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13/05/2014 | FRANCE | N°12-23791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 12-23791


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2012), que la société Serma, prétendant qu'un véhicule automobile qu'elle avait remis à la société Dicama, était détenu depuis plusieurs années par M. X..., a agi contre ce dernier en paiement du prix de vente ; que l'arrêt (Grenoble, 27 octobre 2008) ayant accueilli la demande de la société Serma a été cassé (1re Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-10. 201) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner

à payer à la société Serma la somme de 10 061, 84 euros avec intérêts au taux l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2012), que la société Serma, prétendant qu'un véhicule automobile qu'elle avait remis à la société Dicama, était détenu depuis plusieurs années par M. X..., a agi contre ce dernier en paiement du prix de vente ; que l'arrêt (Grenoble, 27 octobre 2008) ayant accueilli la demande de la société Serma a été cassé (1re Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-10. 201) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Serma la somme de 10 061, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2003, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'exécution spontanée et sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement à tous les chefs du jugement qui ne sont ni distincts, ni indépendants du chef qui a été exécuté ; que le jugement du 17 janvier 2006 se bornait, d'une part, à débouter la société Serma de ses demandes, d'autre part, à lui enjoindre sous astreinte de remettre à M. X... la carte grise, ce chef du jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire ; que cette injonction était la conséquence nécessaire du rejet de la prétention principale de la société Serma, dont le premier juge avait retenu qu'elle ne pouvait ni se prétendre propriétaire du véhicule litigieux ni retenir la carte grise jusqu'au paiement exigé ; qu'en retenant que l'exécution sans réserve de ce chef du jugement, le seul susceptible d'exécution, ne vaudrait pas acquiescement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chef du jugement ainsi exécuté par la société Serma n'était pas dépendant et indivisible des autres chefs du jugement qui l'avaient déboutée de sa demande en paiement du prix de vente du véhicule et en dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la lettre du 10 février 2006 qui accompagnait la transmission de la carte grise du véhicule, ne pouvait emporter acquiescement total au jugement incluant l'action en paiement de la société Serma, mais constituait un acquiescement partiel du seul chef exécuté, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a nécessairement retenu que celui-ci était distinct des autres chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement, et légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique le prix n'ait pas encore été payé ; que la cour d'appel a constaté que la société Serma a livré le véhicule à la société Dicama, qu'elle lui a adressé une facture au titre du paiement du prix de vente de ce véhicule, que la société Dicama estimait ne pas devoir régler ce prix du fait de la compensation entre les dettes et créances réciproques de ces deux sociétés, et que, considérant au contraire que ce prix lui était dû, la société Serma avait déclaré cette créance à la liquidation judiciaire de la société Dicama le 24 novembre 1998 ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune vente n'avait été conclue entre la société Dicama et la société Serma, et que la première était liée à la seconde par un contrat de dépôt-vente, au seul motif que le prix n'avait pas été réglé par cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, l'article 1583 du code civil et, par fausse application, l'article 1984 du code civil ;
2°/ que le mandat d'aliéner doit être exprès ; qu'en affirmant que la société Dicama avait agi en qualité de mandataire de la société Serma et que la vente était en conséquence intervenue entre celle-ci et M. X..., sans constater que la société Serma avait expressément donné mandat à la société Dicama de vendre en son nom et pour son compte le véhicule litigieux, ni que la société Dicama avait vendu ce véhicule à M. X... en qualité de mandataire plutôt qu'en son nom propre, cependant qu'elle relevait, par ailleurs, que la société Serma ignorait alors l'identité même de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un quelconque contrat de mandat de vendre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1988 du code civil ;
3°/ que pour dire qu'aucune vente n'avait été conclue entre la société Dicama et la société Serma, la cour d'appel retient que la première a conservé le véhicule sans en payer le prix malgré une mise en demeure de la seconde en date du 27 mars 1998 ; que toutefois, cette mise en demeure n'est mentionnée dans aucun des bordereaux de pièces communiquées, ni visée par les parties dans leurs conclusions ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une pièce qui n'était pas produite aux débats et en en tirant des conséquences que même la société Serma n'alléguait même pas, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile ;
