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07/05/2014 | FRANCE | N°13-19009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-19009


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), qu'ayant servi à Mme X... (l'assurée), gérante minoritaire de la société La Cité (la société), des indemnités journalières au titre d'un arrêt de maladie commencé le 15 septembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, après contrôle de l'ouverture des droits de l'assurée, a cessé ce service et lui a demandé le remboursement des prestations, décisions que l'intéressÃ

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Attendu que l'assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), qu'ayant servi à Mme X... (l'assurée), gérante minoritaire de la société La Cité (la société), des indemnités journalières au titre d'un arrêt de maladie commencé le 15 septembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, après contrôle de l'ouverture des droits de l'assurée, a cessé ce service et lui a demandé le remboursement des prestations, décisions que l'intéressée a contestées devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; qu'il résulte de l'article R. 313-3 dudit code que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que pour déterminer si un assuré ayant la qualité de gérant minoritaire a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au sens de ce texte, les juges du fond doivent rechercher s'il est placé dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assurée était gérante minoritaire d'une société à responsabilité limitée depuis le 1er mars 2005 ; qu'elle faisait valoir qu'elle travaillait depuis 2005 en qualité de salariée de cette entreprise mais que ses bulletins de paie avaient mentionné par erreur à compter de juillet 2010 qu'elle percevait une indemnité de gérance du même montant ; qu'en retenant, pour débouter l'assurée de sa demande d'indemnités journalières à compter du 15 septembre 2010, date de son arrêt de travail, qu'elle ne justifiait pas d'une activité salariée aux motifs erronés que la rémunération d'un mandat social ne serait pas assimilée à un travail, sans rechercher si l'assurée, en qualité de gérante minoritaire, était placée dans un lien de subordination vis-à-vis de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté, à la faveur d'une analyse souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la rémunération de gérance n'était corrélée à aucun nombre d'heures de travail sur la période de référence de sorte que l'intéressée ne satisfaisait pas à la condition d'accomplissement de 200 heures de travail dans les trois mois précédant l'arrêt de travail requise par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que les cotisations versées dans les six mois précédant l'arrêt n'atteignaient pas le seuil de 1015 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance exigé en alternative par le même texte, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une plus ample recherche que ces constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les droits de l'assurée aux indemnités journalières de l'assurance maladie, n'étaient pas ouverts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Maria X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X... ne remplit pas, pour les six premiers mois suivant son interruption du 15 septembre 2010, les conditions d'ouverture de droits des indemnités journalières de l'assurance maladie et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« en vertu des dispositions combinées des articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier, au jour de l'interruption de travail :- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1. 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;- soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que ce faisant, la loi a fixé des critères objectifs, clairs et chiffrés, qui ne peuvent être travestis ou dénaturés ; qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'assimiler un montant de rémunération à des heures de travail ou de rechercher un faisceau de preuves de nature à établir que l'assurée remplit les conditions requises définies par les textes sus rappelés ; que Mme X... a été en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2010 ; que la CPAM a reçu, le 1er octobre 2010 de la SARL LA CITE, une attestation de salaire sur laquelle la case « Plus de 200 h de travail » est cochée par la société et faisant apparaître pour Mme X..., au titre des mois de juin 2010, juillet 2010 et août 2010, un salaire mensuel de 1. 186, 20 ¿ ; qu'au vu de cette mention, la CPAM a considéré que Mme X... comme ayant la qualité de salariée de la SARL LA CITE remplissant la condition de 200 heures de travail dans les trois mois précédent son arrêt ; que c'est au vu de ces renseignements que la Caisse a pu écrire, dans son courrier du 6 décembre 2010 à la SARL LA CITE « que la qualité de salariée est reconnue à l'intéressée » ; que cependant, l'examen des bulletins de salaires de Mme X... pour l'année 2010 révèle que si elle a perçu un salaire brut de 1. 