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07/05/2014 | FRANCE | N°13-16954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-16954


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société VKR France (l'employeur), a été victime, le 13 novembre 2002, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que, contestant la prise en charge, au titre de cet accident, des prestations en nature et en espèces dont bénéficiait ce salarié, l'employeur a sai

si d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société VKR France (l'employeur), a été victime, le 13 novembre 2002, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que, contestant la prise en charge, au titre de cet accident, des prestations en nature et en espèces dont bénéficiait ce salarié, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur tendant à l'annulation du rapport d'expertise médicale déposé par le docteur Z..., l'arrêt retient que ce rapport a été établi au vu des pièces figurant au dossier d'accident du travail, conformément à la mission confiée à l'expert par l'arrêt du 31 août 2010, les parties pouvant, comme indiqué au dispositif de cette décision, lui faire parvenir tous autres éléments utiles ; que l'employeur, auquel incombe la charge de renverser la présomption d'imputabilité ou de faire apparaître que tout ou partie des arrêts et soins prodigués dans la continuité de l'accident de travail pourrait être rattaché à une maladie préexistante évoluant pour son propre compte, s'est abstenu de fournir tant à l'expert, directement ou par l'intermédiaire de son médecin conseil, que lors des débats, le moindre élément de nature à l'éclairer sur la question qui lui était posée ; que l'employeur n'a pas élevé d'observations pertinentes de nature à contredire les conclusions claires et dénuées d'ambiguïté du docteur Z... qui, après avoir étudié l'ensemble des documents médicaux qui lui ont été fournis, a conclu à l'absence de pathologie étrangère évoluant pour son propre compte ; que le fait d'invoquer le caractère radicalement opposé de ses conclusions à celles du précédent expert, dont le caractère insuffisamment affirmatif, voire dubitatif et peu motivé avait justifié la désignation d'un nouvel expert en la personne du docteur Z..., est insuffisant à les contredire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expert avait convoqué les parties aux opérations d'expertise, si l'employeur avait été mis en mesure de discuter l'avis de l'expert avant le dépôt du rapport d'expertise et, le cas échéant, s'il était résulté de ces irrégularités un grief pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la condamne à payer à la société VKR France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société VKR France.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société VKR France de sa demande tendant à obtenir la nullité du rapport d'expertise établi le 23 février 2012 et de l'avoir condamnée au remboursement des frais d'expertise et au paiement de la somme de 308, 60 ¿, outre 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 mai 2009, auquel il sera expressément référé pour l'exposé du litige, des demandes, moyens et arguments initiaux des parties, par lequel il a été ordonné, avant dire droit, aux frais avancés de la CPAM de la Somme une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur A... avec pour mission de déterminer si l'ensemble des arrêts de travail, soins et prestations dont a bénéficié M. Fabrice X... l'ont été en conséquence de l'accident du travail du 13 novembre 2002 ou ont été la conséquence d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ; Vu le rapport d'expertise du docteur A... déposé au greffe de la cour le 26 août 2009 ; Vu l'arrêt du 31 août 2010, par lequel la cour de céans, considérant le caractère insuffisant et non satisfactoire des réponses apportées par l'expert à la question posée, a ordonné, avant dire droit, aux frais avancés de la CPAM de la Somme, une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur Hichem Z..., avec la même mission, à savoir déterminer si l'ensemble des arrêts de travail, soins et prestations dont a bénéficié M. Fabrice X... l'ont été en conséquence de l'accident du travail du 13 novembre 2002 ou ont été la conséquence d'une pathologie étrangère évoluant pour son propre compte ; Vu le rapport d'expertise du docteur Hichem Z... déposé au greffe de la cour le 23 février 2012 ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 30 novembre 2012 et soutenues oralement à l'audience, la société VKR, invoquant l'irrégularité des opérations d'expertise diligentées sans que l'expert convoque les parties, soutenant avoir en conséquence subi un préjudice faute d'avoir pu faire assurer la défense de ses intérêts par son médecin conseil, et enfin faisant valoir que les conclusions du docteur Z... contraires à celles du docteur A... sont purement spéculatives, sollicite que soit prononcée la nullité des opérations d'expertise et que soit désigné un nouvel expert à qui il sera confié la même mission qu'aux deux experts précédents ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2012 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme, faisant valoir que l'expert a diligenté les opérations d'expertise en conformité avec l'arrêt l'ayant désigné et que ses conclusions sont claires et au demeurant conformes à celles de son médecin conseil, s'oppose à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et sollicite l'entérinement du rapport du docteur Z... et la condamnation de la société VKR à lui verser une indemnité de 2. