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20/04/2012 | FRANCE | N°11/01807

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 avril 2012, 11/01807


ARRET N°

JD/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 AVRIL 2012



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 09 Mars 2012

N° de rôle : 11/01807



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAUTE-SAONE

en date du 10 juin 2011

Code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque





[I] [Z]

C/

CAISSE PR

IMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE









PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]



APPELANT



COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Pascal BAUMGARTNER, avocat...

ARRET N°

JD/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 20 AVRIL 2012

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 09 Mars 2012

N° de rôle : 11/01807

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HAUTE-SAONE

en date du 10 juin 2011

Code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

[I] [Z]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Pascal BAUMGARTNER, avocat au barreau de VESOUL

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE, ayant son siège social [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Madame [D] [V], responsable du service contentieux, selon pouvoir spécial, daté et signé par Monsieur [S] [O], directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 09 Mars 2012 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Hélène BOUCON, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Avril 2012 par mise à disposition au greffe.

**************

M. [I] [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 10 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône qui a homologué le rapport d'expertise du docteur [K] en date du 28 janvier 2010 et a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie de la Haute-Saône disant qu'à la date du 29 septembre 2009, il n'y a pas d'élément constitutif de rechute ou d'aggravation de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [Z] le 13 avril 2005.

M. [I] [Z], victime le 13 avril 2005 d'un accident du travail avec consolidation fixée le 9 novembre 2008, a présenté le 29 septembre 2009 un certificat médical d'une rechute faisant état de lombalgies invalidantes, laquelle n'a pas été prise en charge par la caisse primaire qui en a informé l'intéressé le 9 novembre 2009, ce que celui-ci a contesté.

Une expertise médicale technique a été confiée au docteur [K] qui a conclu qu'à la date du 29 septembre 2009, il n'y avait pas d'élément constitutif de rechute ou d'aggravation en ce qui concerne l'accident du travail du 13 avril 2005.

Ces conclusions ont été notifiées le 18 février 2010 à M. [I][Z] qui les a contestées, en vain, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône, lequel, par le jugement contesté, a considéré que M. [I] [Z] n'apportait pas la preuve de ce que son état dépressif et ses lombalgies étaient liées à l'accident du travail dont il a été victime en 2005, l'intéressé n'apportant aucun élément médical original au soutien de sa demande, que le rapport du docteur [K] était pertinent étant rappelé que précédemment, il avait été victime d'un autre accident du travail en 2002 avec consolidation du 21 décembre 2006 et incapacité permanente de 10 %.

Par conclusions reçues le 26 décembre 2011 reprises oralement à l'audience par son avocat, M. [I] [Z] demande à la cour de réformer le jugement contesté, de dire que les séquelles subies sont imputables à son accident du travail du 13 avril 2005 et avant dire droit sur le quantum de son indemnisation, d'ordonner une expertise médicale dont la mission est précisée dans le dispositif.

Il soutient notamment que depuis l'accident survenu le 13 avril 2005, il souffre de douleurs lombaires persistantes et très invalidantes qu'aucun traitement n'arrive à apaiser, qu'à sa douleur s'ajoute un contexte dépressif lié en partie à son licenciement pour inaptitude et que le professeur [P] notamment a constaté l'existence de douleurs diffuses au niveau du dos mais prédominant au niveau lombaire bras gauche, les anomalies constatées pouvant être une séquelle de l'accident du travail de 2005.

Par conclusions reçues le 21 février 2012 et reprises oralement à l'audience par Madame [D] [V], responsable du service contentieux, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [I] [Z] de ses demandes.

Elle rappelle notamment que c'est à la demande de l'appelant qu'une expertise a été diligentée, que celui-ci ne conteste pas la régularité de l'expertise dont les conclusions sont claires et sans ambiguïté et confirment celles du médecin-conseil, que l'appelant ne produit aucun élément médical nouveau de nature à contredire les conclusions de l'expertise du docteur [K], étant relevé que M. [Z] a été victime d'un autre accident du travail le 9 janvier 2002, qu'il a été déclaré consolidé à la date du 21 décembre 2006 avec un taux d'incapacité permanente de 15 % ramené à 10 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité.