4°/ que si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, c'est à la condition qu'il justifie d'un empêchement légitime résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pour dire que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Serma ignorait que M. X... avait acquis le véhicule, faute pour la société Dicama et son liquidateur, M. Reverdy, de le lui avoir dit après son courrier en date du 27 septembre 1999 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette circonstance avait constitué un obstacle insurmontable pour la société Serma et en quoi celle-ci, qui pouvait faire sommation ou agir en justice contre la société Dicama ou son liquidateur pour obtenir cette information avant l'expiration du délai de prescription à la date du 14 février 2000, s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 2272 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;
5°/ que pour dire que le délai de prescription de deux ans n'avait pas couru contre la société Serma, la cour d'appel retient que celle-ci n'a appris que le véhicule était en possession de M. X... que « courant octobre ou novembre 2002 » ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation et sans préciser les éléments de fait et de preuve desquels elle déduisait que c'était à cette date que la société Serma avait eu connaissance de l'identité de l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le gérant de la société Dicama avait déclaré aux services de gendarmerie que le véhicule litigieux avait fait l'objet d'un contrat de dépôt-vente et avait été conservé car la société Dicama était créancière de la société Serma, et d'autre part, que la société Serma avait, le 30 avril 1998, facturé le prix du véhicule à son mandataire et que celui-ci ne lui avait versé aucune somme, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, en a exactement déduit que la société Dicama était liée à la société Serma par un contrat de dépôt avec mandat de vendre, et qu'aucune vente n'était intervenue, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs non contestés, que la société Dicama avait dissimulé à la société Serma que M. X... était en possession du véhicule, et constaté que le mandataire-liquidateur de la société Dicama auprès duquel la société Serma avait revendiqué la propriété de ce dernier par lettre du 27 septembre 1999, ne l'avait pas tenue informée de la situation du véhicule lorsqu'il en eut connaissance, la cour d'appel a pu en déduire que la société Serma n'avait pu en être informée que courant octobre ou novembre 2002, et justifiait avoir été dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir condamné M. X... à payer à la société Serma une somme de 10. 061, 84 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2003, outre une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE si l'acquiescement à un jugement peut être implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors le cas où celui-ci n'est pas permis conformément à l'article 410 du code de procédure civile, il doit être établi que l'acquiescement est certain, ce qui implique que la partie à laquelle on l'oppose ait eu l'intention d'accepter sans équivoque le bien-fondé de l'action de la partie adverse ; qu ¿ il résulte de la lettre du 10 février 2006 adressée par la société Serma à M. X... que la société Serma a juste précisé que « sans attendre la signification de cet acte, nous vous demandons de bien vouloir trouver ci-joint les papiers du véhicule LANCIA immatriculé 198 BBQ 92 » ; qu ¿ il ne peut être tiré de cette lettre un acquiescement total du jugement incluant l'action en paiement de la société Serma, celle-ci en remettant à M. X... les papiers du véhicule Lancia entendant échapper à l'astreinte de 100 ¿ par jour de retard ; que la société Serma n'a donc acquiescé que partiellement au jugement ;
ALORS QUE l'exécution spontanée et sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement à tous les chefs du jugement qui ne sont ni distincts, ni indépendants du chef qui a été exécuté ; que le jugement du 17 janvier 2006 se bornait, d'une part, à débouter la société Serma de ses demandes, d'autre part à lui enjoindre sous astreinte de remettre à M. X... la carte grise, ce chef du jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire ; que cette injonction était la conséquence nécessaire du rejet de la prétention principale de la société Serma, dont le premier juge avait retenu qu'elle ne pouvait ni se prétendre propriétaire du véhicule litigieux ni retenir la carte grise jusqu'au paiement exigé ; qu'en retenant que l'exécution sans réserve de ce chef du jugement, le seul susceptible d'exécution, ne vaudrait pas acquiescement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chef du jugement ainsi exécuté par la société Serma n'était pas dépendant et indivisible des autres chefs du jugement qui l'avaient déboutée de sa demande en paiement du prix de vente du véhicule et en dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir condamné M. X... à payer à la société Serma une somme de 10. 061, 84 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2003, outre une somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la société Serma doit rapporter la preuve de l'existence d'une obligation entre elle et M. X... conformément à l'article 1315 alinéa 1er du code civil ; que ce n'est que si elle apporte cette preuve que le débiteur doit établir la preuve du paiement de cette créance et il peut lui opposer alors la prescription de l'ancien article 2272 du code civil ; que dans le cadre de la plainte pour abus de confiance déposée le 16 avril 1998, M. Y..., gérant de la société Dicama, entendu par les services de gendarmerie le 9 juin 1998, déclarait que le véhicule avait fait l'objet d'un contrat de dépôt-vente conclu entre Serma et Dicama ; que dans le cadre d'un contrat d'un contrat de dépôt-vente, le dépositaire est mandaté pour vendre le véhicule par le déposant moyennant une commission ; qu ¿ il est constant que M. X... est en possession du véhicule depuis le 14 février 2008, celui-ci soutenant l'avoir acheté et payé à la société Dicama ; que M. Z...relatait dans son audition suscitée que le