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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-14365


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montreuil, 14 juin 2011), rendu en dernier ressort que l'association Perli-Perla (l'association) a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer à la société Abelio certaines sommes à titre de cotisations au régime de retraite complémentaire et de majorations de retard ;
Attendu que l'association fait grief au jugement d' accueillir les demandes de la société Abe

lio ;
Mais attendu que le jugement retient, au vu des pièces versées aux...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montreuil, 14 juin 2011), rendu en dernier ressort que l'association Perli-Perla (l'association) a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer à la société Abelio certaines sommes à titre de cotisations au régime de retraite complémentaire et de majorations de retard ;
Attendu que l'association fait grief au jugement d' accueillir les demandes de la société Abelio ;
Mais attendu que le jugement retient, au vu des pièces versées aux débats, qu'il existe un contrat d'adhésion sous le n° 004915465000 001 indiquant que l'association a été enregistrée au régime ARCCO/AGIRC par ALTEA, institution membre de l'AGIRC, la date d'effet étant fixée au 27 juin 2006 ; que M. X... a été embauché à compter du 17 septembre 2009 ; que l'association était donc tenue de verser les cotisations de retraite complémentaire à compter de cette date à la caisse dont elle dépend et que IONIS/ ABELIO lui a d'ailleurs demandé la déclaration pré-remplie des salaires 2009 avant le 19 mars 2010 ; qu'il ressort des textes régissant le contrat d'avenir créé par la loi du 18 janvier 2005 et des précisions fournies par les régimes de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC que l'association, comme le salarié, demeurent assujettis aux cotisations de retraite complémentaire au taux minimum conventionnel, l'exonération pour l'embauche d'un salarié en contrat d'avenir étant limitée à certaines cotisations de sécurité sociale ; que l'obligation d'adhérer n'autorise pas un choix différent de la part de l'association ou de son salarié, quelle que soit la nature de la rémunération ; que de plus la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés a étendu à tous les salariés relevant de l'assurance vieillesse du régime général l'obligation d'être affiliés à un régime de retraite complémentaire et que tout salarié doit cotiser obligatoirement à une institution de retraite complémentaire ;
Que de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit que l'association était redevable des sommes demandées et devait fournir à la société Abelio les bordereaux trimestriels de l'année 2009 et des trois premiers trimestres 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Perli-Perla aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Perli-Perla.
LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION ATTAQUÉE D'AVOIR ordonné à l'association exposante de fournir à ABELIO dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision les bordereaux trimestriels de l'année 2009 et les trois premiers trimestres 2010, condamné l'association exposante à payer les sommes de 2 660 euros au titre des cotisations en principal pour l'exercice 2009 et les trois premiers trimestre 2010, 329,64 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 22 février 2012, le tout sauf à parfaire en fonction des dates de réception du document produit au titre de celles qui seront calculées à compter du 22 février 2012 à la date du paiement effectif des sommes dues en application de l'article II-1/5 de la circulaire 12 G de l'ARCCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'AGIRC et du conseil d'administration de l'ARRCO, 21,76 euros au titre des frais d'inscription de privilège, ainsi qu'aux pénalités de retard pour non production de l'état nominatif annuel des salaires au taux de 1 % des cotisations de la dernière année civile connue, revalorisé sur le taux d'évolution du salaire moyen AGIRC/ARRCO par mois de retard à compter de la date limite de production sans être inférieur à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de l'ARRCO ni excéder 5 % des cotisations du dernier exercice connu dans la limite de 15 000 euros, pénalités calculées au moment de la réception effective des documents et 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'association Perli Perla a conclu avec M. Gérard X... le 17 septembre 2009 un contrat d'avenir pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 16 septembre 2012, régi par les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail ; que ce document a été validé par Pôle Emploi ; qu'elle a précisé aux débats qu'elle a déposé une demande d'adhésion au régime de retraite complémentaire au début de l'année 2010 auprès de IONIS ABELIO, régime de retraite complémentaire dont elle dépend ; que par la suite l'association Perli Perla prétend qu'elle a déposé par erreur la demande d'adhésion et elle la considère comme nulle, qu'elle n'est pas redevable des cotisations au titre de la retraite complémentaire au motif qu'elle a conclu avec son salarié un contrat d'avenir, ce qui la dispense d'adhérer à un régime complémentaire de retraite puisque le bénéficiaire touche non pas un salaire mais une allocation de solidarité spécifique ; qu'elle a