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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-14437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger a

uquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 décembre 2005, M. X..., apprenti chez M. Y..., artisan paysagiste, a été victime d'un accident, ayant fait une chute d'environ deux mètres de hauteur après avoir perdu le contrôle d'une brouette à moteur chargée de matériaux qu'il poussait sur une rampe inclinée ; que cet accident a été pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole du Var aux droits de laquelle est venue la caisse de mutualité sociale agricole Provence-Azur ; que l'apprenti a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de M. Y... ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la victime n'a jamais prétendu que sa chute aurait été causée par le mauvais état de la rampe sur laquelle il se trouvait mais par l'effet combiné d'une mauvaise manoeuvre d'un engin motorisé et par l'absence de garde corps à l'endroit où il est tombé d'une hauteur d'environ deux mètres ; que M. Y... a reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que la rampe mise en place par des maçons et laissée sur place en fin de chantier « n'était peut-être pas conforme à la législation en vigueur » et que sa responsabilité pouvait être engagée ; que l'absence de M. Y... sur le chantier au moment de l'accident confirme que ni l'employeur ni aucun autre éventuel responsable du chantier n'a donné ordre à M. X... d'utiliser la passerelle ; qu'enfin, l'absence d'indications précises sur la configuration des lieux et sur la passerelle (état, largeur, pente, etc¿) ne permet pas à la Cour d'affirmer que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver d'un danger de chute alors que des barrières de protection ont été retrouvées au sol, comme le montre le seul plan versé au dossier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur avait reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que la rampe mise en place par des maçons et laissée sur place en fin de chantier « n'était peut-être pas conforme à la législation en vigueur » et que sa responsabilité pouvait être engagée », sans rechercher s'il n'en résultait pas la conscience du danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Tiffreau, Corlay etMarlange la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation constituant une faute inexcusable comme étant à l'origine de cet accident, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la victime à la charge de rapporter la preuve de cette faute ; que devant les enquêteurs de la gendarmerie, un mois après l'accident, Monsieur X... a déclaré qu'au début du chantier il n'était pas sûr de lui pour utiliser la passerelle mais qu'il avait essayé puis « j'ai pris confiance, malheureusement au bout de plusieurs fois, j'ai eu un problème avec la brouette à moteur, j'ai voulu la remettre dans l'axe de la rampe qui n'était pas adaptée à la brouette, celle-ci est partie et m'a entraîné vers le sol », il a dit s'être blessé à la cheville ; que devant le médecin-expert, le 7 septembre 2010, donc près de 5 ans après les faits, il a expliqué que la rampe inclinée était formée de madriers, sans garde corps, et il a déclaré qu'il ne maîtrisait pas le fonctionnement de la brouette et qu'après une fausse manoeuvre il avait fait une roulade sur plusieurs mètres puis une chute d'environ 2 m de hauteur ; il aurait perdu connaissance ; que la victime n'a donc jamais prétendu que sa chute aurait été causée par le mauvais état de la passerelle sur laquelle il se trouvait mais par l'effet combiné d'une mauvaise manoeuvre d'un engin motorisé et par l'absence de garde corps à l'endroit où il est tombé donc à une hauteur d'environ 2 mètres ; que Monsieur Y... a reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que la rampe mise en place par des maçons et laissée sur place en fin de chantier « n'était peut-être pas conforme à la législation en vigueur » et que sa responsabilité pouvait être engagée ; qu'il a néanmoins fait appel du jugement en rappelant l'absence de poursuites pénales et en faisant valoir que le salarié pouvait utiliser un autre trajet pour transporter les matériaux sans utiliser la passerelle ni la brouette ; qu'il a estimé que le salarié ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il aurait été éventuellement exposé ; qu'un salarié entendu lors de l'enquête, Monsieur Z..., a vu tomber Monsieur X... d'une hauteur de 2m50-3 mètres sans donner d'autres précisions et avoir constaté qu'il se plaignait de la cheville ; qu'un autre salarié Monsieur A..., a rédigé une attestation selon laquelle la passerelle permettait de monter et descendre différents matériaux avec la brouette à moteur, qu'elle n'avait plus de barrières de sécurité et que l'échafaudage se délabrait, aucun responsable ne prenant le temps de le remettre en état ; qu'un troisième salarié a attesté que la passerelle était faite de madriers réunis par des serre-joints et des étais et qu'elle était solide (Monsieur B...) ; qu'il n'est pas contesté que la passerelle n'avait pas été posée par Monsieur Y... mais qu'elle avait été laissée en place par des maçons en fin de chantier et que, pour passer de la partie haute à la partie basse du terrain, il existait deux coursives praticables à pied, la maison se trouvant au milieu du terrain ; que les témoins sont en contradiction quant au prétendu délabrement de la passerelle mais aucun ne conteste qu'il existait un autre chemin pour transporter les matériaux ; que l'un des témoins précise que cela pouvait se faire au moyen de seaux ce qui ne constitue pas une tâche exorbitante pour des jardiniers habitués à des travaux de manipulation de terre et de végétaux même sur des terrains accidentés (restanques ou autres), du moins cela n'est-il pas allégué par la victime ; que Monsieur X... n'a pas contesté qu'il avait été formé à l'utilisation de la brouette comme tous les autre salariés de l'entreprise depuis un an qu'il travaillait pour Monsieur Y... ; que la Cour ne dispose d'aucun descriptif des lieux car il n'existe dans les dossiers des parties ni plan officiel ni photographie (des lieux, de la passerelle, ou de la brouette) et aucun rapport de l'inspection