La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2012 | FRANCE | N°11/02901

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 octobre 2012, 11/02901


AB/AM



Numéro 12/4019





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 10/10/2012







Dossiers : 11/02901

11/02965





Nature affaire :



Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité















Affaire :



SAS QUERALT



C/



[U] [G]

SARL EUROTEK DISTRIBUTION









r>












Grosse délivrée le :

à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prév...

AB/AM

Numéro 12/4019

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 10/10/2012

Dossiers : 11/02901

11/02965

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

SAS QUERALT

C/

[U] [G]

SARL EUROTEK DISTRIBUTION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Juin 2012, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur AUGEY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Monsieur AUGEY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE et INTIMEE :

SAS QUERALT

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

représentée par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour

assistée de Maître Françoise BAQUE, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (65)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP DUALE - LIGNEY, avocats à la Cour

assisté de la SCP AMEILHAUD - ARIES - BERRANGER - BURTIN PASCAL - SENMARTIN, avocats au barreau de TARBES

INTIMEE et APPELANTE :

SARL EUROTEK DISTRIBUTION

[Adresse 11]

[Localité 5]

représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par la SCP MARBOT - CREPIN, avocats à la Cour

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2011

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Faits et procédure :

Le 6 juin 2008, M. [U] [G] a acheté à la SAS Queralt un tracteur neuf de marque FOTON 254 moyennant le prix de 9 500 € dont 6 000 € ont été payés à la commande et le solde à la livraison le 23 juin 2008.

À la suite d'un mauvais fonctionnement de la direction, des réparations ont dû être effectuées par le vendeur le 11 septembre 2008. Toutefois, le problème persistait ce qui entraînait une nouvelle intervention mécanique le 6 octobre 2008.

Une expertise a été ordonnée le 28 avril 2009 dans le cadre d'une procédure de référé.

L'expert M. [L] a déposé son rapport le 19 novembre 2009 et a notamment conclu que s'il existait un désagrément à la direction assistée, celui-ci ne constituait pas un vice caché et que par conséquent, il n'existait pas de préjudice.

Par actes d'huissier en date des 26 et 28 janvier 2010, M. [U] [G] a fait assigner les sociétés Queralt et Eurotek Distribution devant le tribunal de grande instance de Tarbes afin d'obtenir la nullité ou la résolution de la vente en raison du vice caché affectant la direction du tracteur, aucune solution technique de réparation ni aucune amélioration n'étant possible.

Par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la nullité de la vente du tracteur FOTON 254 pour vice caché, a condamné in solidum les sociétés Queralt et Eurotek à payer à M. [U] [G] la somme de 9 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008, a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné in solidum lesdites sociétés à payer à M. [G] la somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles outre les dépens et frais d'expertise.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2011, la SAS Queralt a relevé appel de cette décision (RG N° 11/02901).

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2011, la SARL Eurotek Distribution a également relevé appel de cette décision (RG N° 11/02965).

Moyens et prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2011, la société Queralt demande à la Cour de constater, au vu du rapport de l'expert, l'absence de tout vice caché affectant le tracteur FOTON 254 de M. [G], de réformer en conséquence le jugement déféré et subsidiairement de la mettre hors de cause et de condamner la seule société Eurotek, distributeur de l'engin litigieux.

Elle demande 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2011, la SARL Eurotek Distribution demande à la Cour de constater, au vu du rapport d'expertise de M. [L], que le tracteur FOTON 254 n'est affecté d'aucun vice caché qui le rendrait impropre à l'usage auquel il est destiné, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes le 30 juin 2011, de débouter M. [G] de ses demandes et en conséquence de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande à la Cour, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement déféré, de condamner la seule société Queralt à la restitution du prix et au versement de dommages et intérêts, dans cette hypothèse, de condamner cette société à lui payer 5 000 € pour ses frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2011, M. [U] [G] demande à la Cour de débouter les sociétés Eurotek et Queralt de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il demande 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la Cour de constater l'existence d'un vice caché affectant le système de direction de son tracteur, s'agissant notamment d'une mauvaise gestion de la direction assistée induisant une liaison entre les roues et le volant peu rigoureuse, la sécurité pouvant être mise en cause dans les dévers ou dans les ornières, il rappelle que le tracteur se trouve immobilisé depuis le 7 octobre 2008 et qu'il est privé de l'utilisation de ce véhicule depuis son acquisition le 30 juin 2008.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2012.