186, 20 ¿ jusqu'au 30 juin 2010, elle a bénéficié, depuis le 1er juillet 2010 et jusqu'au 31 décembre 2010, d'une indemnité de gérance du même montant ; que Mme X... produit régulièrement aux débats une lettre du 9 mai 2010 émanant d'une société d'expertise comptable rédigée en ces termes : « Nous, cabinet SEGECO, certifions que Mme X... a une statut de gérante salariée depuis le début de l'activité et que la dénomination « d'indemnités de gérance » sur certaines fiches de paye provient d'une erreur de nos services » ; que ce document ne précise ni dans quelle société l'assurée a un statut de gérante salariée ni sur quels mois l'erreur de dénomination se serait produite ; qu'il est à tout le moins étonnant, à supposer qu'erreur existe, que cette erreur ait été reproduite successivement en juillet 2010, août 2010, septembre 2010, octobre 2010, novembre 2010 et décembre 2010, soit pendant 6 mois sans qu'aucune correction ne soit apportée rapidement ; que Mme X... ne communique au dossier remis à la cour aucun bulletin de paie qui aurait fait l'objet de rectification par le cabinet SEGECO, ensuite de la constatation de l'erreur invoquée ; que si le bulletin de paie de juin 2010 mentionnant un « salaire de base » est taisant sur le nombre d'heures effectuées, ceux de juillet et août 2010 ne comportent la mention d'aucune heure de travail réalisée ; que cette donnée est confirmée par les mentions figurant sur l'imprimé Cerfa n° 11136*02 renseigné le 7 février 2011 par la SARL LA CITE, qui indique que Mme X... est gérante et qu'ayant perçu une indemnité de gérance, elle n'a pas effectué d'heures de travail salarié ou assimilé dans les trois mois précédant son interruption ni dans les douze mois précédents celle-ci ; qu'en vertu de l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, la rémunération d'un mandat social n'est pas assimilée à un travail ; qu'en conséquence, Mme X... ne satisfait pas à la condition des 200 heures de travail dans les trois mois précédant son arrêt exigée par le texte susvisé ; que dans les dix mois précédant son arrêt, soit du 1er mars 2010 au 31 août 2010, les cotisations de Mme X... se sont élevées à 7. 117, 20 ¿ alors que le seuil nécessaire pour bénéficier d'indemnités journalières était de 8. 952, 30 ¿ ; que n'ayant cotisé que 803, 29 fois la valeur du SMIC au lieu de 1. 015 fois sur les 6 mois précédant son arrêt, elle ne peut prétendre à une indemnisation de la CPAM au titre de l'assurance maladie ; que Mme X... ne remplit aucune des deux conditions alternatives ouvrant droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, tant dans les trois mois civils que dans les six mois civils ayant précédé son arrêt du 15 septembre 2010 » ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; qu'il résulte de l'article R. 313-3 dudit Code que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1. 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que pour déterminer si un assuré ayant la qualité de gérant minoritaire a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au sens de ce texte, les juges du fond doivent rechercher s'il est placé dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... était gérante minoritaire de la SARL LA CITE depuis le 1er mars 2005 ; qu'elle faisait valoir qu'elle travaillait depuis 2005 en qualité de salariée de cette entreprise mais que ses bulletins de paie avaient mentionné par erreur à compter de juillet 2010 qu'elle percevait une indemnité de gérance du même montant ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnités journalières à compter du 15 septembre 2010, date de son arrêt de travail, qu'elle ne justifiait pas d'une activité salariée aux motifs erronés que la rémunération d'un mandat social ne serait pas assimilée à un travail, sans rechercher si Mme X..., en qualité de gérante minoritaire, était placée dans un lien de subordination vis-à-vis de la SARL LA CITE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces produites devant eux ; qu'en l'espèce, pour justifier de son activité salariée depuis 2005 malgré la mention « indemnité de gérance » sur les seuls bulletins de paie de juillet à décembre 2010, Mme X... versait aux débats deux attestations de la société d'expertise comptable SEGECO, l'une énonçant que la SARL LA CITE était, au 12 janvier 2012, « à jour de ses cotisations patronales et salariales en ce qui concerne l'URSSAF et les caisses de retraite et ce depuis son embauche et jusqu'à ce jour » ; et l'autre énonçant que « Mme X... a un statut de gérante salariée depuis le début de l'activité et que la dénomination d'« indemnité de gérance » sur certaines fiches de paie provient d'une erreur de ses services » ; que ces deux attestations étaient dépendantes l'une de l'autre, la première supposant que la SARL LA CITE était à jour de ses cotisations depuis l'embauche de Mme X... et la seconde supposant que Mme X... était salariée de la SARL LA CITE ; qu'en retenant néanmoins que la seconde attestation ne précisait ni dans quelle société l'assurée avait un statut de gérante salariée ni sur quels mois l'erreur de dénomination se serait produite, la cour d'appel l'a dénaturée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19009
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-19009


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19009
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