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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-14344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 14 mai 2004 par la société Apave parisienne, en qualité d'inspecteur-coordinateur sécurité-protection de la santé ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements les 8 novembre et 27 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 13 mars 2009 ; que contestant les griefs formulés dans la lettre de licenciement et soutenant que son licenciement était en partie motivé par le fait qu'il s'était plai

nt d'un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 14 mai 2004 par la société Apave parisienne, en qualité d'inspecteur-coordinateur sécurité-protection de la santé ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements les 8 novembre et 27 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 13 mars 2009 ; que contestant les griefs formulés dans la lettre de licenciement et soutenant que son licenciement était en partie motivé par le fait qu'il s'était plaint d'un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'il a subi alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se contentant d'examiner séparément chacun des faits de harcèlement moral invoqués par le salarié pour en conclure qu'il ne démontrait pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en refusant d'examiner les documents médicaux produits par le salarié au motif péremptoire que « l'attestation de son médecin n'est fondée que sur ses propres déclarations » sans vérifier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement au terme d'une appréciation globale avec les autres éléments invoqués, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que c'est seulement si le juge a estimé que les éléments invoqués par le salarié pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour en conclure que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, que « l'employeur s'est expliqué de façon convaincante sur les raisons de la mutation à Osny de M. X... », « que si l'intéressé a été surchargé de travail et a continué à suivre les dossiers des agences de Saint-Quentin-en-Yvelines comme de Chartres et de Paris, c'est du fait de ses propres agissements auprès de ses clients qui ont en conséquence sollicité son concours » et encore que « .. l'employeur lui a expliqué les raisons qui justifiaient son maintien à l'agence d'Osny ; qu'en effet du fait du développement de l'agence et de départs à la retraite, trois nouveaux intervenants en SPS devaient être recrutés et il ne lui apparaissait pas souhaitable de devoir intégrer un quatrième nouveau collaborateur », motifs qui induisent nécessairement une appréciation des éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour a encore méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si le licenciement de ce dernier n'était pas partiellement motivé par le fait qu'il se soit plaint de harcèlement moral, la lettre de licenciement du 13 mars 2009 faisant expressément état d'un grief tiré « d'une attitude irrespectueuse et agressive vis-à-vis de l'encadrement et des membres de l'entreprise, graves accusations à leur encontre », ce dernier aspect du grief faisant référence à des courriers émanant du salarié « accusant » ses chefs d'agence successifs de harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les éléments apportés par le salarié n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime, qu'en particulier, les avertissements qui l'avaient précédemment sanctionné étaient justifiés par ses refus illégitimes de rendre des comptes à sa hiérarchie et par son comportement insolent ; qu'ayant en outre retenu une attitude de dénigrement envers l'entreprise, elle a ainsi fait ressortir que les dénonciations par le salarié des agissements de harcèlement moral dont il se prétendait victime n'avaient pas été opérées de bonne foi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « Considérant que la tâche d'un coordonnateur SPS consiste sous la responsabilité du maître d'ouvrage à coordonner les travaux en matière de sécurité et de protection de la santé pour prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants ; que le coordonnateur SPS qui se déplace sur des chantiers, dispose dans l'organisation de son travail d'une large autonomie ; que des règles étaient établies relatives au fait de remplir un planning de papier au secrétariat afin de savoir où chaque coordonnateur se trouvait en cas de besoin, connaître les disponibilités de chacun, les charges de travail et les congés/ ARTT ; qu'il était prévu que les dossiers techniques devaient être centralisés au secrétariat, l'archivage étant effectué une fois l'affaire terminée ;Considérant que le 15 juin 2006, le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., alors affecté à l'agence de Saint Quentin en Yvelines (78) a reçu l'intéressé pour lui rappeler un certain nombre de principes de fonctionnement ; que cet entretien qui faisait suite à une réunion de tous les SPS du 5 mai 2006, a été suivi d'un courrier du 7 juillet 2006 ; que ce document récapitulatif a rappelé au salarié qu'il devait respecter les instructions quant au chiffrage des offres SPS et à la façon