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07/05/2014 | FRANCE | N°13-15413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-15413


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, la deuxième étant de pur droit et par conséquent recevable :
Vu les articles L. 122-14-13, devenu L. 1237-9 du code du travail, R. 741-42 du code rural et de la pêche maritime, L. 351-2, L. 351-3 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes que les cotisations d'assurance vieillesse assises sur l'indemnité de départ volontaire à la retraite, s'agissant d'un complément de salaire calcul

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, la deuxième étant de pur droit et par conséquent recevable :
Vu les articles L. 122-14-13, devenu L. 1237-9 du code du travail, R. 741-42 du code rural et de la pêche maritime, L. 351-2, L. 351-3 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes que les cotisations d'assurance vieillesse assises sur l'indemnité de départ volontaire à la retraite, s'agissant d'un complément de salaire calculé en fonction de l'ancienneté du bénéficiaire ne peuvent pas, pour l'appréciation des droits à pension de ce dernier, entraîner, par suite d'un paiement différé, la validation de périodes d'assurance, non effectivement travaillées ou assimilées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais (la MSA) a refusé à M. X..., retraité agricole depuis août 2004, de valider quatre trimestres sur l'année 2005 au titre des cotisations calculées sur l'indemnité de départ volontaire à la retraite ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt, après avoir constaté que l'institut d'enseignement privé sous contrat de Genech, avait versé à M. X... le 30 avril 2005 son indemnité de départ à la retraite, retient que, contrairement à ce que soutient la MSA, le versement de celle-ci ne doit pas nécessairement intervenir à la date d'expiration du contrat de travail correspondant à la fin du préavis ; qu'il ne se déduit pas de l'article R. 741-42, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime que l'indemnité de départ à la retraite versée au salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail devrait être rattachée à sa dernière paie, ce qui ne ressort pas non plus de la lettre du ministère de l'agriculture n° C.112/A du 17 juillet 1969 relative à l'incidence des rappels de salaires en matière de cotisations et de prestations ou des réponses du comité de suivi de la réglementation de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale diffusées par la lettre circulaire DIRRES n° 2004-039 du 4 février 2004 et la lettre du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Direction de la sécurité sociale) en date du 19 janvier 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l' autre branche du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Nord Pas-de-Calais
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé quatre trimestres complémentaires pour la détermination des droits aux prestations vieillesse de monsieur X... et d'AVOIR condamné la CMSA du Nord-Pas de Calais à payer à monsieur X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Jean X... a cessé son activité salariée le 30 juin 2004 et le 30 avril 2005 l'Institut Genech, école privée sous contrat, lui a versé son indemnité de départ à la retraite pour un montant net de 7.507,34 ¿ (déduction faite des cotisations de retraite) ; qu'aux termes de l'article L.1237-9 du Code du travail, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire ; que de ces dispositions, il résulte que pour bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite, le salarié qui quitte l'entreprise doit prouver qu'il a effectivement fait valoir ses droits à pension, de sorte que contrairement à ce que soutient la Caisse de Mutualité Sociale Agricole le versement de ladite indemnité ne doit pas nécessairement intervenir à la date d'expiration du contrat de travail correspondant à la fin du préavis ; qu'aux termes de l'article R.741-42 dernier alinéa du Code rural et de la pêche maritime, Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent ; que contrairement à ce que soutient la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, il ne se déduit pas de ces dispositions que l'indemnité de départ à la retraite versée au salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail devrait être rattachée à sa dernière paie (d'autant qu'en l'espèce la dernière paie a été versée le 30 août 2004 - et non le 30 juin - par le ministère de l'agriculture et l'indemnité de départ à la retraite le 30 avril 2005 par l'Institut Genech, école privée sous contrat - et non par le ministère de l'agriculture) ; que de même, ni la lettre du ministère de l'agriculture n° C.112/A du 17 juillet 1969 relative à l'incidence des rappels de salaires en matière de cotisations et de prestations qui énonce que pour l'affectation non plus des cotisations mais, en cas de rupture du contrat de travail, des périodes assimilées à des périodes de travail auxquelles correspondent des rappels de compléments de rémunération (indemnité compensatrice de préavis non effectué ou de congés payés par exemple), pour l'examen des conditions d'ouverture du droit aux prestations, il faut, à mon avis situer ces journées