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13/05/2014 | FRANCE | N°12-29695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 12-29695


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2012), que M. X... et Mme Y..., deux des héritiers de Pothin Emilien X..., ont ouvert un compte joint sur lequel des fonds de l'indivision successorale ont été déposés ; que Mme Y...les a, par virement bancaire, transférés sur un compte personnel intitulé " succession Emilien X... " ; que reprochant à cette dernière d'avoir ainsi commis une faute, M. X... l'a assignée en restit

ution des fonds sur le compte joint ;
Attendu que M. X... fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2012), que M. X... et Mme Y..., deux des héritiers de Pothin Emilien X..., ont ouvert un compte joint sur lequel des fonds de l'indivision successorale ont été déposés ; que Mme Y...les a, par virement bancaire, transférés sur un compte personnel intitulé " succession Emilien X... " ; que reprochant à cette dernière d'avoir ainsi commis une faute, M. X... l'a assignée en restitution des fonds sur le compte joint ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le compte joint met en oeuvre une obligation de solidarité active entre plusieurs créanciers, qui donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et qui implique que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ; qu'en affirmant que les sommes figurant sur des comptes joints ouverts au nom de deux personnes sont présumées leur appartenir en indivision par moitié, sauf preuve que le compte a été alimenté exclusivement par des fonds propres de l'un d'eux, de sorte que celui-ci a la propriété exclusive du solde créditeur, et en constatant, pour rejeter ses demandes en restitution des sommes indûment appréhendées par sa soeur, que M. X... ne démontrait aucunement être pour partie ou pour le tout le dépositaire des sommes figurant sur le compte joint que sa soeur indique avoir ouvert pour le compte des héritiers de feu leur père Pothin Emilien X... et pour y verser certains loyers des biens de ce dernier, quand elle constatait que le compte bancaire litigieux était un compte joint, et non un compte en indivision, la cour d'appel a violé l'article 1197 du code civil ;
2°/ que chaque cotitulaire d'un compte joint doit rendre compte à l'autre de l'usage qu'il fait des fonds versés sur ce compte ; que la circonstance que les fonds litigieux aient appartenu à l'actif successoral n'était pas de nature à dénier à M. X..., cotitulaire du compte joint avec Mme Y..., le droit d'obtenir la restitution de sommes indûment captées par Mme Y...sur le compte joint et à son profit personnel ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance, pour débouter M. X... de sa demande en restitution de ces fonds, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1197 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas qu'il était pour partie ou pour le tout dépositaire des fonds litigieux, et que la restitution sollicitée n'aurait pas apporté la garantie d'un dépôt sur un compte de l'indivision, le compte joint n'étant ouvert qu'au nom de deux des héritiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y..., propriétaire indivise des fonds, était autorisée par la convention de compte joint à procéder à leur retrait, faisant ainsi ressortir qu'elle n'avait pas commis de faute en les transférant, dans l'attente du partage, sur un compte connu des héritiers et du notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de la succession ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sommes figurant sur des comptes joints ouverts au nom de deux personnes sont présumées leur appartenir en indivision par moitié sauf preuve que le compte a été alimenté exclusivement par des fonds propres de l'un d'eux, de sorte que celui-ci a la propriété exclusive du solde créditeur ; la propriété initiale des fonds peut être rapportée par tous moyens ; à l'appui de sa demande de restitution du solde du compte joint ...ouvert à la BFC-AG avec sa soeur, Monsieur X... se contente de produire la fiche signature du compte litigieux, le justificatif de remise de deux chèques lesquels ont été crédités puis immédiatement débités de ce compte et la mise en demeure adressée par son conseil à la défenderesse ; or, le demandeur ne démontre aucunement être pour partie ou pour le tout le dépositaire des sommes figurant sur le compte joint que sa soeur indique avoir ouvert pour le compte des héritiers de feu leur père Pothin Emilien X... et pour y verser certains loyers des biens de ce dernier, point qu'il ne conteste pas ; à titre surabondant, il convient de relever que son conseil a indiqué dans la mise en demeure adressée le 31 mars 2009 à sa soeur co-titulaire du compte qu'elle devait « restituer la somme entre les mains de Maître A..., notaire en charge de la succession de votre père » ; Monsieur X... ne démontre donc pas avoir lui-même déposé les fonds sur ledit compte, sommes ensuite virées le 7 mai 2008 à l'initiative de Joséphine Y...sur un compte BDAF ... intitulé « succession