SUR CE, LA COUR

Attendu que par son appel, M. [I] [Z] conteste le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône qui a homologué le rapport d'expertise du docteur [K] et entend en conséquence remettre en cause les conclusions de cet expert désigné le 11 décembre 2009 au vu d'un protocole d'expertise établi en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par le médecin-conseil, le docteur [N] [B], et par le médecin traitant, le docteur [H] [M], la question posée étant celle de savoir si, à la date du 29 septembre 2009, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause (13 avril 2005) et survenue depuis la consolidation fixée au 9 novembre 2008 ;

Que la demande soumise à la cour par l'appelant est donc une demande d'expertise qui ne peut porter que sur la même question que celle soumise au docteur [K] et en aucun cas sur une quelconque demande d'indemnisation d'un préjudice, totalement étrangère au présent litige portant sur le point de savoir si à la date du 29 septembre 2009, il existe ou non une aggravation de l'état de santé de M. [I][Z] pouvant être qualifiée de rechute de l'accident du travail du 13 avril 2005, de telle sorte que les soins et arrêts de travail postérieurs au 29 septembre 2009 puissent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Que l'expert, chirurgien orthopédiste à [Localité 4], a examiné le 28 janvier 2010 M. [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1954, et a constaté qu'il n'y avait pas de modification sensible de l'état ni surtout de fait nouveau sur le plan clinique ou sur le plan de l'imagerie ; que l'ensemble, selon lui, évoque une pathologie dégénérative au demeurant banale qui évolue pour son propre compte, ce d'autant qu'il est incontestable qu'il existe un terrain de fragilité articulaire, ainsi qu'en attestent les nombreuses consultations et comptes rendus datant depuis 2000, qui font état de douleurs scapulaires gauches et de l'existence d'un conflit sous- acromial opéré en 2002, que l'absence de pathologie neurologique est attestée par un rapport électromyographique datant du 30 décembre 2009 qui ne montre qu'une irritation radiculaire L5 S1 gauche, sans signe de dénervation active ou évolutive ;

Que l'expert conclut à une absence d'élément constitutif d'une rechute ou d'une aggravation à la date du 29 septembre 2009 ;

Attendu que ces conclusions sont claires et précises et évoquent une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte, ce que les documents transmis par l'appelant ne permettent pas de remettre en cause, étant relevé que M. [I] [Z] a effectivement déjà été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2002 qui a été déclaré consolidé à la date du 21 décembre 2006 avec un taux d'incapacité permanente de 10 %, l'incapacité de l'appelant étant ainsi réelle mais déjà prise en compte, et que le nouvel accident du travail du 13 avril 2005 a été déclaré consolidé 9 novembre 2008, le protocole d'expertise, dans le rappel des faits, faisant état d'une consolidation des lombalgies sans radiculalgies le 9 novembre 2008 (contexte d'état antérieur concernant cette même zone anatomique), déstabilisée au moment de l'accident de travail mais évoluant pour son propre compte, séquelles non indemnisables ;

Que le jugement ne peut dès lors qu'être confirmé, une nouvelle expertise n'étant pas justifiée au vu des conclusions claires de l'expert [K], quant à une absence d'élément objectif d'une rechute ou d'une aggravation permettant de rattacher les douleurs ressenties par l'appelant à son accident du travail, celles-ci étant liées à une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte ;

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Reçoit l'appel jugé régulier de M. [I][Z] mais le dit mal fondé ;

Confirme le jugement rendu le 10 juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône entre M. [I] [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ;

Rejette la demande de nouvelle expertise formée par M. [I] [Z].

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt avril deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01807
Date de la décision : 20/04/2012

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°11/01807 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-20;11.01807 ?
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