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13/05/2014 | FRANCE | N°12-19837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 2014, 12-19837


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Lixxbail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 2006, M. X... a acquis de la société Gaport, un navire de plaisance construit par la société Rio Iberica, pour le prix de 48 848 euros financé au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail ; que faisant état de désordres affectant le navire, M. X... a obtenu la résolution de la v

ente pour vice caché ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, en son grief...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Lixxbail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 2006, M. X... a acquis de la société Gaport, un navire de plaisance construit par la société Rio Iberica, pour le prix de 48 848 euros financé au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société Lixxbail ; que faisant état de désordres affectant le navire, M. X... a obtenu la résolution de la vente pour vice caché ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, en son grief relatif au rejet de l'indemnisation du préjudice moral :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois d'une part pour prononcer la résolution de la vente pour vices cachés que le bateau litigieux n'était pas vraiment réparable tant techniquement que commercialement et d'autre part pour rejeter la demande indemnitaire de M. X... que celui-ci aurait pu confier le bateau à réparation dès la constatation des désordres, la cour d'appel qui s'est ainsi contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout en constatant que le bateau affecté de vices cachés n'était pas réparable, la cour d'appel qui a cependant affirmé que M. X... aurait pu le confier à réparation pour le débouter de ses demandes d'indemnisation de ses divers préjudices formées contre le vendeur professionnel, la société Gaport, et le fabricant, la société Rio Iberica, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1147 et 1645 du code civil qu'elle a ainsi violés ;
3°/ que le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; que pour débouter M. X... de ses demandes de réparation de ses préjudices, moral et de jouissance, à l'encontre du vendeur professionnel, la société Gaport, et du fabricant, la société Rio Iberica, du bateau à moteur, affecté de vices cachés, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances qu'il aurait pu louer un autre bateau en remplacement et qu'il avait peu utilisé le bateau vicié qu'il aurait pu confier à réparation plus tôt ; qu'en se fondant sur ces motifs erronés et inopérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de la qualité de vendeur et de fabricant professionnel de la société Gaport et de la société Rio Iberica les obligeant à indemniser l'ensemble des préjudices nécessairement causés par les vices du bateau au regard des dispositions de l'article 1645 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que ce moyen ne formule aucun grief à l'encontre des motifs de l'arrêt relatifs au préjudice moral de M. X... ; qu'en ce qu'il est dirigé contre la disposition rejetant la demande en indemnisation de ce préjudice, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Gaport fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à verser à la société Lixxbail une somme au titre de l'indemnité contractuelle de 5 % et de l'avoir condamnée à relever et garantir M. X... de cette condamnation, alors, selon le moyen, que le juge peut modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société Lixxbail la somme de 2 276,71 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières du contrat du 14 octobre 2006, et la société Gaport à la garantir de cette condamnation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de cette indemnité n'était pas manifestement injustifié au regard des sommes perçues ou conservées par la société Lixxbail à la suite de la résiliation dudit contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a décidé de faire application de la clause litigieuse n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, en son grief relatif au rejet de l'indemnisation du préjudice de jouissance :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X... au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt énonce que la société Rio Iberica avait proposé à l'acquéreur de rapatrier le navire dans ses locaux pour procéder à sa réparation et que celui-là avait refusé alors que rien ne s'opposait à cette opération ; qu'ainsi c'est en raison de ce choix que M. X... n'a pas pu utiliser le bateau ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le vice caché affectant la chose vendue justifiait le prononcé de la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Gaport à payer à la société Lixxbail, outre le prix total du navire, les intérêts contractuels au taux mensuel de 1 % prévus au contrat de crédit-bail conclu entre la société Lixxbail et M. X..., l'arrêt retient que la résolution de la vente entraîne la résiliation du crédit-bail et qu'il en résulte que la société Lixxbail est bien fondée à réclamer au vendeur, le paiement des intérêts contractuellement prévus ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les deux contrats étaient indivisibles et que les dispositions du contrat de crédit-bail étaient alors opposables au vendeur la société Gaport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, a condamné la société Gaport à payer à la société Lixxbail les intérêts mensuels de 1 % et a condamné la société Rio Iberica à relever et garantir la société Gaport de cette condamnation, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés Gaport et Rio Iberica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Gaport et Rio Iberica à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'acquéreur d'un navire, Monsieur X..., de sa demande formée contre le vendeur, la société GAPORT, et le fabricant la société RIO IBERICA, en indemnisation de ses troubles de jouissance et moral causés par les vices cachés ayant entraîné la résolution de la vente ;