demandé à ABELIO uniquement début 2010 une estimation du montant des cotisations, que son salarié ne souhaite pas adhérer à un régime de retraite complémentaire ; qu'il est acquis par les pièces versées aux débats qu'il existe un contrat d'adhésion sous le n° 004915465000 001 indiquant que l'association a été enregistrée au régime ARCCO/AGIRC par LTEA, institution membre de l'AGIRC, la date d'effet étant fixée au 27 juin 2006, que M. X... a été embauché à compter du 17 septembre 2009, qu'elle était donc tenue de verser les cotisations de retraite complémentaire à compter de cette date à la caisse dont elle dépend, que IONIS ABELIO lui a d'ailleurs demandé de lui faire parvenir la déclaration pré-remplie des salaires 2009 avant le 19 mars 2010, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il ressort des textes régissant le contrat d'avenir créé par la loi du 18 janvier 2005 et les précisions fournies par les régimes de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC que l'embauche d'un salarié en contrat d'avenir, s'il exonère l'association de certaines cotisations de sécurité sociale, elle demeure cependant assujettie aux cotisations de retraite complémentaire au taux minimum conventionnel ; qu'il en est de même pour le salarié pour cotise pour la part salariale au régime de retraite complémentaire, AGIRC/ARRCO dont dépend l'employeur, l'institution étant chargée de recouvrer l'intégralité des cotisations ; que l'obligation d'adhérer n'autorise pas un choix différent soit de la part de l'association ou de son salarié, quelle que soit la nature de la rémunération ; que de plus la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés a étendu à tous les salariés relevant de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale l'obligation d'être affiliés à un régime de retraite complémentaire et tout salarié doit cotiser obligatoirement à une institution de retraite complémentaire ; qu'il y a donc lieu de déclarer recevable ABELIO en toutes ses demandes ; que par suite, après avoir mis à néant l'ordonnance du 14 avril 2011 et statuant à nouveau, sur la production des bordereaux, l'association devra les fournir à ABELIO dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les bordereaux trimestriels de l'année 2009 et des trois premiers trimestres 2010 ; (¿) que l'association Perli Perla sera condamnée à payer à ABELIO la somme de 2 660 euros au titre des cotisations en principal concernant l'exercice 2009 et les trois premiers trimestres 2010 et de 329,64 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 22 février 2012, le tout sauf à parfaire ou à diminuer, en fonction des dates de réception des documents produits et au titre de celles qui seront calculées à compter du 22 février 2012 à la date du paiement effectif des sommes dues en application de l'article II-1/5 de la circulaire 12 G de l'ARRCO sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'AGIRC et du conseil d'administration de l'ARRCO ; que sur les frais d'inscription de privilège, l'association sera condamnée à payer à ABELIO la somme de 21,76 euros à ce titre ; que sur les pénalités de retard, l'association sera condamnée à payer à ABELIO des pénalités de retard pour non production de l'état nominatif annuel des salaires au taux de 1 % des cotisations de la dernière année civile connue, revalorisé sur le taux d'évolution du salaire moyen AGIRC/ARRCO par mois de retard à compter de la date limite de production sans être inférieur à un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de l'ARRCO ni excéder 5 % des cotisations du dernier exercice connu, dans la limite de 15 000 euros, pénalités calculées au moment de la réception effective des documents ;
ALORS D'UNE PART QUE l'association exposante contestait être débitrice au titre de cotisations dues pour 2009 et 2010 à hauteur de 3 011,40 euros, l'association exposante ayant fait valoir qu'elle avait sollicité une estimation de cotisations au titre de l'année 2010 sans adhérer au régime et que l'Etat ne précise pas que le régime de retraite complémentaire était applicable au contrat d'avenir; qu'ayant relevé que l'association exposante a conclu avec M. X... le 17 septembre 2009 un contrat d'avenir pour une durée de deux ans, qu'elle a précisé aux débats avoir déposé une demande d'adhésion au régime de retraite complémentaire au début de l'année 2010, puis qu'il s'agissait d'une erreur, que les pièces versées aux débats démontrent qu'il existe un contrat d'adhésion sous le numéro 004915465000001 indiquant que l'association a été enregistrée au régime ARCCO/AGIRC par Altea, institution membre de l'AGIRC, que M. X... a été embauché à compter du 17 septembre 2009, que l'exposante était tenue de verser les cotisations de retraite complémentaire à compter de cette date à la Caisse dont elle dépend, qu'ABELIO lui a d'ailleurs demandé de lui faire parvenir la déclaration pré remplie des salaires 2009 avant le 19 mars 2010, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il ressort des textes régissant le contrat d'avenir, créé par la loi du 18 janvier 2005, et des précisions fournies par les régimes de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC que l'embauche d'un salarié en contrat d'avenir, s'il exonère l'association de certaines cotisations de sécurité sociale, elle demeure cependant assujettie aux cotisations de retraite complémentaire au taux minimum conventionnel, qu'il