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13/05/2014 | FRANCE | N°12-35168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 12-35168


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2008, M. X... a acquis un tracteur neuf auprès de la société Quéralt, commercialisé en France par la société Eurotek distribution (la société Eurotek) ; qu'en raison du dysfonctionnement immédiat du système hydraulique, il fait assigner les deux sociétés en nullité ou résolution de la vente ;
Attendu que pour débouter M. X..

. de sa demande, l'arrêt, qui fait siennes les conclusions de l'expert-judiciaire, re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juin 2008, M. X... a acquis un tracteur neuf auprès de la société Quéralt, commercialisé en France par la société Eurotek distribution (la société Eurotek) ; qu'en raison du dysfonctionnement immédiat du système hydraulique, il fait assigner les deux sociétés en nullité ou résolution de la vente ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, qui fait siennes les conclusions de l'expert-judiciaire, retient que le tracteur litigieux, d'origine chinoise, a bénéficié d'une homologation de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (la DRIRE), que les désagréments dénoncés, dus à la commande hydraulique de la direction assistée, existent sur d'autres matériels fonctionnant avec le même système et sont connus, en déduit que ce dysfonctionnement ne constitue cependant qu'un défaut mineur diminuant l'agrément de la chose sans influence sur son utilité objective et économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'incapacité du système de direction assistée à commande hydraulique à avoir une position milieu du volant, la cour d'appel, qui s'est abstenue de dire en quoi le vice dont le système hydraulique était atteint aurait été connu de l'acquéreur, le fait qu'un produit ait obtenu une autorisation de mise sur le marché n'étant pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Quéralt et la société Eurotek distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Quéralt et la société Eurotek distribution à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Gridel, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice caché de la vente du tracteur de marque Foton du 6 juin 2008 et à condamner in solidum la société X... et la société Eurotek, vendeurs successifs, à lui restituer le prix payé ;
Aux motifs qu'il est constant que le 23 juin 2008, M. Gilbert X... a acquis auprès de la société Queralt, concessionnaire de matériels agricoles, un tracteur neuf Foton 254 moyennant le prix de 9.500 ¿ et que les tracteurs de cette marque sont commercialisés en France par la société Eurotek Distribution ; que dès le mois de septembre 2008, considérant que son tracteur faisait l'objet de mauvais fonctionnement du système hydraulique de direction, M. X... a demandé des interventions mécaniques de la part du vendeur ; qu'une première expertise mécanique amiable effectuée à la demande de M. X... le 18 décembre 2008, a permis de constater une mauvaise gestion de la direction assistée induisant une liaison peu rigoureuse entre les roues et le volant, une absence de blocage en butée et lors d'efforts en cours de braquage, la sécurité pouvant être mise en cause dans les dévers ou dans les ornières ; que dans le cadre d'une expertise judiciaire contradictoire, après avoir établi un pré-rapport soumis aux dires des parties, l'expert M. Y... a définitivement conclu le 18 novembre 2009 qu'il existait un désagrément dû à la direction assistée à commande hydraulique qui ne permettait pas d'avoir une position milieu du volant de direction, que l'annulation des conséquences dues à ce système ne pouvait se faire, que ce véhicule d'origine chinoise avait été homologué par la Drire et que ce système de direction assistée monté sur d'autres matériels comportait ce type de désagrément qui sont des désagréments connus ne constituant pas un vice caché ; que, pour parvenir à ces conclusions, l'expert a motivé son rapport en indiquant notamment qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement, que le fait du positionnement du volant qui se modifie est normal, que cela pouvait procurer un désagrément pour un utilisateur n'ayant pas conduit de matériel ainsi équipé ; qu'en outre l'expert indique que de nombreux tracteurs agricoles fonctionnent avec ce système déjà connu ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil sur lequel M. X... - qui a la charge de la preuve - a engagé son action, que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que non seulement M. X... ne rapporte pas la preuve que le tracteur qu'il a acheté serait impropre à sa destination, mais en outre, il n'établit pas que le défaut de direction qui l'affecte constituerait un vice caché justifiant son action en garantie contre l'acquéreur ou le distributeur ; qu'en effet et en droit, il est constant qu'un défaut mineur diminuant seulement l'agrément de la chose mais restant sans influence sur son utilité économique et objective n'autorise pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1641 du code civil ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Alors que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
Qu'il en résulte, d'une part, que, pour juger que le défaut dont elle constatait qu'était atteint le tracteur diminuerait seulement l'agrément de la chose, la cour d'appel s'est bornée à reprendre à son compte les conclusions de l'expert judiciaire qui n'avait pas testé le véhicule en fonctionnement et n'a pas recherché, dès lors, comme il le lui était demandé et comme il résultait des conclusions de l'expert de l'assureur de M. X... qu'elle reproduisait, si le vice constaté n'avait pas une incidence sur la sécurité dans des conditions de conduites normales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Qu'il en résulte, d'autre part, qu'en écartant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés au motif inopérant que l'expert avait constaté que le véhicule avait été homologué par la Drire, quand le fait qu'un produit ait obtenu une autorisation de mise sur le marché n'est pas de nature à décharger le vendeur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
Qu'ayant constaté, encore, que l'incapacité de la direction assistée dont était atteint le tracteur à avoir une position milieu ne pouvait être réparée et résultait de la conception du système, sans en déduire que le tracteur neuf était atteint d'un vice caché, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
Qu'en excluant, enfin, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés au prétexte que le dysfonctionnement de la direction assistée dont était atteint le tracteur acquis par M. X... aurait été connu puisque de nombreux tracteurs en seraient équipés, sans constater que le vice atteint par ce système aurait été connu de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35168
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°12-35168


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35168
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