de renseigner les comptes rendus d'activités ; qu'un point sur les modalités de remboursement des frais kilométriques et des repas de midi a été effectué ; qu'il a été précisé que le planning d'intervention des SPS devait être rempli en permanence de la façon la plus précise possible ;Considérant que par lettre du 9 mai 2007, à effet du 13 août 2007, Monsieur X... a été muté à l'agence de'Osny (95) ce qu'il n'a jamais accepté ; que l'employeur a justifié cette mesure par la nécessité de rééquilibrer les agences de Saint Quentin en Yvelines et d'Osny et a expliqué qu'il avait procédé à la mutation de deux personnes dont Monsieur X..., en tenant compte des domiciles respectifs de chacun par rapport à leur nouvelle affectation ; que Monsieur X... qui soutient qu'il se trouvait plus loin de chez lui ne démontre pas alors que l'employeur établit qu'il a procédé à une comparaison des kilométrages parcourus et qu'il n' pas été trouvé de différences significatives ;Considérant que par lettre du 8 novembre 2007, l'Apave parisienne a notifié à Monsieur X... un avertissement dans les termes suivants :« Suite à la réunion du 24 octobre 2007, en présence de Pascal Y... et de moi-même, nous vous confirmons notre mécontentement quant à votre attitude et comportement depuis votre arrivée à l'agence le 13 août 2007.Nous vous demandons donc de bien vouloir vous conformer aux consignes suivantes :Le travail administratif de vos affaires doit être réalisé à l'agence de Cergy Pontoise et non pas à celle de Saint Quentin en Yvelines. Un micro-ordinateur est à votre disposition dans le bureau 108. En complément à votre messagerie, un compte informatique a été créé à votre nom. Vous n'aurez plus à utiliser le compte « commun agence » pour pouvoir accéder à votre messagerie et au commun de l'agence.Vous devez effectuer une fois par semaine le point sur l'état d'avancement de vos affaires avec votre responsable hiérarchique et répondre à l'ensemble de ses sollicitations.Le planning hebdomadaire situé au secrétariat de l'unité bâtiment doit être rempli en permanence et ce de la façon la plus précise.Je vous demande de bien vouloir me préciser l'objet de la réunion de travail interne à laquelle vous avez participé le 17/10/2007 au siège.Votre mauvaise volonté affichée, votre refus de vous conformer aux consignes de travail, votre comportement irascible et agressif lors de notre entretien du 24 octobre 2007 me contraignent à vous notifier un avertissement qui sera versé dans votre dossier personnel.Nous attendons un véritable changement de votre part quant à votre comportement. » ;Considérant que cet avertissement faisait suite à un incident ayant eu lieu le 15 octobre 2007 par téléphone entre le chef d'agence, Monsieur Z..., et Monsieur X..., celui-ci d'un part ayant mis fin à la communication après avoir refusé de fixer une date de passage à l'agence au cours de la semaine 42 pour faire le point sur sa charge de travail compte tenu de l'importance de celle-ci, d'autre part n'ayant pas répondu aux appels téléphoniques ultérieurs ;que si Monsieur X... qui a contesté cette sanction fait référence avec raison à des difficultés d'organisation (bureau difficile d'accès, problèmes de connexion à un PC) lesquelles n'étaient cependant pas insurmontables, il n'en reste pas moins qu'il a maintenu avoir d'autres priorités au regard de ses nombreux chantiers, ne pas voir l'utilité de faire le point avec son responsable hiérarchique une fois par semaine et soutenu que le planning ne pouvait être en permanence à jour ; qu'il s'ensuit que l'avertissement était fondé ;Considérant que par lettre du 27 décembre 2007, Monsieur X... a reçu un second avertissements pour les motifs suivants :« Par le présent courrier, je suis au regret de vous informer que je suis contraint de procéder à votre encontre à un nouvel avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.En effet, le 8 novembre 2007, je vous ai reproché votre mauvaise volonté affichée, votre refus de vous conformer aux consignes de travail, votre comportement irascible et agressif.Force est de constater que, depuis, vous persistez dans cette attitude inacceptable vis-à-vis de votre responsable hiérarchique, Monsieur Pascal Y..., moi-même et vos collègues de travail.Ainsi, le lundi 26 novembre 2007,au retour de vos arrêts maladie, vous avez déposé au secrétariat de votre service, la feuille de suivi mensuel des congés et ARTT d'octobre 2007 prévoyant, notamment, 8 jours d'ARTT du 3 au 12 décembre 2007, sans vous être, préalablement concerté avec votre responsable hiérarchique, Monsieur Pascal Y....Le 29 novembre 2007, je vous ai laissé un message téléphonique sur votre téléphone professionnel vous demandant de ne plus me recontacter au sujet de vos ARTT. En effet, la date du 3 décembre 2007 posait difficulté en raison de la nécessité de réaliser le plan général de coordination, réclamé depuis le 5 novembre 2007 par le client SEMARELP pour le chantier ZAC du front de seine à Levallois et de participer à une réunion d'inspection commune l'après midi avec une des entreprises intervenantes pour ce même chantier.En l'absence de réponse de votre part, un nouveau message vous a été laissé sur votre téléphone professionnel, le 30 