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13/05/2014 | FRANCE | N°12-35331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2014, 12-35331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2012), que, selon devis accepté du 12 octobre 2007, la société AER 77 (l'acheteur) a commandé à la société Misa France (le fournisseur) divers matériels destinés à l'aménagement d'un restaurant universitaire ; que la facture émise n'ayant été acquittée qu'en partie, le fournisseur a assigné l'acheteur en paiement du solde de cette facture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayan

t condamné à payer au fournisseur la somme de 20 149,01 euros, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2012), que, selon devis accepté du 12 octobre 2007, la société AER 77 (l'acheteur) a commandé à la société Misa France (le fournisseur) divers matériels destinés à l'aménagement d'un restaurant universitaire ; que la facture émise n'ayant été acquittée qu'en partie, le fournisseur a assigné l'acheteur en paiement du solde de cette facture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer au fournisseur la somme de 20 149,01 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des marchandises commandées n'a pas été livré ; qu'en retenant que les marchandises livrées sont celles qui ont été commandées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 12 avril 2012 ;
2°/ que, si les premiers juges ont estimé que la livraison n'était pas contestée, et à supposer que le motif des premiers juges puisse être regardé comme incorporé à l'arrêt, l'arrêt doit une fois encore être censuré pour dénaturation dans la mesure où, dans ses conclusions du 12 avril 2012, la société AER 77 contestait la livraison ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas contredit que les marchandises mentionnées sur le bon de commande correspondaient à celles qui avaient été commandées, n'a pas dit que l'ensemble des marchandises commandées avaient été livrées ;
Attendu d'autre part, que c'est sans dénaturer les conclusions de l'acheteur, que la cour d'appel a retenu que le défaut de livraison allégué portait sur des marchandises ne figurant pas sur le bon de commande ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'acheteur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de la délivrance des marchandises vendues pèse sur le débiteur de l'obligation de délivrance, soit le vendeur ; qu'en se fondant sur un bon de livraison établi unilatéralement par le vendeur et non signé par l'acquéreur, la cour d'appel a fait peser la charge de cette preuve sur l'acquéreur, et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur un document unilatéralement établi par le vendeur, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé le principe selon lequel une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que si le bon de livraison n'a pas été signé, il n'a été assorti d'aucune réserve, relève que les marchandises mentionnées sur ce bon correspondent à celles commandées, et que le défaut de livraison porte sur des marchandises ne figurant pas sur le bon de commande ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni encourir le grief de la seconde branche, a exactement déduit que l'acheteur n'établissait pas le manquement du vendeur à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AER 77 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Misa France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société AER 77.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'ensemble des marchandises commandées avait été livré, condamné la société AER 77 au payement du solde du prix et rejeté toutes ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il importe peu que la société AER 77 n'a pas signé le bon de livraison dès lors que celui-ci n'est assorti d'aucune réserve, qu'il n'est pas contredit que les marchandises qui y sont mentionnées correspondent à celles commandées et effectivement livrées, et que le défaut de livraison porte sur des marchandises qui ne figurent pas à la commande » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société MISA a reconnu qu'il manquait des éléments pour achever l'installation mais soutient que les éléments figurant au devis accepté tels que figurant sur le bon de livraison ont été livrés, ce que rien ne vient contredire » ;
ALORS QUE, premièrement, l'exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des marchandises commandées n'a pas été livré (conclusions, p. 3 alinéas 2-5, p. 4 alinéas 1-3, p. 5 alinéas 5, 7, 8 et 10, p. 6 alinéas 3, 5, 9-12) ; qu'en retenant « qu'il n'est pas contredit » que les marchandises livrées sont celles qui ont été commandées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 12 avril 2012 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, si les premiers juges ont estimé que la livraison n'était pas contestée, et à supposer que le motif des premiers juges puisse être regardé comme incorporé à l'arrêt, l'arrêt doit une fois encore être censuré pour dénaturation dans la mesure où, dans ses conclusions du 12 avril 2012, la société AER contestait la livraison.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'ensemble des marchandises commandées avait été livré, condamné la société AER 77 au payement du solde du prix et rejeté toutes ses demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « au vu des pièces produites, selon devis accepté pour un montant de 41847¿ HT, la société AER 77 a commandé à la société Misa France divers matériels destinés à l'aménagement d'un restaurant universitaire, que ces matériels ont été livrés le 7 janvier 2008 selon un bon de livraison non signé par le destinataire mais qui n'était accompagné d'aucune réserve, que la facture du 11 janvier 2009 était émise pour le montant de la commande soit la somme de 50049,01¿ TTC, que la société AER 77 n'a réglé le 18 avril 2008 que la somme de 29099 ¿ ; qu'il résulte des mels échangés courant 2008 que la société AER 77 prétend que certains matériels non indiqués à la commande et nécessaires pour lui permettre d'achever ses prestations conformément au CCTP du marché public dont cette commande est l'exécution ne lui ont pas été livrés, qu'elle a dû ainsi commander à une société tierce, CS France, des matériels pour un montant de 8199,37¿, tandis que la société Misa France lui reste redevable de « groom » de portes, que la société Misa France ne discute pas que les divers éléments non mentionnés à la commande étaient nécessaires pour permettre à la société AER 77 d'exécuter ses prestations, mais soutient qu'elle n'était tenue de livre que les matériels commandés, qu'il incombait donc à la société AER 77 de lui passer des commandes pour ces autres matériels non livrés ce que cette dernière s'est refusée à faire ;qu'il importe peu que la société AER 77, relativement à ce défaut de livraison, ne caractérise aucun manquement contractuel de la société Misa France dès lors qu'elle ne produit pas le CCTP qu'elle invoque ni n'excipe d'aucun manquement de cette société à une obligation de conseil, et qu'elle s'est refusée à toute nouvelle commande »,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « que la réception de la livraison objet du bon n° 071000349 est reconnue, que la société MISA a donc exécuté le contrat formé par le devis accepté du 12 octobre 2007 ; qu'il appartient à celui qui invoque le défaut de parfaite exécution d'en rapporter la preuve comme l'a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 juin 2008 1ère ch.civ. n° 07-15.643 »
ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de la délivrance des marchandises vendues pèse sur le débiteur de l'obligation de délivrance, soit le vendeur ; qu'en se fondant sur un bon de livraison établi unilatéralement par le vendeur et non signé par l'acquéreur, la cour d'appel a fait peser la charge de cette preuve sur l'acquéreur, et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en se fondant sur un document unilatéralement établi par le vendeur, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé le principe selon lequel une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35331
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2014, pourvoi n°12-35331


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35331
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