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13/05/2014 | FRANCE | N°12-29885;13-18527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 12-29885 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-29.885 et H 13-18.527, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois n° H 12-29.885 et H 13-18.527 en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Jean-Pierre Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), que M. X..., qui disposait d'un titre exécutoire, a, en septembre 1998, fait saisir les droits d'associé de M. Z... dans la société « Vin et Marée » holding

; qu'en juin 1999, il a fait inscrire un nantissement sur les parts sociales d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-29.885 et H 13-18.527, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X... du désistement de ses pourvois n° H 12-29.885 et H 13-18.527 en ce qu'ils sont dirigés contre Mme Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Jean-Pierre Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2012), que M. X..., qui disposait d'un titre exécutoire, a, en septembre 1998, fait saisir les droits d'associé de M. Z... dans la société « Vin et Marée » holding ; qu'en juin 1999, il a fait inscrire un nantissement sur les parts sociales de ce dernier et procéder à une saisie complémentaire de ses droits d'associés ; que le 8 juin 1999, Jean-Pierre Z... a cédé à son fils, M. Z..., la marque éponyme pour la somme de 10 000 francs ; qu'après le décès de son père le 27 juillet 2005, M. Z... a cédé ladite marque à la société CCC associés, constituée entre MM. A..., B... et C..., devenue associée de la société Vin et Marée holding ; que faisant valoir que la cession de la marque par Jean-Pierre Z... à son fils avait été réalisée en fraude de ses droits et qu'il était victime d'un montage frauduleux de la part de M. Z..., MM. A..., B... et C..., et de M. D..., ancien associé et gérant de la société « Vin et Marée » holding, M. X... les a assignés, ainsi que les deux sociétés précitées, Mme Z... et Mme Y..., ès qualités, en indemnisation ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 12-29.885 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 20 décembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut, qui était susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-18.527 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 200 000 euros le montant qu'il est autorisé à saisir entre les mains de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'action paulienne entraîne le retour du bien aliéné en fraude des droits du créancier dans le patrimoine de son débiteur ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... avait acquis la marque Vin et Marée en fraude des droits de M. X..., puis l'avait revendue à la société CCC associés pour le prix de 252 050 euros dont une partie, soit 52 050 euros était subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter à la somme de 200 000 euros le montant dont elle autorisait la saisie entre les mains de M. Z..., que la condition suspensive ne s'était pas réalisée, sans rechercher si le prix total convenu ne correspondait pas néanmoins à la valeur effective de la marque à la date de sa cession à la société CCC associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la marque litigieuse ne figurait plus dans le patrimoine de M. Z... et exactement énoncé que ce dernier était redevable d'une indemnité égale à la valeur actuelle du bien, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée en relevant que le versement du prix complémentaire, subordonné à la réalisation d'une condition suspensive, n'avait pas eu lieu et que la somme de 200 000 euros représentait le prix de revente, à la société CCC associés, de la marque qui avait depuis perdu toute valeur par la faute de M.Durand, la cour d'appel de Paris ayant prononcé par arrêt du 17 décembre 2010 la déchéance des droits de ce dernier sur celle-ci à compter du 2 août 2001 à défaut d'un usage sérieux pour l'exploitation d'un service de restauration par son père puis par lui-même jusqu'à sa cession ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° H 13-18.527 qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 12-29.885 ;
REJETTE le pourvoi n° H 13-18.527 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 13-18.527 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. X... à saisir entre les mains de M. Richard Z... la seule somme de 200.000 ¿ correspondant au prix de vente de la marque Vin et Marée ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que Jean-Pierre Z... et son fils Richard Z... avaient tous deux conscience du préjudice causé à M. X... par la cession de la marque litigieuse, réalisée pour faire échapper ce bien à ses poursuites ; que les conditions de l'action paulienne sont réunies ; qu'il convient de dire que la cession frauduleuse est inopposable à M. X... ; que la marque litigieuse étant sortie du patrimoine de M. Richard Z..., celui-ci lui est redevable d'une indemnité représentant la valeur actuelle du bien ; que la déchéance de la marque a été prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2010 faute d'usage sérieux ; que la marque ayant perdu toute valeur par sa faute, il est garant de cette perte ; qu'il est donc redevable envers M. X... d'une somme de 200.000 ¿ représentant le prix de la revente de la marque à la société CCC associés, et non 252.050 ¿, faute de réalisation de la condition suspensive à laquelle était subordonné le versement du prix complémentaire de 52.050 ¿ ;
