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07/05/2014 | FRANCE | N°13-15778

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-15778


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008, 2009 et 2010 diligenté auprès de l'association « instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Picardie » (l'association) par l'URSSAF de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, celle-ci a réintégré dans l'

assiette des cotisations sociales dues par l'association ses contributions ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008, 2009 et 2010 diligenté auprès de l'association « instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Picardie » (l'association) par l'URSSAF de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, celle-ci a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'association ses contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour annuler le redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF le 19 septembre 2011, le jugement retient qu'il résulte de l'avenant au contrat conclu le 7 juin 2011 par l'association et les organismes de prévoyance concernés, que le régime mis en place a bien un caractère collectif et qu'il a pris effet le 1er janvier 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ;Condamne l'association instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Picardie ; la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé le redressement notifié par l'URSSAF de la SOMME à l'Association IREPS de PICARDIE, d'avoir annulé la mise en demeure du 19 septembre 2011 d'un montant de 3.106 euros et d'avoir annulé la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 septembre 2012 ;AUX MOTIFS QUE pour justifier le redressement, l'URSSAF faisait valoir en substance que le redressement avait été opéré car le caractère collectif du contrat de prévoyance mis en place par l'Association n'était pas établi, alors que ce caractère était exigé par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et que si l'Association avait fait valoir, par attestation du 18 juillet 2011, que ce contrat avait bien un caractère collectif suite à avenant depuis le 1er janvier 2009, il n'en demeurait pas moins qu'un avenant à un contrat de prévoyance ne saurait avoir un effet rétroactif ; que cette argumentation serait écartée et le redressement annulé, ainsi que la mise en demeure du 19 septembre 2011 ; qu'il résultait en effet de l'avenant au contrat conclu par l'Association IREPS de PICARDIE, d'une part, et l'UNPMF et l'APREVA d'autre part, que le régime mis en place avait bien un caractère collectif et qu'il avait pris effet le 1er janvier 2009, étant indiqué que le redressement portait sur les années 2009 et 2010 ; que compte tenu des termes de cet avenant, l'URSSAF ne saurait contester la date d'entrée en vigueur des dispositions contractuelles en cause, sauf à contester la réalité ou la teneur de cet avenant, ce qu'elle n'a toutefois pas fait ;

ALORS D'UNE PART QU'un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire destiné à mettre les clauses de ce contrat en conformité avec la loi ne peut en modifier les effets passés et n'a d'effet que pour l'avenir ; qu'en considérant que l'avenant au contrat de prévoyance de 2008, signé le 7 juin 2011 postérieurement au contrôle, qui a modifié ce contrat initial afin d'en supprimer les clauses instituant une discrimination liée à l'âge du salarié, prenait effet le 1er janvier 2009 conformément à ses stipulations, pour annuler le redressement notifié pour les années 2009 et 2010 en raison de l'absence de caractère collectif du régime de prévoyance alors institué, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE le redressement notifié par mise en demeure du 19 septembre 2011 procédait, selon la lettre d'observations du 25 mai 2011, de la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de l'Association IREPS de PICARDIE au financement des deux régimes de prévoyance complémentaire mis en place par deux contrats, l'un conclu en 2006 pour le personnel cadre et l'autre conclu en 2008 pour le personnel non-cadre ; qu'en se fondant sur l'avenant au contrat de 2008 signé le 7 juin 2011 entre l'Association IREPS de PICARDIE et l'UNPMF pour annuler en sa totalité le redressement qui portait également sur l'absence de caractère collectif du contrat de prévoyance conclu en 2006 pour le personnel cadre auprès de la société AG2R, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L 242-1 et L 243-7 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15778
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contrat de prévoyance complémentaire - Avenant - Effet rétroactif (non)

Un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations. Dès lors, le tribunal qui, pour annuler le redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF, le 19 septembre 2011, a retenu qu'il résultait de l'avenant au contrat conclu, le 7 juin 2011, par une association et les organismes de prévoyance concernés que le régime mis en place avait bien un caractère collectif et qu'il avait pris effet, le 1er janvier 2009, a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale


Références :

articles 1134 et 1135 du code civil

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Somme, 11 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-15778, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 104

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15778
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