AUX MOTIFS QU'aucune partie ne conteste que les désordres constatés par l'expert constituent des vices cachés, la société GAPORT et la société RIO IBERICA s'opposant pourtant à la résolution aux motifs que ces désordres étaient réparables ; qu'à cet égard, l'expert a indiqué que, si le désordre était réparable, quoique l'intervention eût été complexe et importante, l'opportunité de celle-ci se posait en terme de valeur à la revente en ce qu'un navire de plaisance ayant subi une grosse réparation sera plus difficilement revendu et à un moindre prix ; que si Monsieur X... avait connu ces vices cachés, il n'aurait pas acquis le bateau ; qu'outre la restitution du prix du bateau, Monsieur X... sollicite le paiement d'une somme de 160.770 euros au titre du trouble de jouissance soutenant être privé de navigation depuis le mois de janvier 2007 et ne pas avoir été en mesure de louer ou d'acheter un nouveau bateau depuis lors ; que tant la société GAPORT que la société RIO IBERICA font valoir que, dès le 22 février 2007, cette dernière a proposé de rapatrier le bateau dans ses locaux pour procéder à sa réparation, ce que Monsieur X... a refusé alors que l'expert estimait que rien ne s'opposait à cette opération, laquelle ne lui interdisait pas de solliciter ultérieurement la réparation de son préjudice ; qu'ainsi c'est en raison de ce choix qu'il n'a pu utiliser le bateau, étant relevé en outre qu'il ne l'avait utilisé que onze heures au cours des trois mois où il était en possession et qu'au surplus, il affirme, mais sans en justifier ne pas avoir été en mesure de louer un nouveau bateau comme le lui proposait la société GAPORT ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur X... ne démontre pas avoir subi un trouble de jouissance susceptible d'être réparé ; que de même, il n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice moral résultant des vices cachés dès lors que, selon ce qu'il indiquait lui-même dans son courrier du 7 janvier 2007, la seule manifestation apparente des désordres affectant la structure était que le bateau embarquait de l'eau coté passager ;
ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois d'une part pour prononcer la résolution de la vente pour vices cachés que le bateau litigieux n'était pas vraiment réparable tant techniquement que commercialement et d'autre part pour rejeter la demande indemnitaire de Monsieur X... que celui-ci aurait pu confier le bateau à réparation dès la constatation des désordres, la Cour d'appel qui s'est ainsi contredite a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout en constatant que le bateau affecté de vices cachés n'était pas réparable, la Cour d'appel qui a cependant affirmé que Monsieur X... aurait pu le confier à réparation pour le débouter de ses demandes d'indemnisation de ses divers préjudices formées contre le vendeur professionnel, la société GAPORT, et le fabricant, la société RIO IBERICA, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard des articles 1147 et 1645 du Code civil qu'elle a ainsi violés ;
ALORS ENFIN QUE le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes de réparation de ses préjudices, moral et de jouissance, à l'encontre du vendeur professionnel, la société GAPORT, et du fabricant, la société RIO IBERICA, du bateau à moteur, affecté de vices cachés, la Cour d'appel s'est fondée sur les circonstances qu'il aurait pu louer un autre bateau en remplacement et qu'il avait peu utilisé le bateau vicié qu'il aurait pu confier à réparation plus tôt ; qu'en se fondant sur ces motifs erronés et inopérants, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations tirées de la qualité de vendeur et de fabricant professionnel de la société GAPORT et de la société RIO IBERICA les obligeant à indemniser l'ensemble des préjudices nécessairement causés par les vices du bateau au regard des dispositions de l'article 1645 du Code civil qu'elle a ainsi violé.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gaport (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAPORT au remboursement à Monsieur X... des loyers versés d'un montant de 769,28 euros, depuis le 14 octobre 2006, d'AVOIR condamné la société GAPORT à la restitution à la société LIXXBAIL du prix du bateau soit 48 848 euros TTC, outre les intérêts au taux mensuel de 1 % du 14 octobre 2006 jusqu'au présent jugement, d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société LIXXBAIL la somme de 2 276,91 euros correspondant à 5 % du montant des loyers et d'AVOIR condamné la société GAPORT à le relever et garantir de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aucune partie ne conteste que les désordres constatés par l'expert constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, RIO IBERICA et GAPORT s'opposant pourtant à la résolution au motif que ces désordres étaient réparables ; Attendu à cet égard que l'expert a indiqué que, si le désordre était réparable, quoique l'intervention eût été complexe et importante, l'opportunité