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui rembourser les frais avancés au titre des deux expertises ; que le rapport d'expertise médicale déposé par le docteur Hichem Z... a été établi au vu des pièces figurant au dossier d'accident du travail, conformément à la mission qui lui a été confiée par l'arrêt de la cour de céans en date du 31 août 2010, les parties, soit la société VKR et la CPAM, pouvant comme il l'a été indiqué au dispositif de cette décision, lui faire parvenir tous autres éléments qu'elles pouvaient estimer utiles ; que la société VKR, société employeur à qui il appartient de renverser la présomption d'imputabilité ou de faire apparaître que tout ou partie des arrêts et soins prodigués dans la continuité de l'accident de travail pourrait être rattaché à une maladie préexistante évoluant pour son propre compte, s'est abstenue de fournir tant à l'expert, directement ou par l'intermédiaire de son médecin conseil, que d'ailleurs lors des débats, le moindre élément de nature à l'éclairer sur la question qui lui était posée ; que la société VKR n'a pas davantage élevé d'observations pertinentes de nature à contredire les conclusions claires et dénuées d'ambiguïté du docteur Z... qui après avoir étudié l'ensemble des documents médicaux qui lui ont été fournis a conclu à l'absence de pathologie étrangère venant interférer pour son propre compte, le fait d'invoquer le caractère radicalement opposé de ses conclusions à celles du docteur A..., dont le caractère, insuffisamment affirmatif, voire dubitatif et peu motivé avait justifié la désignation d'un nouvel expert en la personne du Docteur Z..., étant totalement insuffisant à les contredire ; en conséquence que le jugement rendu le 7 juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société VKR France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins, prestations et prolongations d'arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime le 13 novembre 2002 M. X... ; Qu'il convient en l'état, à défaut de tout autre élément médical susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité, d'entériner le rapport du docteur Hichem Z..., de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de nouvelle expertise ; Attendu que la société VKR France, partie appelante qui succombe, sera condamnée à payer à la CPAM de la Somme une indemnité de 2. 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à rembourser à cette dernière les frais d'expertise avancés par elle et enfin à supporter le droit prévu à l'article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « L'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose que hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Toutefois, l'information préalable de l'employeur n'est pas obligatoire dès lors que la caisse n'a fait procéder à aucune mesure d'instruction, la décision étant prise sur les seuls éléments figurant dans la déclaration. A la lecture de la déclaration d'accident du travail, il apparaît que l'accident a eu lieu aux temps et lieu du travail, qu'il a été immédiatement connu de l'employeur et qu'il existe un témoin des faits. Enfin, le certificat médical initial est daté du jour même de l'accident. C'est donc à bon droit que la caisse a pris implicitement en charge cet accident et cette décision, en l'absence de réserves émises par lui, est opposable à l'employeur. Par ailleurs, aucun texte n'impose à la caisse de communiquer les certificats médicaux accompagnant les prolongations d'arrêts de travail et les soins et prestations versés en conséquence sont liés à l'accident du travail et bénéficient de la même présomption d'imputabilité. Il conviendra donc de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des soins et prestations prodigués à l'assuré en vertu de prolongations d'arrêts de travail médicalement justifiées. La demande d'expertise sera rejetée, la date de consolidation étant fixée dans les relations entre l'assuré et la caisse, indépendantes de celle qu'entretient la caisse et l'employeur. Il conviendra de rappeler que le salarié n'est pas partie à l'instance en cours et qu'il ne pourrait donc faire l'objet d'une expertise dans ce cadre » ;
1./ ALORS QUE le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'il ne peut donc exclusivement fonder sa décision de condamnation à l'encontre d'une partie sur les résultats d'une expertise judiciaire à laquelle celle-ci n'a été mise en mesure de faire des observations avant son dépôt ; qu'en l'espèce, en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise médicale établi par le Dr. Z... pour déclarer « opposable à la société VKR France la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins, prestations et prolongations d'arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime le 13 novembre 2002 M. X... », sans vérifier, comme elle y était invitée, si la nullité de l'expertise judiciaire sur pièces du Dr. Z... était encourue dès lors qu'elle n'avait eu aucun caractère contradictoire, puisque l'expert, bien qu'informé de la désignation du Dr. Y... comme médecin-conseil de l'employeur, n'avait ni convoqué l'employeur ni le médecin-conseil désigné par la société VKR ni soumis préalablement les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors la présence des parties, afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement et de présenter toute observation utile avant le dépôt du rapport au juge, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ce qui implique la possibilité offerte aux parties d'échanger contradictoirement leurs arguments au stade de l'expertise médicale judiciaire ; qu'en jugeant, en l'espèce, par un motif inopérant, que « la société VKR n'a pas davantage élevé d'observations pertinentes de nature à contredire les conclusions claires et dénuées d'ambiguïté du docteur Z... », sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès le stade de l'expertise judiciaire la société VKR avait été mise en mesure de discuter contradictoirement et effectivement, par le biais de son médecin-conseil qu'elle avait désigné, l'avis de l'expert Z... d'écarter « toute pathologie étrangère venant interférer pour son propre compte », contrairement à l'avis du 1er expert désigné, le Pr. A..., ce qui impliquait nécessairement une discussion technique échappant à la connaissance et à la compétence du juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 12, 16, 155, 160 et 161 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16954
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-16954


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16954
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