X... Emilien » ; ainsi la demande est sans fondement et doit être rejetée » (jugement p. 2) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES « c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le demandeur ne démontre aucunement être pour partie ou pour le tout le dépositaire des sommes figurant sur le compte joint que sa soeur indique avoir ouvert pour le compte des héritiers de feu leur père Pothin Emilien X... pour y verser certains loyers de feu leur père Pothin Emilien X... ; de plus, Monsieur X... qui reproche à sa soeur d'avoir versé les fonds de l'indivision provenant de la succession X... Emilien ailleurs que sur un compte de l'indivision n'hésite pas à solliciter en principal que ces fonds soient reversés sur le compte joint dont il est titulaire avec sa soeur ; ce n'est qu'en second lieu qu'il propose que ces fonds soient remis à Maître A...notaire en charge de la succession X... Emilien ; mais c'est la société civile professionnelle de notaires représentée par Maître Michel B...qui a été désignée afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de X... Pothin Emilien et de Z...Julie Théodora épouse X... ; Madame Y...a toujours reconnu que la somme litigieuse devait être versée dans les mains du notaire chargé de la succession ; la demande de Monsieur X... ne peut donc être accueillie, ni dans sa première option, ni dans la seconde » (arrêt p. 3) ;
ALORS QUE 1°), le compte joint met en oeuvre une obligation de solidarité active entre plusieurs créanciers, qui donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et qui implique que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers ; qu'en affirmant que les sommes figurant sur des comptes joints ouverts au nom de deux personnes sont présumées leur appartenir en indivision par moitié, sauf preuve que le compte a été alimenté exclusivement par des fonds propres de l'un d'eux, de sorte que celui-ci a la propriété exclusive du solde créditeur, et en constatant, pour rejeter ses demandes en restitution des sommes indûment appréhendées par sa soeur, que Monsieur X... ne démontrait aucunement être pour partie ou pour le tout le dépositaire des sommes figurant sur le compte joint que sa soeur indique avoir ouvert pour le compte des héritiers de feu leur père Pothin Emilien X... et pour y verser certains loyers des biens de ce dernier, quand elle constatait que le compte bancaire litigieux était un compte joint, et non un compte en indivision, la cour d'appel a violé l'article 1197 du code civil ;
ALORS QUE 2°), chaque cotitulaire d'un compte joint doit rendre compte à l'autre de l'usage qu'il fait des fonds versés sur ce compte ; qu'en retenant qu'il appartenait à Monsieur X..., demandeur à la restitution des fonds prélevés par Madame Y...sur le compte joint, de rapporter la preuve qu'il avait été, à l'origine, dépositaire de ces fonds, quand il appartenait à cette dernière, cotitulaire du compte joint ayant capté des fonds sur ce compte pour les placer sur son compte bancaire personnel, de rapporter la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'usage de ces sommes, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE 3°), chaque cotitulaire d'un compte joint doit rendre compte à l'autre de l'usage qu'il fait des fonds versés sur ce compte ; que la circonstance que les fonds litigieux aient appartenu à l'actif successoral n'était pas de nature à dénier à Monsieur X..., cotitulaire du compte joint avec Madame Y..., le droit d'obtenir la restitution de sommes indûment captées par Madame Y...sur le compte joint et à son profit personnel ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance, pour débouter Monsieur X... de sa demande en restitution de ces fonds, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1197 du code civil ;
ALORS QUE 4°), subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que Monsieur X... sollicitait, à titre subsidiaire, que les fonds entrant dans la succession, détournés par Madame Y..., soient restitués entre les mains du notaire chargé de cette succession (conclusions, pp. 7 et 8) ; que s'il désignait par erreur ce notaire comme étant Monsieur A..., président de la chambre départementale des notaires de GUADELOUPE initialement désigné à ce titre, mais qui avait ultérieurement délégué sa mission à la société civile professionnelle de notaires représentée par Maître Michel B..., il n'en restait pas moins qu'il sollicitait que Madame Y...soit condamnée à restituer la somme qu'elle avait irrégulièrement appréhendée au notaire chargé de la succession ; qu'en retenant que c'était la SCP de notaires, représentée par Maître Michel B..., qui avait été désignée afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions des époux X..., et non Maître A..., pour débouter Monsieur X... de sa demande en restitution des fonds litigieux au notaire chargé de la succession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29695
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°12-29695


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29695
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