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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14465

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-14465


Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 et 1354 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1982 par l'Association de gestion et d'animation sportive et socio-culturelle de Saint-Laurent-du-Var en qualité de coordinatrice des activités nautiques, puis promue directrice de centre le 1er août 1997 ; que le 10 mai 2006 elle a été licenciée pour faute lourde, l'association lui reprochant notamment des détournements de fonds en vue d'achats personnels ; que l'association a déposé plainte le 20 avril 2006 contre Mme X... ; que p

ar jugement du 16 septembre 2009 devenu définitif, le tribunal corr...

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 et 1354 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1982 par l'Association de gestion et d'animation sportive et socio-culturelle de Saint-Laurent-du-Var en qualité de coordinatrice des activités nautiques, puis promue directrice de centre le 1er août 1997 ; que le 10 mai 2006 elle a été licenciée pour faute lourde, l'association lui reprochant notamment des détournements de fonds en vue d'achats personnels ; que l'association a déposé plainte le 20 avril 2006 contre Mme X... ; que par jugement du 16 septembre 2009 devenu définitif, le tribunal correctionnel a relaxé la salariée des fins de la poursuite et débouté l'association de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que la salariée a reconnu l'emprunt délibéré de fonds à l'insu de l'association, pratique totalement prohibée au regard de l'exécution loyale du contrat de travail, et relève que les écarts de caisse, erreur de gestion et falsification d'écritures comptables dont le tribunal correctionnel a définitivement retenu l'existence constituent des manquements incompatibles avec la confiance qu'un employeur est en droit d'attendre d'une salariée à ce poste avec cette ancienneté et cette responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des faits relatifs à des écarts de caisse et des erreurs de gestion ayant fait l'objet d'une décision de relaxe par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Association AGASC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association AGASC à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du principe que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil lequel ne peut donc pas retenir pour caractériser la faute motivant un licenciement des faits que le juge pénal a tenu pour non établis, il apparaît en revanche que le juge civil peut retenir les faits qui ont été constatés par le juge pénal dans leur matérialité afin d'examiner s'ils ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association AGASC à l'encontre de Mme X... visait les faits suivants : 1°) abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de l'association des fonds afin de s'acheter des effets personnels et effectuer divers achats, à savoir un achat au comptoir des cotonniers pour 210 € et un ensemble jeans pour 228 €, ainsi que l'acquisition de DVD ou de matériel de coloriage 2°) vol de sommes versées en numéraire par les adhérents : par exemple la somme de 204 ¿ en espèces (adhérente Mme Z...), 116, 80 € (adhérente Mme A...), soit au total 3. 031, 60 € en espèces qui ont disparu 3°) faux en écriture privée par omission intentionnelle de certaines écritures, inscriptions d'écritures, falsifications de données de la comptabilité en inscrivant sciemment et à plusieurs reprises le règlement d'adhésion en espèces inférieur à la réalité des paiements effectués par les adhérents 4°) introduction, suppression ou modification frauduleuse les 8 et 9 avril 2006 de données dans un système de traitement automatisé ; qu'il apparaît que le tribunal correctionnel de Grasse a, concernant « la matérialité des infractions » jugé : 1°) concernant l'abus de confiance et le vol que : « attendu que les anomalies constatées et résultant d'un écart de caisse entre les sommes portées sur la carte d'adhérent du sociétaire et celles rentrées en comptabilité pour un montant de 3. 