véhicule avait été gardé car la société Dicama se considérait créancier de Serma et que, par la suite, Serma lui a facturé ce véhicule le 24 mars 1998 ; qu ¿ il ajoutait que la société Dicama a été mise en demeure de payer ce véhicule le 27 mars 2008 et que le 9 avril 1998, « la société Serma nous a envoyé un courrier signé de M. A...en nous demandant de déposer plainte pour vol de ce véhicule. Celui-ci n'a jamais été volé. Dans ce courrier il nous indiquait que si ce document ne leur parvenait pas ils déposeraient plainte à notre encontre pour vol. » ; qu ¿ il précisait enfin que « le véhicule LANCIA ... qui est notre propriété et elle est en instance de vente à un client bien déterminé, mais la Serma est détentrice des papiers administratifs de ce véhicule et bloque tout acte. Ce véhicule est chez le client en Italie. » ; qu ¿ il ressort de ces éléments factuels que la société Serma et la société Dicama étaient en litige concernant une créance que revendiquait Dicama et que Serma se trouvait alors dans l'ignorance de la vente intervenue entre son mandataire et M. X... ; que si la société Serma a établi une facture en date du 30 avril 1998 au nom du mandataire, c'est parce qu'elle n'a pu récupérer le véhicule et n'a perçu aucune somme pour la vente du véhicule, et qu'elle escomptait être ainsi payée par Dicama qui n'avait pas respecté le contrat de dépôt-vente, ou s'était fait pour le moins justice à elle-même en conservant le véhicule ou son prix de vente ; que M. X... ne peut davantage invoquer les chèques émis par la société Dicam pour prétendre que le véhicule a été payé, ces chèques ne correspondant pas au prix de vente du véhicule et ayant été en outre rejetés faute de provision suffisante ; que la société Serma en outre se considérant créancière de la société Dicama a déclaré à juste titre cette créance au liquidateur de la société Dicama le 24 novembre 1998 au même titre que d'autres créances au titre de la vente de véhicules ; qu ¿ il ressort d'une analyse graphologique produite aux débats que le certificat établi par la société Dicama le 14 février 1998 mentionnant que le véhicule a été livré à M. X... et qu'il est en cours de mutation porte une signature qui n'est pas celle du gérant M. Z..., alors qu'au regard des mentions du certificat, celui-ci aurait été établi et signé de sa main ; que M. X..., qui assure ne pas avoir eu connaissance lors de la vente de l'existence de la société Serma s'est néanmoins renseigné en avril 2002 près du liquidateur de Dicama de l'état des créances à une date où la société Serma n'était pas informée de la destination du véhicule ; que M. X... ne verse aucun bon de commande relatif à ce véhicule ou aucune facture à son nom émanant de la société Dicama et n'établit aucun paiement de ce véhicule ; qu ¿ il est en possession du véhicule depuis février 1998 et a attendu le mois d'août 2001 soit plus de trois ans pour se manifester auprès du liquidateur de la société Dicama afin d'obtenir les éléments permettant l'immatriculation du véhicule ; qu ¿ il résulte de ces éléments que si le véhicule a bien été livré à M. X..., les conditions dans lesquelles est intervenue la remise du véhicule ne sont pas clairement établies et que M. X... ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi ; que M. X... ne peut se fonder sur le compte ayant existé entre les deux sociétés pour affirmer que le véhicule a été payé par Dicama, la société Serma contestant le bien fondé des commissions alors que la société Dicama a conservé le véhicule malgré une mise en demeure du 27 mars 1998 adressée par la société Serma en considérant que celle-ci avec laquelle il était en compte lui devait des commissions et qu'il avait alors opéré une compensation, le véhicule devenant sa propriété ; que dans ces conditions, aucune vente n'a été conclue entre la société Dicama et la société Serma, et lors de la livraison du véhicule à M. X..., Dicama avait toujours la qualité de mandataire de la société Serma ; que le moyen selon lequel la société Serma ne serait pas propriétaire du véhicule est infondé en ce qu'il résulte de la déclaration d'achat du véhicule Lancia d'occasion du 15 octobre 1998 effectuée auprès de la préfecture de l'Ain et signé de la société Fiat France que ledit véhicule a été vendu ce même jour à la société Serma, précision faîte qu'il est indifférent que la société Serma ait continué à utiliser la carte grise originelle valable une année, la carte grise ne constituant qu'un document administratif et non un titre de propriété ; que sur le paiement du prix, M. X... ne verse aucune pièce établissant un quelconque paiement ; que l'ancien article 2272 du code civil applicable au présent litige prévoit la prescription des actions en paiement des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands dans un délai de deux ans ; que si M. X... ne saurait être considéré comme un professionnel comme le soutient à tort la société Serma, aucun élément du dossier n'accréditant une telle qualité lorsque M. X... a acquis ce véhicule, il reste que la prescription peut être écartée lorsque le titulaire du droit prescrit a été empêché d'agir, en vertu du principe « contra non valentem agere non currit praescriptio : la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir. » ; que sur ce point, la société Serma n'a appris que le véhicule était en possession de M. X... que courant octobre ou novembre 2002, la première réclamation de Serma adressée à M. X... était datée du 19 novembre 2002 suivie d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 10. 