assimilées à des journées de travail aussitôt après le jour de la cessation effective d'activité, ni les réponses du comité de suivi de la réglementation de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale diffusées par la lettre circulaire DIRRES n° 2004-039 du 4 février 2004 et la lettre du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Direction de la sécurité sociale) en date du 19 4 janvier 2004) ne confirment ce principe ; que monsieur Jean X... qui a perçu le 30 avril 2005 une indemnité de départ à la retraite pour un montant net de 7.507,34 ¿ supérieur au gain nécessaire à la validation de quatre trimestres (1522 x 4 = 6088 ¿) peut donc légitimement revendiquer la prise en compte dans le calcul de ses droits à pension de vieillesse de quatre trimestres supplémentaires ; que le jugement qui a fait droit à sa demande sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du bulletin de paie de Monsieur Jean X... pour le mois d'avril 2005 que son indemnité de départ à la retraite, d'un montant brut de 7.507,34 ¿, lui a été payée le 30 avri1 2005 après imputation de cotisations de retraite ; que l'article R.741-42 du code rural qui prévoit que "lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent" n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que l'indemnité de départ à la retraite n'a été versée ni en même temps qu'une paie ni dans l'intervalle de deux paies ; que ce texte ne pouvait justifier le rattachement par la CMSA de l'indemnité de départ à la retraite à la paie du mois de juin 2004 ; que la lettre du ministère de l'agriculture n° C.112/A. 272 du 17 juillet 1969 indique: " ... en cas de rupture du contrat de travail, des périodes assimilées à des périodes de travail auxquelles correspondent des rappels de compléments de rémunération (indemnité compensatrice de préavis non effectué ou de congés payés par exemple), pour l'examen des conditions d'ouverture du droit aux prestations, il faut, à mon avis situer ces journées assimilées à des journées de travail aussitôt après le jour de la cessation effective d'activités" ; que par application de cette lettre, la MSA ne devait pas rattacher l'indemnité de départ à la retraite versée en avril 2005 au mois d'activité de juin 2004 mais à la période consécutive à la cessation d'activité ; que le rattachement par la MSA de l'indemnité à la dernière paie reçue est dénué de tout fondement ; qu'il convient donc d'infirmer la décision de la commission de recours amiable et, compte tenu du montant de l'indemnité, de faire droit à la demande de validation de quatre trimestres supplémentaires ;
1. ¿ ALORS QUE l'indemnité de départ à la retraite doit être versée au moment du départ du salarié de l'entreprise et intégrée au dernier salaire ; que la Caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas de Calais faisait valoir que si cette indemnité de départ à la retraite n'est pas versée au salarié au terme de son préavis mais tardivement par la faute de l'employeur, comme en l'espèce, cela ne saurait aboutir à une validation artificielle des trimestres écoulés jusqu'au jour du versement ; qu'elle concluait que monsieur X... ayant cessé son activité pour l'Institut privé de Genech et perçu son dernier salaire le 30 juin 2004, son indemnité de départ volontaire à la retraite aurait dû lui être versée à cette date et être intégrée au versement de son dernier salaire ; que la Cour d'appel a affirmé que l'indemnité de départ à la retraite n'est due que si le salarié a effectivement demandé la liquidation de sa pension de sorte que le versement de l'indemnité n'intervient pas forcément à la fin du préavis et qu'en l'espèce, monsieur X... ayant perçu son indemnité de départ à la retraite le 30 avril 2005, sa demande de validation de quatre trimestres pour l'année 2005 était fondée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la caisse, la date à laquelle l'indemnité de départ à la retraite, payée le 30 avril 2005, aurait normalement dû être versée au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.741-42 du code rural, ensemble l'article L.1237-9 du code du travail ;
2. ¿ ALORS QUE, pour le calcul de la retraite, seuls les trimestres travaillés (ou assimilés) peuvent donner lieu à validation pour le décompte des périodes d'assurance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que monsieur X... avait cessé son activité salariée le 30 juin 2004 ; qu'en jugeant que l'indemnité de départ à la retraite versée en avril 2005 ne devait pas être rattachée à la paie du mois de juin 2004 mais à la période consécutive à la cessation d'activité et en validant à ce titre 4 trimestres supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L.351-2, L.351-3 et R.351-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, il était constant que l'Institut Genech avait versé à monsieur X... son dernier salaire le 30 juin 2004 ; qu'en affirmant que la dernière paie du salarié lui avait été versée par le Ministère de l'agriculture le 30 août 2004, sans préciser l'élément sur lequel elle fondait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15413
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-15413


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15413
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