051 €, si elle constitue à l'évidence une erreur de gestion, ne révèlent cependant pas un détournement de fonds, en ce que les sommes définitivement supportées par l'adhérent ont pu évoluer au cours de la saison et donner lieu à remboursement ; qu'ainsi, aucun élément ne prouve que les sommes ont été effectivement détournées au profit de Chantal X... » et « que par ailleurs, les achats effectués sur les comptes de l'association et qualifiés de " personnels " dans la plainte ont été justifiés et confirmés en partie (en particulier par Mme B...) comme étant en rapport avec l'activité du centre ; que de surcroît, le plaignant n'apporte aucune preuve de ce que Chantal X... n'était pas autorisée à effectuer ces achats », retenant donc l'existence matérielle d'anomalies, d'écarts de caisse, et d'une erreur de gestion 2°) concernant le faux en écriture privée : « attendu que les " ventilations " opérées pour tenter de compenser les balances de compte constituent en revanche une falsification d'écritures comptables, maladroite tentative de rentabiliser les comptes ; qu'ainsi, sur ce dernier point, il y aura lieu de constater l'absence de volonté de nuire ; à défaut d'élément intentionnel, l'infraction ne sera pas suffisamment caractérisée », retenant donc l'existence matérielle d'une falsification d'écritures comptables 3°) concernant l'introduction, la suppression ou la modification frauduleuse les 8 et 9 avril 2006 de données dans un système de traitement automatisé : « enfin, il n'y a pas davantage d'éléments permettant d'affirmer que Chantal X... a modifié le système informatique de gestion des comptes de la Maison pour Tous ; qu'elle admet être intervenue le week-end visé dans la plainte pour entrer en comptabilité les comptes de la soirée Capoiëra, ce qui constitue une intervention normale pour la directrice du centre », ne retenant donc à ce titre aucun fait matériel de nature à constituer une faute civile ; que par ailleurs, le tribunal correctionnel a jugé concernant « le système de défense de la prévenue » : « attendu qu'il y a lieu de relever l'existence du témoignage de Maître D..., huissier de justice, aux termes duquel la prévenue aurait avoué l'infraction pénale reprochée ; attendu qu'il s'agit en effet d'un élément accablant (D79 ; D94) dont l'objectivité ne peut être remise en cause ; mais attendu que le système de défense de la prévenue consiste à indiquer que les propos relevés par l'officier public et ministériel étaient en réponse à une question posée par son interlocuteur ; attendu que Maître D... n'a pu apporter aucun éclaircissement sur ce point dans la mesure où elle n'a pas pu entendre la conversation en entier ; qu'ainsi, la thèse de la prévenue est plausible ; attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus énumérés, il existe un doute sur la réalité des infractions reprochées ; qu'il convient d'entrer en voie de relaxe », retenant donc l'existence du témoignage de l'huissier, de ce qu'il s'agit d'un élément accablant dont l'objectivité ne peut être remise en cause, de ce que toutefois selon Mme X... les propos relevés par l'huissier étaient la transcription de propos à une question posée par téléphone et que l'huissier n'avait pu apporter d'éclaircissement dans la mesure où elle n'a pas pu entendre la conversation ; que sur ce dernier point, il y a lieu de reprendre la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui vise deux éléments, dont un, susvisé, concernant les propos tenus par Mme X... au téléphone devant l'huissier et qui ont été définitivement jugés par le tribunal correctionnel comme ne pouvant constituer la preuve d'un quelconque aveu dans la mesure où l'huissier ne pouvait entendre les questions posées à Mme X..., mais seulement ses réponses (« fait des conneries et piqué dans la caisse »), de sorte que Mme X... indiquant avoir simplement répondu à son interlocuteur qui lui demandait « qu'est-ce qu'on te reproche ? » « que j'ai fait des conneries et piqué dans la caisse » et l'huissier ayant indiqué devant le juge d'instruction « j'ai entendu Mme X... dire à cette personne qu'elle prénommait Laurent, elle a dit " j'ai fait des conneries et j'ai piqué dans la caisse ". Par contre je ne sais pas quelle était la teneur des questions que lui posait cette personne au téléphone », il apparaît que le courrier de licenciement ne peut retenir comme fait matériel des propos - l'échange téléphonique - que le tribunal correctionnel a définitivement jugé comme ne pouvant constituer un aveu de l'infraction pénale reprochée ; qu'en revanche, le courrier de licenciement vise un autre fait, non examiné par le tribunal correctionnel et dont il appartient en conséquence au juge prud'homal d'examiner la matérialité ; qu'en effet, le courrier de licenciement indique : « le 18 avril 2006, en présence de l'huissier de justice D..., vous avez reconnu avoir des difficultés financières et avoir pris des fonds de l'association pour une somme selon vos dires, inférieure à 2. 