561, 64 ¿ en date du 11 avril 2003 ; que le liquidateur lui-même n'a appris que M. X... était en possession du véhicule que lorsque ce dernier s'est manifesté près de lui courant 2001 ; qu ¿ aucun courrier de Me Reverdy n'a été adressé à cette époque à la société Serma pour lui indiquer que M. X... était en possession du véhicule Lancia ; que M. A...représentant la société Serma avait pourtant adressé une lettre du 27 septembre 1999 à Me Reverdy liquidateur de Dicama aux termes de laquelle il revendiquait le véhicule et indiquait qu'il avait fait l'objet de deux plaintes ; que le gérant s'était bien gardé de dire lors de son audition le 9 juin 1998 devant les services de gendarmerie à quelle personne avait été vendu le véhicule Lancia, ce qui n'a pas permis au service enquêteur de continuer ses investigations et à la société Serma d'agir en temps utile à l'égard de M. X..., alors même que M. Z...connaissait parfaitement M. X... qui a été son conseil dans une procédure judiciaire ; qu ¿ il est dès lors établi que la société Dicama a caché à la société Serma la destination du véhicule et que celle-ci était dès lors dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de M. X... ; que la prescription de deux années n'a donc pas couru à l'encontre de la société Serma, l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait étant toujours existante lorsque la prescription était atteinte le 14 février 2000 ; que dans ces conditions, nonobstant l'absence d'aveu de M. X..., l'action en paiement de la société Serma est recevable ; que M. X... n'établissant aucun paiement, il sera condamné à payer à la société Serma la somme demandée de 10. 061, 84 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2003, avec capitalisation de ces intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;
1° ALORS QUE la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique le prix n'ait pas encore été payé ; que la cour d'appel a constaté que la société Serma a livré le véhicule à la société Dicama, qu'elle lui a adressé une facture au titre du paiement du prix de vente de ce véhicule, que la société Dicama estimait ne pas devoir régler ce prix du fait de la compensation entre les dettes et créances réciproques de ces deux sociétés, et que, considérant au contraire que ce prix lui était dû, la société Serma avait déclaré cette créance à la liquidation judiciaire de la société Dicama le 24 novembre 1998 ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucune vente n'avait été conclue entre la société Dicama et la société Serma, et que la première était liée à la seconde par un contrat de dépôt-vente, au seul motif le prix n'avait pas été réglé par cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, l'article 1583 du code civil et, par fausse application, l'article 1984 du code civil ;
2° ALORS QUE le mandat d'aliéner doit être exprès ; qu'en affirmant que la société Dicama avait agi en qualité de mandataire de la société Serma et que la vente était en conséquence intervenue entre celle-ci et M. X..., sans constater que la société Serma avait expressément donné mandat à la société Dicama de vendre en son nom et pour son compte le véhicule litigieux, ni que la société Dicama avait vendu ce véhicule à M. X... en qualité de mandataire plutôt qu'en son nom propre, cependant qu'elle relevait, par ailleurs, que la société Serma ignorait alors l'identité même de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un quelconque contrat de mandat de vendre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1988 du code civil ;
3° ALORS, au surplus, QUE pour dire qu'aucune vente n'avait été conclue entre la société Dicama et la société Serma, la cour d'appel retient que la première a conservé le véhicule sans en payer le prix malgré une mise en demeure de la seconde en date du 27 mars 1998 ; que toutefois, cette mise en demeure n'est mentionnée dans aucun des bordereaux de pièces communiquées, ni visée par les parties dans leurs conclusions ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une pièce qui n'était pas produite aux débats et en en tirant des conséquences que même la société Serma n'alléguait même pas, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile ;
4° ALORS, subsidiairement, QUE si la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, c'est à la condition qu'il justifie d'un empêchement légitime résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pour dire que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel s'est bornée à constater que la société Serma ignorait que M. X... avait acquis le véhicule, faute pour la société Dicatama et son liquidateur, Me Reverdy, de le lui avoir dit après son courrier en date du 27 septembre 1999 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette circonstance avait constitué un obstacle insurmontable pour la société Serma et en quoi celle-ci, qui pouvait faire sommation ou agir en justice contre la société Dicatama ou son liquidateur pour obtenir cette information avant l'expiration du délai de prescription à la date du 14 février 2000, s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 et 2272 du code civil, dans leur version applicable à la cause ;
5° ALORS, subsidiairement, QUE pour dire que le délai de prescription de deux ans n'avait pas couru contre la société Serma, la cour d'appel retient que celle-ci n'a appris que le véhicule était en possession de M. X... que « courant octobre ou novembre 2002 » ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation et sans préciser les éléments de fait et de preuve desquelles elle déduisait que c'était à cette date que la société Serma avait eu connaissance de l'identité de l'acheteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23791
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°12-23791


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23791
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