ALORS QUE l'action paulienne entraîne le retour du bien aliéné en fraude des droits du créancier dans le patrimoine de son débiteur ; que la cour d'appel a constaté que M. Richard Z... avait acquis la marque Vin et Marée en fraude des droits de M. X..., puis l'avait revendue à la société CCC associés pour le prix de 252.050 ¿, dont une partie, soit 52.050 ¿ était subordonnée à la réalisation d'une condition suspensive ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter à la somme de 200.000 ¿ le montant dont elle autorisait la saisie entre les mains de M. E..., que la condition suspensive ne s'était pas réalisée, sans rechercher si le prix total convenu ne correspondait pas néanmoins à la valeur effective de la marque à la date de sa cession à la société CCC associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la collusion frauduleuse entre M. Richard Z..., les associés de la société CCC associés, cette société, la société Vin et Marée Holding, et M. Christian D..., et à les voir en conséquences condamnés solidairement à lui payer la somme de 938.715,28 ¿ en réparation de ses préjudices financier et moral ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a retenu que M. X... ne justifiait nullement d'une collusion frauduleuse des défendeurs ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'il importe peu que MM. B..., A... et C... aient nécessairement eu connaissance de l'existence de M. X..., l'obtention de la mainlevée du nantissement pris par lui figurant parmi les conditions suspensives auxquelles était subordonnée la levée de la promesse de vente de parts sociales signée entre le 9 juin et le 27 juillet 2005, dès lors que la non exécution de la promesse n'est pas fautive ; que M. X... ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à démontrer que le montage opéré a été préjudiciable au patrimoine successoral, et partant à lui-même ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE MM B..., A... et C... font valoir qu'ils ne connaissent pas M. X..., qu'ils ne l'ont jamais rencontré ; qu'il ressort d'un rapport d'audit comptable et financier du 26 juillet 2005 que lorsqu'ils ont acquis de MM. Z... et D... les parts sociales de la société Vin et Marée Holding, les quatre restaurants du groupe Vin et Marée dégageaient des pertes significatives depuis 2003 et les risques chiffrables pouvaient être estimés à 428 K¿ ; qu'une déclaration de cessation des paiements devait être envisagée ; que compte-tenu des menaces pesant sur l'avenir immédiat des sociétés Vin et Marée et Golden Gate, un apport de trésorerie d'un montant minimal de 800.000 ¿ devait être effectué, assorti de la négociation d'un échéancier avec les créanciers ; que cette situation explique la nécessaire augmentation du capital par l'intermédiaire de la société CCC associés ; que M. X... ne justifie d'aucune collusion frauduleuse des défendeurs ;
1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, que c'est en fraude des droits de M. X... que Jean-Pierre Z... avait cédé à son fils E... la marque Vin et Marée, que Richard X... avait ensuite cédée à la société CCC associés constituée à cette effet entre MM. A..., B... et C... ; que ces derniers étaient également bénéficiaires d'une promesse de cession portant notamment sur les parts de la société Vin et Marée Holding ; que M. X... exposait que par le jeu d'augmentations de capital prises à l'initiative de la société CCC associés un mois seulement après le décès de Jean-Pierre Z..., et concernant les sociétés Golden Gate, et Vin et Marée, les parts de la société Vin et Marée Holding, nanties par M. X..., avaient perdu toute valeur, tandis que M. D... s'était lui-même engagé à vendre sa participation dans cette dernière société à la société CCC associés ; qu'il résultait de l'ensemble de ces opérations que MM A..., B..., et C... étaient ainsi parvenus à prendre le contrôle des sociétés Golden Gate, Vin et Marée, Pub Suffren et Pêche Saint Ambroise et à acquérir la propriété de la marque Vin et Marée, sans payer le prix réel de ces acquisitions, tout en permettant à Richard Z... de vider le patrimoine successoral de sa substance ; qu'en se bornant à se référer, pour exclure toute collusion frauduleuse entre ces différents intervenants, aux motifs du jugement entrepris, sans rechercher si le fait que M. Richard Z... avait agi en fraude des droits de M. X..., s'agissant de la cession de la marque Vin et Marée, n'était pas de nature à établir le caractère frauduleux de l'ensemble du montage ainsi réalisé immédiatement après le décès de Jean-Pierre Z..., montage dont cette cession avait constitué l'étape initiale, compte tenu des liens existant entre ces diverses opérations, établis notamment par la référence figurant dans l'acte de cession de la marque à l'acquisition des parts anciennement détenues par Jean-Pierre Z..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le jugement entrepris ayant exclu toute collusion frauduleuse entre les défendeurs, le tribunal n'avait pas recherché si M. X... démontrait l'existence d'un préjudice et n'avait en conséquence énoncé aucun motif de nature à exclure l'appauvrissement du patrimoine successoral à raison des agissements qu'il dénonçait ; que M. X... faisait valoir que le montage initié par M. Richard Z... et les associés de la société CCC associés avait fait perdre toute valeur aux parts sociales sur lesquelles portait son nantissement ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne produisait en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à démontrer que le montage dénoncé ait été préjudiciable au patrimoine successoral, et partant à lui-même, sans énoncer un motif de nature à exclure le préjudice invoqué par M. X..., la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29885;13-18527
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°12-29885;13-18527


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29885
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