La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2014 | FRANCE | N°13-15098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-15098


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Besançon, 20 avril 2012) a été notifié le 22 mai 2012 à M. X... qui s'est pourvu en cassation le 20 juillet 2012 avant de déposer une dema

nde d'aide juridictionnelle dont le rejet lui a été notifié le 9 février 2013 ; qu'aucun mé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Besançon, 20 avril 2012) a été notifié le 22 mai 2012 à M. X... qui s'est pourvu en cassation le 20 juillet 2012 avant de déposer une demande d'aide juridictionnelle dont le rejet lui a été notifié le 9 février 2013 ; qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été produit dans le délai imparti, la déchéance de ce pourvoi a été constatée par ordonnance du premier président du 1er août 2013 ; que M. X... s'est de nouveau pourvu en cassation le 2 avril 2013 contre le même arrêt ;

Que le pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois qui avait couru à compter de la notification de la décision attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15098
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-15098


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15098
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award