000 €. Vous avez fait ces déclarations aussi en présence de M. Michel C.... Vous avez confirmé ces déclarations au moment de la récupération de livres dans le local situé à l'arrière du bureau », de sorte qu'il convient d'examiner ce point, à savoir les propos tenus directement à l'huissier, et qui est totalement différent de la conversation téléphonique ultérieure ; que Maître D..., huissier de justice, a établi le témoignage suivant : « au cours des opérations qui ont eu lieu en ma présence le 18 avril 2006, je peux attester que :- Mme X... Chantal a reconnu verbalement avoir eu des difficultés financières et avoir pris des fonds de l'association pour une somme, selon ses dires, inférieure à 2. 000 € tant devant M. C... qu'au moment de la récupération de livres dans le local situé à l'arrière du bureau ;- Mme X... a également pris contact téléphoniquement ¿ », puis a déclaré le 17 mai 2006 aux services de police : « En ma présence, M. C... a indiqué à Mme X... qu'ils avaient vérifié les comptes et qu'ils y avait environ 2. 000 € manquants. Mme X... lui a alors répondu qu'elle avait eu des difficultés financières et qu'elle allait remettre les sommes mais que ce ne pouvait pas être autant ¿ Puis je suis allée avec Mme X... dans un local et là elle m'a répété personnellement " non cela ne peut pas être autant " Il est absolument faux que c'est moi qui ait parlé des 2. 000 € à Mme X... dans le local, c'est elle qui m'a dit " ce n'est pas possible que ce soit autant " », et enfin devant le juge d'instruction le 28 juin 2007 lors de la confrontation avec Mme X... et M. C... : « Mme X... a fait part de difficultés financières, il a été évoqué la somme de 2 000 € et Mme X... a dit qu'elle pensait que c'était pas autant mais qu'elle allait les " remettre " » et sur l'interrogation du juge d'instruction : « a-t-elle dit cela ? A-t-elle dit qu'elle avait pris l'argent ? » a répondu : « elle a fait état de difficultés financières, elle a tutoyé M. C... en lui disant " tu connais ma situation, j'ai des difficultés financières mais je vais remettre les sommes ". Dans la première phrase, il y a plein de choses qui se sont dites, je ne peux pas être très précise », puis à une nouvelle interrogation du juge d'instruction : « vous avez ajouté qu'après l'arrivée du prénommé Laurent, vous êtes allée avec Mme X... dans un local " et là elle m'a répété personnellement " non cela ne peut pas être autant (D79). Est-ce exact ? " », a répondu : « oui je confirme. C'était le local qui se trouve dans la pièce à l'arrière où Mme X... récupérait des livres, elle m'a dit cela n'est pas autant, elle paraissait inquiète quant au fait que " tout le monde " allait le savoir, je lui ai indiqué que cela n'allait pas sortir de là », de sorte que cet aveu qui ne peut être qualifié comme celui d'un délit puisqu'une telle qualification a été écartée par le tribunal correctionnel constitue à tout le moins de la part de Mme X... la reconnaissance d'un emprunt délibéré de fonds à l'insu de l'association, pratique totalement prohibée au regard de l'exécution loyale du contrat de travail ; que par ailleurs, le tribunal correctionnel a définitivement retenu l'existence d'anomalies, d'écarts de caisse, une erreur de gestion et une falsification d'écritures comptables, autant d'éléments qui ne peuvent constituer des délits puisque cette qualification a définitivement été écartée par le tribunal correctionnel mais qui constituent néanmoins des manquements incompatibles avec la confiance qu'un employeur est en droit d'attendre d'une salariée à ce poste, avec cette ancienneté et cette responsabilité ; que le courrier de licenciement vise également des faits qui sont différents de ceux examinés par le tribunal correctionnel à savoir d'avoir en septembre 2005 jeté toutes les fiches adhérents de l'année précédente et de n'avoir pas par ailleurs respecté les procédures de remboursement en vigueur au sein de l'association et il apparaît que Mme X... qui ne conteste pas sérieusement ces griefs sur lesquels concernant le premier elle a d'ailleurs eu à s'expliquer devant les services de police, n'apporte aucune explication à leur sujet ; qu'en revanche, le grief tenant au fait que Mme X... aurait fait tenir la buvette de l'association « au black » par l'une de ses connaissances n'est pas visé au courrier de licenciement et n'a donc pas lieu d'être examiné ; que Mme X... se contente d'alléguer qu'elle ferait l'objet d'une cabale ou d'une vengeance de la part de M. C... en raison des