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13/05/2014 | FRANCE | N°13-12261;13-17162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-12261 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 13-11.261 et n° Y 13-17.162, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2012), que par acte sous seing privé du 22 mars 2005, la société Pi Médias et la commune du Lamentin (la commune) ont conclu pour une période de trois années renouvelables, une convention de partenariat ayant pour objet la réalisation et la commercialisation d'espaces publicitaires du magazine "Dialogue", magazine bimestriel d'information de la commune ; qu'il était

prévu au contrat que la société Pi Médias prendrait à sa charge les fr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 13-11.261 et n° Y 13-17.162, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2012), que par acte sous seing privé du 22 mars 2005, la société Pi Médias et la commune du Lamentin (la commune) ont conclu pour une période de trois années renouvelables, une convention de partenariat ayant pour objet la réalisation et la commercialisation d'espaces publicitaires du magazine "Dialogue", magazine bimestriel d'information de la commune ; qu'il était prévu au contrat que la société Pi Médias prendrait à sa charge les frais de toute nature relatifs à l'impression et à la réalisation du magazine dans la mesure où la vente d'espaces publicitaires serait supérieur ou égal à la somme de 14 000 euros et que dans le cas contraire, la commune devrait régler à la société Pi Médias la différence entre cette somme et le montant des espaces publicitaires vendus ; que dès le premier numéro, cette clause ayant entraîné une dépense imprévue pour la commune, qui s'est répétée pour le second numéro, le maire a, par courrier du 9 février 2006, informé la société Pi Médias de sa décision de rompre ladite convention ; que la société Pi Médias a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le moyen unique identique, pris en sa quatrième branche, des pourvois n° W 13-11.261 et n° Y 13-17.162 :
Attendu que la société Pi Médias fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la résiliation de la convention litigieuse aux torts partagés des parties et de rejeter sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, que la résiliation d'une convention aux torts partagés des parties implique que celles-ci aient manqué à leurs obligations contractuelles ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la rupture du contrat s'était faite aux torts partagés des parties, après avoir constaté les difficultés de mise en oeuvre du système conçu par elles, la responsabilité partielle de la ville sans aucunement s'expliquer sur la part de responsabilité pouvant incomber à la société Pi Médias, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties n'étaient pas parvenues à exécuter convenablement la convention litigieuse, compte tenu, d'une part, de la difficulté de mise en oeuvre du système de financement conçu par elles, et d'autre part, de la mauvaise collaboration de la commune à la réalisation du magazine, la cour d'appel en a déduit que les deux parties portaient, à parts égales, la responsabilité de la rupture de la convention, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu que les autres branches du moyen, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pi Médias aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray à l'appui des pourvois n° W 13-12.261 et n° Y 13-17.162, avocat aux Conseils pour la société Pi Médias
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation d'une convention de partenariat aux torts partagés des parties contractantes (la société PI MEDIAS, l'exposante, et la ville du LAMENTIN) et d'avoir débouté le prestataire de sa demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE le fait que, dès le premier numéro, la clause relative au financement de la publication eût entraîné pour la commune une dépense imprévue qui s'était répétée sur le second numéro, avait mis en évidence la difficulté de mise en oeuvre du système conçu par les parties et avait pu justifier la décision du maire de résilier la convention selon les termes de son courrier du 9 février 2006 ; que, par ailleurs, il était également démontré que la mauvaise collaboration des services de la mairie à la réalisation du magazine expliquait qu'aucun délai n'avait pu être tenu et que finalement, jusqu'à la date de résiliation par la commune, seulement deux numéros avaient pu sortir ; qu'or, pour vendre des espaces publicitaires, il était indispensable de convaincre les annonceurs de ce qu'ils étaient assurés d'une régularité d'émission du support qu'ils payaient ; qu'il devait en être retenu que la commune était en partie responsable de la défection des annonceurs qui avait généré des frais pour la société PI MEDIAS, au final répercutés sur la commune ; que la convention n'était donc pas nulle mais qu'elle avait été résiliée lorsqu'il était apparu que les parties ne parvenaient pas à la mettre à exécution convenablement dans leur intérêt mutuel ; qu'aucune faute ne pouvait être retenue davantage à la charge de l'une ou de l'autre ; que, par ailleurs, la société Pl MEDIAS ayant été défrayée, comme elle l'avait demandé pour les deux magazines qu'elle avait réalisés, sans justifier avoir exposé d'autres frais ni démontrer le préjudice moral qu'elle invoquait, elle devait être déboutée de sa demande d'indemnisation ;
ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la convention avait été résiliée aux torts partagés, les parties n'étant pas parvenues à la mettre à exécution, sans avoir préalablement invité celles-ci à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que la convention avait été résiliée lorsque les parties n'étaient pas parvenues à la
mettre à exécution, présumant ainsi leur absence de faute, puis en constatant, dans son dispositif, la résiliation de la dite convention aux torts partagés des parties, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, en déclarant que l'application de la clause relative au financement de la publication avait révélé les difficultés de mise en oeuvre de la convention et avait pu justifier la décision de résiliation du maire selon les termes de son courrier du 9 février 2006, quand cette correspondance évoquait seulement une atteinte au code de la concurrence comme motif de rupture, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, la résiliation d'une convention aux torts partagés des parties implique que celles-ci aient manqué à leurs obligations contractuelles ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la rupture du contrat s'était faite aux torts partagés des parties, après avoir constaté les difficultés de mise en oeuvre du système conçu par elles, la responsabilité partielle de la ville sans aucunement s'expliquer sur la part de responsabilité pouvant incomber à l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12261;13-17162
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 14 décembre 2012, 10/00511

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-12261;13-17162


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12261
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