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13/05/2014 | FRANCE | N°13-11403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-11403


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie, la société KP est intervenue, le 26 avril 2011, dans la propriété de la SCI Mazarin, composée d'un ensemble immobilier à usage de stockage, pour procéder aux travaux de déblaiement, notamment dans les locaux donnés en location à la société Prodiser ; qu'à défaut de règlement de ses prestations, la société KP a assigné en référé la SCI Maz

arin aux fins de paiement d'une provision ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à ré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un incendie, la société KP est intervenue, le 26 avril 2011, dans la propriété de la SCI Mazarin, composée d'un ensemble immobilier à usage de stockage, pour procéder aux travaux de déblaiement, notamment dans les locaux donnés en location à la société Prodiser ; qu'à défaut de règlement de ses prestations, la société KP a assigné en référé la SCI Mazarin aux fins de paiement d'une provision ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'en l'absence de commande expressément émise auprès de la société KP, justifiée avec l'évidence requise en référé, et en l'absence directe d'une demande de la SCI Mazarin de nature à établir avec une même évidence un lien contractuel, qui ne peut s'évincer du courriel du 26 mai 2011 allégué, l'appréciation des conditions et de la qualification juridique de l'intervention de la société KP pour déblayer les locaux reçus en location par la société Prodiser échappent aux pouvoirs du juge des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que, dans le courriel précité, M. X..., cogérant de la SCI Mazarin, avait écrit au collaborateur de la société KP : « Mes instructions n'ont été nécessaires que pour les derniers déchets, alors que le feu était éteint et les pompiers partis, où je vous ai effectivement donné l'instruction de faire évacuer le restant pour éviter qu'il ne se répande dans toute la zone industrielle », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document par lequel la SCI Mazarin reconnaissait expressément avoir donné instruction à la société KP d'évacuer les déchets restant après le départ des pompiers, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI Mazarin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Mazarin et la condamne à verser à la société KP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société KP.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL KP tendant à voir condamner la SCI Mazarin à lui payer une somme de 330.000 ¿ à titre de provision à valoir sur les prix des travaux de déblaiement effectuées lors de l'incendie survenu le 26 avril 2011 dans des locaux lui appartenant,
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; considérant qu'il s'agit d'un incendie déclaré non dans les locaux de Prodiser comme prétendu mais dans ceux mis à disposition d'associations comme cela résulte de la note d'expertise versée aux débats ; considérant qu'en l'espèce le premier juge ne pouvait sans contradiction relever que la société KP ne justifiait nullement être intervenue avec l'accord, fut-il tacite, de la SCI et, sur la base de factures de déblaiement libellées au nom et à l'adresse de Prodiser, locataire de la SCI, retenir l'existence d'une gestion d'affaires de cette SCI dans l'intérêt de sa locataire Prodiser ; considérant en effet que la gestion d'affaires est un quasicontrat visé par l'article 1372 du code civil et désigne la gestion d'affaires d'autrui précisément par des actes pouvant être effectués par le gérant d'affaires ; considérant qu'en l'absence de commande expressément émise auprès de la société KP, justifiée avec l'évidence requise en référé, et en l'absence directe d'une demande de la SCI de nature à établir avec une même évidence un lien contractuel, qui ne peut s'évincer du courriel du 26 mai 2011 allégué, d'ailleurs non produit aux débats, l'appréciation des conditions et de la qualification juridique de l'intervention de la société KP pour déblayer les locaux reçus en location par Prodiser échappent aux pouvoirs du juge des référés ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
1) ALORS QUE lorsqu'une pièce figurant sur le bordereau annexé aux conclusions d'appel et dont la communication n'a pas été contestée, ne se retrouve pas dans le dossier remis par les parties, le juge ne peut pas statuer en considérant que la preuve des prétentions n'est pas rapportée mais doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce ; qu'en retenant en l'espèce que le courriel du 26 mai 2011 (pièce n° 39), sur lequel la société KP se fondait pour soutenir que la SCI Mazarin lui avait demandé d'évacuer les déchets hors de la zone industrielle, n'était pas produit aux débats pour en déduire qu'il ne permettait pas d'établir l'existence d'une demande de la SCI Mazarin, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société KP ainsi que dans le corps de ses écritures, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans un courriel du 26 mai 2011 (pièce n° 39), M. X..., co-gérant de la SCI Mazarin, avait écrit au collaborateur de la société KP : « mes instructions n'ont été nécessaires que pour les derniers déchets, alors que le feu était éteint et les pompiers partis, où je vous ai effectivement donné l'instruction de faire évacuer le restant pour éviter qu'il ne se répande dans toute la zone industrielle » ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas eu de demande directe de la SCI Mazarin auprès de la société KP de nature à établir avec évidence un lien contractuel, lequel ne pouvait résulter de ce courriel du 26 mai 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, par lequel la SCI Mazarin reconnaissait expressément avoir donné instruction à la société KP d'évacuer les déchets restant après le départ des pompiers, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel ne peut méconnaître les motifs clairs et précis du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, pour condamner la SCI Mazarin à payer à la société KP une provision de 150.000 ¿, le juge des référés, en première instance, a relevé que « les interventions de la société KP n'ont pu que profiter au moins pour partie à la SCI propriétaire des lieux (¿) ; que l'obligation de la SCI qui trouve son fondement dans la gestion d'affaires prévue par les dispositions des articles 1372 et suivants du code civil n'est pas sérieusement contestable en son principe (¿) » ; qu'en retenant, pour infirmer cette décision, que le premier juge s'était contredit en retenant l'existence d'une gestion d'affaires de la SCI Mazarin dans l'intérêt de sa locataire la société Prodiser, quand le juge des référés avait fondé sa décision sur la gestion par la société KP des affaires de la SCI Mazarin, propriétaire et bailleresse, la cour d'appel a méconnu les motifs clairs et précis de cette ordonnance, et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE dans tous les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en l'espèce, la société KP faisait valoir que ses prestations d'évacuation des déchets hors de la zone industrielle avaient été utiles à la SCI Mazarin, propriétaire des locaux dans lesquels s'était produit l'incendie et que la gestion d'affaires était caractérisée ; qu'en rejetant la demande de provision de la société à valoir sur le paiement de ses prestations d'évacuation des déchets, en se bornant à relever que le premier juge avait retenu à tort l'existence d'une gestion d'affaires de la SCI Mazarin dans l'intérêt de sa locataire Prodiser, sans rechercher, comme il était soutenu, si les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies de façon non sérieusement contestable dans les rapports entre la société KP et la SCI Mazarin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11403
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-11403


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11403
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