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13/05/2014 | FRANCE | N°13-10823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 13-10823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait acheté à M. Y... un véhicule automobile d'occasion, a, après avoir été victime d'un accident au volant de celui-ci le lendemain de la vente, assigné le vendeur en résolution et remboursement de frais de réparation du véhicule ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir relevé que le procès-verbal de contrôl

e technique mettait en évidence divers défauts dont un défaut d'étanchéité du mot...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait acheté à M. Y... un véhicule automobile d'occasion, a, après avoir été victime d'un accident au volant de celui-ci le lendemain de la vente, assigné le vendeur en résolution et remboursement de frais de réparation du véhicule ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir relevé que le procès-verbal de contrôle technique mettait en évidence divers défauts dont un défaut d'étanchéité du moteur, énonce que si l'expert conclut à un défaut d'étanchéité antérieur à la vente, il ne conclut pas que ce défaut est un vice ni que celui-ci ne résulte pas de l'état d'usure du véhicule ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs qui revêtent un caractère hypothétique, la juridiction de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Narbonne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Gridel, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... qui, le 27 septembre 2009, avait acheté à M. Y... une voiture d'occasion, de son action en garantie des défauts cachés de la chose vendue,
Aux motifs que, si l'expert Z... avait conclu à l'existence d'un défaut d'étanchéité et que ce désordre était antérieur à la vente, il ne concluait pas que ce défaut était un vice, ni qu'il ne résultait pas de l'état d'usure du véhicule ; que le véhicule présentait un kilométrage important ; que le procès verbal de contrôle technique du 8 septembre 2009 mettait en évidence divers défauts dont notamment le défaut d'étanchéité ; de sorte qu'en l'état de ces constatations, il n'était pas établi la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente,
Alors que 1°) le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue ; qu'en ayant débouté M. X... de sa demande de garantie au motif que le défaut invoqué n'était pas un vice, la juridiction de proximité a violé l'article 1641 du code civil par refus d'application,
Alors que 2°) la juridiction de proximité qui a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que le défaut était antérieur à la vente, après avoir pourtant relevé que l'expert avait conclu que « ce désordre est antérieur à la vente », n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant l'article 1641 du code civil,
Alors que 3°) l'usure normale de la chose vendue n'exclut pas l'existence de vices ; qu'en ayant retenu que le défaut d'étanchéité ne pouvait donner lieu à garantie en raison de l'état d'usure du véhicule, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil,
Alors 4°) qu'en ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un vice caché en se fondant sur le procès-verbal de contrôle technique du 8 septembre 2009 ayant mis en évidence un « défaut d'étanchéité du moteur », quand le vice invoqué était un défaut d'étanchéité du réservoir situé à l'arrière du véhicule, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10823
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Perpignan, 10 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°13-10823


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10823
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