SUR QUOI

Attendu qu'il y a lieu de procéder à la jonction des procédures SARL Eurotek Distribution / [G] - SAS Queralt enregistrée sous le numéro 11/02965 et SAS Queralt / [G] - SARL Eurotek Distribution enregistrée sous le n° 11/02901 ;

Au fond,

Attendu qu'il est constant que le 23 juin 2008, M. [U] [G] a acquis auprès de la société Queralt, concessionnaire de matériels agricoles, un tracteur neuf FOTON 254 moyennant le prix de 9 500 € et que les tracteurs de cette marque sont commercialisés en France par la société Eurotek Distribution ;

Attendu que dès le mois de septembre 2008, considérant que son tracteur faisait l'objet de mauvais fonctionnement du système hydraulique de direction, M. [G] a demandé des interventions mécaniques de la part du vendeur ;

Attendu qu'une première expertise mécanique amiable effectuée à la demande de M. [G] le 18 décembre 2008, a permis de constater une mauvaise gestion de la direction assistée induisant une liaison peu rigoureuse entre les roues et le volant, une absence de blocage en butée et lors d'efforts en cours de braquage, la sécurité pouvant être mise en cause dans les dévers ou dans les ornières ;

Attendu que dans le cadre d'une expertise judiciaire contradictoire, après avoir établi un pré-rapport soumis aux dires des parties, l'expert M. [L] a définitivement conclu le 18 novembre 2009 qu'il existait un désagrément dû à la direction assistée à commande hydraulique qui ne permettait pas d'avoir une position milieu du volant de direction, que l'annulation des conséquences dues à ce système ne pouvait se faire, que ce véhicule d'origine chinoise avait été homologué par la DRIRE et que ce système de direction assistée monté sur d'autres matériels comportait ce type de désagrément qui sont des désagréments connus ne constituant pas un vice caché ;

Attendu que pour parvenir à ces conclusions, l'expert a motivé son rapport en indiquant notamment qu'il n'y avait aucun dysfonctionnement, que le fait du positionnement du volant qui se modifie est normal, que cela pouvait procurer un désagrément pour un utilisateur n'ayant pas conduit de matériel ainsi équipé ; qu'en outre l'expert indique que de nombreux tracteurs agricoles fonctionnent avec ce système déjà connu ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil sur lequel M. [G] - qui a la charge de la preuve - a engagé son action, que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Attendu que non seulement M. [G] ne rapporte pas la preuve que le tracteur qu'il a acheté serait impropre à sa destination, mais en outre, il n'établit pas que le défaut de direction qui l'affecte constituerait un vice caché justifiant son action en garantie contre l'acquéreur ou le distributeur ;

Qu'en effet et en droit, il est constant qu'un défaut mineur diminuant seulement l'agrément de la chose mais restant sans influence sur son utilité économique et objective n'autorise pas la mise en l''uvre des dispositions de l'article 1641 du code civil ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la SAS Queralt et de la SARL Eurotek Distribution sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [G] à payer à chacune la somme de 2 000 € ;

Attendu que M. [G] qui succombe à titre principal doit les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise [L].

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures 11/02965 et 11/02901,

Infirme le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Tarbes et statuant à nouveau,

Déboute M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Le condamne à payer aux sociétés Eurotek Distribution et Queralt, chacune, la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert M. [L],

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme  Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/02901
Date de la décision : 10/10/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°11/02901 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-10;11.02901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award