relations conflictuelles entretenues par ce dernier avec son beau-père depuis décédé et qu'il s'agirait d'un conflit purement politique alors que toutes les pièces du dossier tendent à démontrer que cette thèse n'est pas crédible au regard des faits matériellement établis et n'a pour but pour Mme X... que de tenter de s'exonérer de ses propres fautes, peu important le fait que M. C... comme elle le fait valoir en produisant de simples coupures de presse dénuées de toute valeur probante, ait depuis lors été démis de ses fonctions de président de l'association ; qu'il apparaît en conséquence que Mme X... a commis des fautes incompatibles avec son maintien au sein de l'association ; qu'au regard de l'ancienneté de la salariée dont l'employeur était en droit d'attendre qu'elle soit d'une loyauté sans faille, de son degré de responsabilité au sein de l'association, ces fautes, bien que dépourvues de l'intention de nuire puisqu'elles n'ont visé qu'à une satisfaction personnelle, sont en revanche suffisamment graves pour justifier un licenciement immédiat privatif de toute indemnité ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si le salarié, poursuivi sur le plan pénal par son employeur, bénéficie d'une relaxe parce que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables, le licenciement fondé sur cette seule infraction est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'AGASC avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mme X... pour détournement de fonds de l'association (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) et que le juge pénal a relaxé Mme X... de ce chef, en retenant que la matérialité de l'infraction n'était pas démontrée (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4) ; qu'en retenant dès lors à l'encontre de Mme X..., pour estimer que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'existence d'un « emprunt délibéré de fonds à l'insu de l'association » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 9), c'est-à-dire en réalité d'un détournement de fonds, alors que le juge pénal avait considéré que ce détournement n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'aveu doit nécessairement émaner de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en retenant que Mme X... avait fait « l'aveu » d'un « emprunt délibéré de fonds à l'insu de l'association » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 9), mais en se fondant en réalité sur ce point sur le témoignage de Maître D..., huissier de justice, attestant que la salariée aurait reconnu verbalement le détournement de fonds litigieux (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 4 à 9), cependant que le témoignage d'un tiers, faisant état d'une prétendue reconnaissance des faits par l'intéressée, ne constitue pas un aveu de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le juge prud'homal doit apprécier les éléments de fait qui lui sont soumis pour déterminer, le cas échéant, s'ils sont constitutifs d'un manquement justifiant le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave, que le juge pénal avait évoqué dans sa décision de relaxe un « écart de caisse », une « erreur de gestion » et une « falsification d'écritures comptables » (arrêt attaqué, p. 9 in fine), cependant que, si ces circonstances devaient être tenues pour établies en tant qu'éléments de fait, il ne s'en évinçait pas nécessairement l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, qui s'est bornée sur ce point à retenir que les manquements relevés par le juge pénal étaient incompatibles avec la confiance qu'un employeur est en droit d'attendre de son salarié (arrêt attaqué, p. 9 in fine), n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en retenant à l'encontre de Mme X..., au titre de la faute grave, le fait " d'avoir en septembre 2005 jeté toutes les fiches adhérents de l'année précédente et de n'avoir pas par ailleurs respecté les procédures de remboursement en vigueur au sein de l'association », au seul motif que la salariée « n'apporte aucune explication à ce sujet » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 1er), cependant que l'absence de contestation explicite sur l'un des nombreux griefs évoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne valait certainement pas acquiescement de la part de la salariée, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14465
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14465


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14465
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