement des moniteurs sont décidés par le comité de direction selon les besoins de l'ESF ; qu'il ne résulte pas de ce texte un quelconque droit pour les moniteurs à exiger leur rattachement à la catégorie des moniteurs permanents pour les saisons à venir, quand bien même ils auraient pu relever de cette catégorie les saisons précédentes ; que, bien au contraire, l'article 3. 2 ci-dessus évoqué réserve au seul comité de direction le pouvoir de décider, en fonction des nécessités de la station, le nombre de moniteurs qui peuvent être inscrits sur la liste des moniteurs permanents pour la saison considérée ; qu'en considérant que l'article 3. 2 permettait à M. X... d'exiger son inscription en qualité de moniteur permanent dès l'instant où il justifiait avoir réalisé un nombre d'heures important la saison précédente et était inscrit comme exerçant « ne continuité » sur les listes destinées à l'administration, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter la volonté des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention entre les moniteurs d'octobre 2008 stipulait que le comité de direction décidait que l'admission des moniteurs permanent selon les besoins de l'ESF ; qu'en décidant que M. X... devait être inscrit en cette qualité, sans constater que les besoins de l'ESF pour la saison 2012/ 2013 en vue de laquelle il avait posé sa candidature requérait qu'elle soit admise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le refus opposé à M. X... de l'inscrire sur la liste des moniteurs permanents constituait un trouble
manifestement illicite que si M. X... démontrait qu'il remplissait les conditions permettant son inscription et que la décision du comité était illicite, c'est-à-dire que les besoins de la station justifiaient plus d'un moniteur permanent et/ ou qu'il bénéficiait d'une priorité de droit à l'inscription sur le candidat retenu par le comité, M. Y... ; qu'en affirmant pourtant que la décision litigieuse constituait un trouble manifestement illicite, aux motifs que le syndicat ne prouvait pas le bien fondé de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence du trouble allégué ou sur son caractère manifestement illicite s'oppose à ce que le juge des référés dispose de pouvoirs d'anticipation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le sens des termes « en continuité » figurant sur le document transmis par la direction départementale de la cohésion sociale et « permanent » mentionné dans la convention des moniteurs étaient identiques et que le comité était tenu de retenir M. X... en qualité de moniteur permanent puisque ce dernier justifiait d'une participation réelle les années précédentes comme moniteur se tenant à la disposition de l'ESF toute la saison, après avoir pourtant constaté qu'il était conventionnellement prévu que le comité décidait de l'admission selon « les besoins de l'ESF » pour l'année à venir et que les termes « à la disposition » n'était pas objectivement définis ; qu'en interprétant ainsi les termes ambigus de la convention et en considérant, contrairement aux termes exprès de la convention d'octobre 2008, que l'activité passée du moniteur pouvait contraindre le comité à retenir la candidature de M. X... sans considération pour les besoins de l'ESF durant la saison pour laquelle elle était demandée, la cour d'appel a tranché des contestations sérieuses sur l'existence même du trouble allégué et son caractère manifestement illicite et a, en ordonnant l'inscription de M. X... sur la liste des moniteurs permanents, violé l'article 809 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 809 du code de procédure civile donne au juge des référés le pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné l'inscription de M. X... sur la liste des moniteurs permanents et l'affichage public de celle-ci ; qu'en ordonnant ainsi, en se substituant au pouvoir d'appréciation du comité de direction, une mesure qui n'était ni conservatoire, puisqu'elle bouleversait l'ordre juridique établi, ni de remise en état, puisqu'elle ne rétablissait aucune situation antérieur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 809 du code de procédure civile.