en est de même pour le salarié qui cotise pour la part salariale au régime de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC dont dépend l'employeur, l'institution étant chargée de recouvrer l'intégralité des cotisations, la juridiction de proximité qui se contente de viser « les textes régissant le contrat d'avenir » et « les précisions fournies par les régimes de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC » pour affirmer que l'exposante demeure assujettie aux cotisations de retraite complémentaire au taux minimum conventionnel et que le salarié doit cotiser pour la part salariale au régime de retraite complémentaire, sans autre précision, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'association exposante contestait être débitrice au titre de cotisations dues pour 2009 et 2010 à hauteur de 3 011,40 euros, l'association exposante ayant fait valoir qu'elle avait sollicité une estimation de cotisations au titre de l'année 2010 sans adhérer au régime et que l'Etat ne précise pas que le régime de retraite complémentaire était applicable au contrat d'avenir; qu'ayant relevé que l'association exposante a conclu avec M. X... le 17 septembre 2009 un contrat d'avenir pour une durée de deux ans, qu'elle a précisé aux débats avoir déposé une demande d'adhésion au régime de retraite complémentaire au début de l'année 2010, puis qu'il s'agissait d'une erreur, que les pièces versées aux débats démontrent qu'il existe un contrat d'adhésion sous le numéro 004915465000 001 indiquant que l'association a été enregistrée au régime ARCCO/AGIRC par Altea, institution membre de l'AGIRC, que M. X... a été embauché à compter du 17 septembre 2009, que l'exposante était tenue de verser les cotisations de retraite complémentaire à compter de cette date à la Caisse dont elle dépend, qu'ABELIO lui a d'ailleurs demandé de lui faire parvenir la déclaration pré remplie des salaires 2009 avant le 19 mars 2010, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il ressort des textes régissant le contrat d'avenir, créé par la loi du 18 janvier 2005, et des précisions fournies par les régimes de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC que l'embauche d'un salarié en contrat d'avenir, s'il exonère l'association de certaines cotisations de sécurité sociale, elle demeure cependant assujettie aux cotisations de retraite complémentaire au taux minimum conventionnel, qu'il en est de même pour le salarié qui cotise pour la part salariale au régime de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC dont dépend l'employeur, l'institution étant chargée de recouvrer l'intégralité des cotisations, la juridiction de proximité qui décide qu'il y a lieu de déclarer ABELIO recevable en toutes ses demandes sans procéder à une analyse, serait-elle succincte, des documents établissant la créance d'ABELIO, qu'elle ne vise même pas, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'association exposante contestait être débitrice au titre de cotisations dues pour 2009 et 2010 à hauteur de 3 011,40 euros, l'association exposante ayant fait valoir qu'elle avait sollicité une estimation de cotisations au titre de l'année 2010 sans adhérer au régime et que l'Etat ne précise pas que le régime de retraite complémentaire était applicable au contrat d'avenir; qu'ayant relevé que l'association exposante a conclu avec M. X... le 17 septembre 2009 un contrat d'avenir pour une durée de deux ans, qu'elle a précisé aux débats avoir déposé une demande d'adhésion au régime de retraite complémentaire au début de l'année 2010, puis qu'il s'agissait d'une erreur, que les pièces versées aux débats démontrent qu'il existe un contrat d'adhésion sous le numéro 004915465000001 indiquant que l'association a été enregistrée au régime ARCCO/AGIRC par Altea, institution membre de l'AGIRC, que M. X... a été embauché à compter du 17 septembre 2009, que l'exposante était tenue de verser les cotisations de retraite complémentaire à compter de cette date à la Caisse dont elle dépend, qu'ABELIO lui a d'ailleurs demandé de lui faire parvenir la déclaration pré remplie des salaires 2009 avant le 19 mars 2010, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il ressort des textes régissant le contrat d'avenir, créé par la loi du 18 janvier 2005, et des précisions fournies par les régimes de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC que l'embauche d'un salarié en contrat d'avenir, s'il exonère l'association de certaines cotisations de sécurité sociale, elle demeure cependant assujettie aux cotisations de retraite complémentaire au taux minimum conventionnel, qu'il en est de même pour le salarié qui cotise pour la part salariale au régime de retraite complémentaire ARCCO/AGIRC dont dépend l'employeur, l'institution étant chargée de recouvrer l'intégralité des cotisations, la juridiction de proximité qui se contente de déclarer recevable ABELIO en toutes ses demandes, sans préciser si les cotisations dont elle se prétendait créancière respectaient le taux minimum conventionnel applicable aux cotisations de retraite complémentaire propres au contrat d'avenir, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14365
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montreuil, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14365


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14365
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