du travail, dont un agent s'est pourtant déplacé aux dires des parties ; que la seule pièce produite est un schéma très rudimentaire, tracé maladroitement à main levée et sans métré et sans cotes, portant les mentions manuscrites : « haut », « bas », « jardin », « maison », ainsi que : « endroit le plus haut », « matériaux » et « barrières abimées » (sic) ; que cette configuration « à plat » alors que le terrain est en dénivelé¿ ne représente pas la passerelle et ne permet donc pas d'apprécier son état ni sa longueur ni l'importance du dénivelé ; mais le fait de signaler « barrières abimées » à côté du schéma de la passerelle permet de dire que, contrairement à certaines déclarations, il existait bien des barrières et qu'elles sont restées au sol après l'accident ; que l'absence de photographies ne permet pas de dire combien il y en avait, quelle était leur dimension (épaisseur, longueur¿) ni dans quel état elles étaient ; que les témoignages se contredisent également quant au terrain sur lequel a eu lieu la chute ; encombré de gravats ou on ; que par ailleurs, les parties ont indiqué lors de l'audience que l'inspection du travail avait fait une enquête mais qu'elles n'avaient jamais pu avoir communication du rapport d'enquête et qu'en tout cas aucune poursuite pénale n'avait été engagée contre Monsieur Y... ; qu'il ressort de ces éléments que la passerelle n'avait pas été posée par l'employeur, que celui-ci n'avait pas obligé ses salariés à l'utiliser et qu'il existait un autre passage ; enfin, le fait que Monsieur Y... n'ait pas été présent sur le chantier au moment de l'accident ne constitue pas une faute de sa part comme le prétend Monsieur X... , qui considère que son statut d'apprenti imposait cette présence, ce que ne précise pas le contrat d'apprentissage versé aux débats (sa pièce n° 7 : page recto uniquement) ; et cette absence vient au contraire confirmer que ni l'employeur ni aucun autre éventuel responsable du chantier n'a donné ordre à Monsieur X... d'utiliser la passerelle ; que le rapport de l'inspecteur du travail, même s'il n'a pas été communiqué aux parties, n'a pas eu de suite ce qui laisse présumer qu'aucune infraction aux règles de sécurité du travail ne pouvait être mise à la charge de Monsieur Y... ; que le Procureur de la République n'a pas non plus fait citer Monsieur Y... devant le tribunal correctionnel après la clôture de l'enquête ; que de son côté, Monsieur X... n'a apporté aucune preuve que Monsieur Y... aurait commis une infraction aux règles de sécurité sur ce chantier ; qu'enfin, l'absence d'indications précises sur la configuration des lieux et sur la passerelle (état, largeur, pente, etc¿) ne permet pas à la Cour d'affirmer que l'employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver d'un danger de chute alors que des barrières de protection ont été retrouvées au sol, comme le montre le seul plan versé au dossier ; qu'aux termes de cette analyse des éléments du dossier, la Cour considère que la preuve n'est pas rapportée que Monsieur Y... avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que dès lors, aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée et le jugement doit être infirmé avec toutes conséquences quant aux sommes déjà versées »
ALORS QUE 1°) l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation constituant une faute inexcusable comme étant à l'origine de cet accident, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « Monsieur Y... a reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que la rampe mise en place par des maçons et laissée sur place en fin de chantier « n'était peut-être pas conforme à la législation en vigueur » et que sa responsabilité pouvait être engagée » ce dont il résultait nécessairement la conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'en retenant néanmoins que « la preuve n'est pas rapportée que Monsieur Y... avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 2°) l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation constituant une faute inexcusable comme étant à l'origine de cet accident, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'obligation de l'employeur est d'autant plus stricte lorsque l'employé est un apprenti, celui-ci ne pouvant exercer de travaux dangereux pour sa santé et sa sécurité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « Monsieur Y... a reconnu lors de l'enquête de gendarmerie que la rampe mise en place par des maçons et laissée sur place en fin de chantier « n'était peut-être pas conforme à la législation en vigueur » et que sa responsabilité pouvait être engagée » ce dont il résultait nécessairement la conscience du danger auquel était confronté son employé apprenti ; qu'en considérant néanmoins que « la preuve n'est pas rapportée que Monsieur Y... avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 6222-30 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation constituant une faute inexcusable comme étant à l'origine de cet accident, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas faute inexcusable dès lors que l'employeur n'était pas sur place, qu'il existait une autre voie de passage et qu'il n'avait pas obligé son employé à monter sur la passerelle avec la brouette à moteur, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE 4°) la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'en rejetant celle-ci aux motifs que « les parties ont indiqué lors de l'audience que l'inspection du travail avait fait une enquête mais qu'elles n'avaient jamais pu avoir communication du rapport d'enquête et qu'en tout cas aucune poursuite pénale n'avait été engagée contre Monsieur Y... ; (¿) que le rapport de l'inspecteur du travail, même s'il n'a pas été communiqué aux parties, n'a pas eu de suite ce qui laisse présumer qu'aucune infraction aux règles de sécurité du travail ne pouvait être mise à la charge de Monsieur Y... ; que le Procureur de la République n'a pas non plus fait citer Monsieur Y... devant le tribunal correctionnel après la clôture de l'enquête », la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14437
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14437


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14437
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