de celle-ci se posait en terme de valeur à la revente en ce qu'un navire de plaisance ayant subi une grosse réparation sera plus difficilement revendu et à un moindre prix ; Qu'au vu de ces éléments non sérieusement contestables Monsieur X... ne l'aurait pas acquis s'il avait connu ces vices et que c'est à bon droit et pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a prononcé la résiliation de la vente ; Attendu qu'outre la restitution du prix du bateau, soit 48.848 euros, à l'organisme financier c'est à juste titre que Monsieur X... réclame le remboursement des frais consécutifs à l'achat du bateau, soit 3884,80 euros, et dont le montant n'est contesté par aucune partie ; Attendu d'autre part, que n'est pas davantage contesté devant la Cour qu'en vertu des dispositions contractuelles et notamment l'article 5 du contrat de location avec option d'achat passé avec LIXXBAIL la résolution de la vente entraîne la résiliation dudit contrat ; Qu'il en résulte qu'outre le remboursement du prix de vente LIXXBAIL est bien fondée à ré clamer également le paiement des intérêts contractuellement prévus, soit 1 % par mois entre le 14 octobre 2006 et le jour du jugement et à conserver les loyers déjà réglés par Monsieur X... ; Attendu que les conditions générales du contrat passé avec LIXXBAIL prévoient encore "une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières", soit 2276,71 euros ; Attendu que c'est en vain que Monsieur X..., GAPORT et RIO IBERIA s'opposent au paiement de cette somme contractuellement prévue en cas de résiliation et que le premier juge a à bon droit, retenu pour des motifs qui méritent d'être adoptés ;Qu'en effet Monsieur X... est tenu en vertu de ses engagements contractuels et le fournisseur et le fabricant sont eux tenus de garantir l'acquéreur de l'intégralité des préjudices subis par lui du fait de la résolution, ce que ne contestent d'ailleurs pas ces derniers dès lors qu'est retenu leur garantie au titre des vices cachés ; Attendu à cet égard que c'est à juste titre que Monsieur X... demande le remboursement des loyers réglés par lui à LIXXBAIL » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il est admis comme le mentionne le contrat de location que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; Attendu que les obligations de Monsieur X... et de la Sté LIXXBAIL sont déterminées par leurs rapports contractuels, définissant leurs engagements réciproques ; Attendu que l'article 5 stipule que "le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du navire¿" ; Que le contrat ajoute que "si une action en résolution de la vente devait être engagée aux frais du locataire, le bailleur étant appelé en la cause, le locataire resterait tenu de respecter toutes ses obligations contractuelles pendant la durée de cette action" ; Attendu que le locataire a renoncé à exercer contre le bailleur quelque recours que ce soit, qu'il s'est engagé à ne pas interrompre le paiement des loyers, qu'il bénéficie d'une stipulation lui permettant d'agir directement contre le fournisseur en réparation du préjudice résultant d'une exécution défectueuse du contrat de vente ; Attendu que le contrat prévoit que si une action en résolution de la vente devait être engagée aux frais du locataire, le bailleur étant appelé en la cause, le locataire resterait tenu de respecter tontes ses obligations contractuelles pendant la durée de cette action ; Attendu ainsi que Monsieur X... devait donc payer les loyers dans l'attente de la résolution éventuelle de la vente, et ne peut réclamer aux termes du contrat signé remboursement des loyers payés depuis le 14 octobre 2006 ; Qu'en revanche, il se trouve en droit d'en demander le paiement en garantie à la Sté GAPORT ; Attendu que les conditions générales du contrat conclu par Monsieur X... avec LIXXBAIL, stipule en son article 5-3 que "si la résolution de la vente était prononcée et le contrat de location résilié, le bailleur réclamerait au fournisseur le remboursement du prix d'achat du navire des intérêts de retard calculés au taux de 1 % par mois entre la date du règlement du prix d'achat du navire et le jour du prononcé du jugement. A cet effet, le locataire garantit vis-à-vis du bailleur, les obligations du fournisseur. Par ailleurs afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers" ; Attendu que la Sté LIXXBAIL de son côté, se trouve bien fondée à solliciter le montant du prix de vente 48 848 euros, outres les intérêts à 1 % à la Sté GAPORT ; Attendu en outre, qu'en exécution du contrat, Monsieur X... est redevable de la somme de 2776,91 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de 5 %, au profit de la Sté LIXXBAIL, dont il sera relevé et garantie par la Sté GAPORT ; Attendu que ces demandes répondent strictement aux clauses du contrat signé, régissant les relations contractuelles des parties librement consentis et signés ; Attendu toutefois que Monsieur X... se trouve fondé à être relevé et garanti par la Sté GAPORT fournisseur les sommes qu'il est tenu de verser aux termes du contrat à LIXXBAIL, outre les loyers payés que LIXXBAIL conserve en application du contrat ; Qu' il ne saurait être tenu par ailleurs in solidum avec la Sté GAPORT du paiement du prix du bateau et des intérêts à la Sté LIXXBAIL » ;» ;
1. ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, pour affirmer qu'outre le remboursement du prix de vente du bateau fourni par la société GAPORT à Monsieur X..., la société LIXXBAIL, en sa qualité de crédit-bailleur, était bien fondée à réclamer également le paiement des intérêts contractuellement prévus, soit 1 % par mois entre le 14 octobre 2006 et le jour du jugement, la Cour d'appel a énoncé qu'il résultait du contrat de location avec option d'achat passé entre monsieur X... et la société LIXXBAIL que la résolution de la vente entraînerait la résiliation dudit contrat ; qu'en statuant ainsi, quand la société GAPORT n'avait pas souscrit à ce contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QU' à supposer que les motifs des premiers Juges aux termes desquels les demandes formulées à l'encontre de la société GAPORT répondaient strictement aux clauses du contrat de location avec option d'achat du 14 octobre 2006 « régissant les relations contractuelles des parties librement consentis et signés » visaient la société GAPORT comme partie à ce contrat, l'arrêt attaqué aurait dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat, lequel ne comportait ni le consentement ni la signature de la société GAPORT, violant par là même l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 11, al. 3 et suivants ; p. 12, quatre premiers alinéas), la société GAPORT soutenait qu'en conséquence de la résolution du contrat de vente et de la résiliation du contrat de location avec option d'achat litigieux, la société LIXXBAIL ne pouvait à la fois prétendre au remboursement de la totalité du prix de vente décaissé, soit 48 848 euros, et à la conservation des loyers payés par Monsieur X..., soit 33 848,32 euros ; qu'elle en concluait que si la société LIXXBAIL était autorisée à conserver lesdits loyers, seul la part du prix de vente correspondant à la valeur de rachat du bateau après 36 mois devait lui être restituée, et qu'en revanche, si la société LIXXBAIL devait se voir rembourser la totalité du prix du bateau, la société GAPORT ne serait tenue qu'à hauteur de la différence entre le prix du bateau et les loyers payés ; qu'en se bornant à condamner la société GAPORT à payer à la société LIXXBAIL le prix du bateau et à garantir Monsieur X... de la totalité des loyers payés à cette dernière, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser à la société LIXXBAIL la somme de 2 276,91 euros correspondant à 5 % du montant des loyers et d'AVOIR condamné la société GAPORT à relever et garantir celui-ci de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les conditions générales du contrat passé avec LIXXBAIL prévoient encore "une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières", soit 2276,71 euros ; Attendu que c'est en vain que Monsieur X..., GAPORT et RIO IBERIA s'opposent au paiement de cette somme contractuellement prévue en cas de résiliation et que le premier juge a à bon droit, retenu pour des motifs qui méritent d'être adoptés ;Qu'en effet Monsieur X... est tenu en vertu de ses engagements contractuels et le fournisseur et le fabricant sont eux tenus de garantir l'acquéreur de l'intégralité des préjudices subis par lui du fait de la résolution, ce que ne contestent d'ailleurs pas ces derniers dès lors qu'est retenu leur garantie au titre des vices cachés ; Attendu à cet égard que c'est à juste titre que Monsieur X... demande le remboursement des loyers réglés par lui à LIXXBAIL » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les conditions générales du contrat conclu par Monsieur X... avec LIXXBAIL, stipule en son article 5-3 que "si la résolution de la vente était prononcée et le contrat de location résilié, le bailleur réclamerait au fournisseur le remboursement du prix d'achat du navire des intérêts de retard calculés au taux de 1 % par mois entre la date du règlement du prix d'achat du navire et le jour du prononcé du jugement. A cet effet, le locataire garantit vis-à-vis du bailleur, les obligations du fournisseur. Par ailleurs afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers" ; Attendu que la Sté LIXXBAIL de son côté, se trouve bien fondée à solliciter le montant du prix de vente 48 848 euros, outres les intérêts à 1 % à la Sté GAPORT ; Attendu en outre, qu'en exécution du contrat, Monsieur X... est redevable de la somme de 2776,91 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de 5 %, au profit de la Sté LIXXBAIL, dont il sera relevé et garantie par la Sté GAPORT ; Attendu que ces demandes répondent strictement aux clauses du contrat signé, régissant les relations contractuelles des parties librement consentis et signés ; Attendu toutefois que Monsieur X... se trouve fondé à être relevé et garanti par la Sté GAPORT fournisseur les sommes qu'il est tenu de verser aux termes du contrat à LIXXBAIL, outre les loyers payés que LIXXBAIL conserve en application du contrat ; Qu' il ne saurait être tenu par ailleurs in solidum avec la Sté GAPORT du paiement du prix du bateau et des intérêts à la Sté LIXXBAIL » ;
ALORS QUE le juge peut modérer la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ; qu'en condamnant Monsieur X... à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2 276,71 euros à titre d'indemnité forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières du contrat du 14 octobre 2006, et la société GAPORT à la garantir de cette condamnation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de cette indemnité n'était pas manifestement injustifié au regard des sommes perçues ou conservées par la société LIXXBAIL à la suite de la résiliation dudit contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19837
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 2014, pourvoi n°12-19837


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19837
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