LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Besançon, 20 avril 2012) a été notifié le 22 mai 2012 à M. X... qui s'est pourvu en cassation le 20 juillet 2012 avant de déposer une demande d'aide juridictionnelle dont le rejet lui a été notifié le 9 février 2013 ; qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit dans le délai imparti, la déchéance de ce pourvoi a été constatée par ordonnance du premier président du 1er août 2013 ; que M. X... s'est de nouveau pourvu en cassation le 2 avril 2013 contre le même arrêt ;
Que le pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois qui avait couru à compter de la notification de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.