novembre 2007 en présence de Monsieur Pascal Y..., vous indiquant que je refusais cette planification car non validée par votre hiérarchie. En l'absence de réponse à mon message téléphonique, je vous ai confirmé, ce même jour, par courriel, que je vous attendais à l'agence, le 3 décembre 2007, pour satisfaire le besoin de notre client.Force a été de constater le 3 décembre 2007 au matin que vous ne vous êtes pas présenté à l'agence. Malgré les mesures prises par moi-même pour déléguer un autre coordonnateur sur le chantier, notre client, fort mécontent, a résilié son contrat.Or, ce même 3 décembre 2007, vous avez adressé un courriel à notre directeur régional, Monsieur Patrick A..., sollicitant un entretien. Dans ce même courriel, vous l'informiez être en ARTT toute la semaine à l'exception de ce lundi 3 décembre 2007 et du mercredi 5 décembre 2007. Vous expliquiez consacrer votre journée du lundi 3 décembre 2007 à la préparation de votre dossier pour une réunion du 13 décembre 2007 et à la rédaction d'un plan général de coordination pour le client EADS, ne faisant aucune référence aux instructions que je vous avais données.Lorsque Monsieur Patrick A... et moi-même nous sommes entretenus avec vous, le mardi 18 décembre 2007, vous m'avez indiqué que vous aviez bien pris connaissance des messages téléphoniques et que « Je vous agaçais au téléphone » . Lorsque je vous ai annoncé que SEMARELP avait résilié son contrat vous m'avez dit textuellement : « je m'en fous, ce n'est pas mon client ». Lors de cet entretien vous m'avez également dit que : « les congés, je les prends comme je veux », « le territoire de votre agence ne m'intéresse pas ».De surcroît, vous avez persévéré dans votre attitude puisque vous avez de nouveau, de votre propre initiative, sans en informer votre responsable, Monsieur Pascal Y..., que vous avez pourtant rencontré le 18 décembre 2007, inscrit 2 journées d'ARTT (probablement en remplacement du 3 et 5 décembre 2007 que vous avez décidé de travailler) sur votre planning les 20 et 21 décembre 2007. De même, vous n'avez restitué aucun compte rendu d'activité (CRA) depuis la semaine 46.Un tel comportement d'insubordination volontaire à l'encontre de votre encadrement est inadmissible. Il a de graves conséquences sur les relations avec nos clients, désorganise l'activité du service et de vos collègues de travail.De surcroît, votre attitude de dénigrement systématique, le non respect des règles élémentaires de politesse et des consignes de travail qui vous sont données, entraînent une importante dégradation des conditions de travail pour l'ensemble du personnel.Cette sanction constitue un ultime avertissement ; si vous veniez à persister dans vos attitudes et comportements, nous serons contraints d'engager à votre encontre une mesure de licenciement. » ;Considérant que du courrier de contestation de cet avertissement, il ressort que Monsieur X... considérait qu'il lui appartenait de déterminer quand il pouvait prendre ses jours d'ARTT au regard de sa charge de travail, sachant qu'il devait les solder avant le 31 décembre, et que le système consistant pour les coordonnateurs à s'arranger entre eux, fonctionnait très bien ; qu'il a ajouté avoir privilégié les tâches opérationnelles par rapport à la rédaction de compte rendus d'activité qu'il a régularisé le 2 janvier suivant ; qu'il s'ensuit qu'il avait adopté un mode de fonctionnement individuel ne s'inscrivant pas dans les directives collectives et que l'employeur était fondé à lui reprocher son insubordination ;Considérant que par lettre du 19 février 2009, Monsieur X... a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement et licencié dans les termes suivants par lettre du 13 mars 2009 :« Mauvaise volonté affichée. Refus de vous conformer aux consignes de travail qui vous sont données, contestation systématique de celles-ci Ainsi à titre d'exemple, vous ne tenez pas régulièrement informé votre encadrement et vos collègues de travail de l'avancement de votre travail et des éventuelles difficultés rencontrées. Vous renseignez partiellement et irrégulièrement votre planning, ne répondez pas aux appels téléphoniques sur votre portable professionnel ainsi qu'aux courriels qui vous sont adressés sur votre messagerie professionnelle. Vous refusez de vous rendre à l'agence pour faire la partie administrative et technique de votre travail et de votre propre chef réalisez ce travail depuis votre domicile.De votre propre initiative, sans informer votre encadrement, vous vous engagez auprès des clients de l'entreprise à réaliser des missions alors que ceux-ci n'appartiennent pas au champ d'intervention de votre agence. Vous agissez auprès d'eux de telle sorte qu'ils sollicitent vos services contraignant l'entreprise, pour les bonnes relations commerciales, à vous confier des missions qui devraient incomber à d'autres agences.Enfin, vous refusez de respecter les procédures de travail de l'entreprise décrites dans notre système qualité. Non seulement vous réalisez les rapports techniques qui découlent de vos missions ; Dossier d'Intervention Ultérieur sur l'Ouvrage (DIUO) et PGC, depuis votre domicile, mais procédez à leur envoi sans solliciter le secrétariat de l'agence dédié à cela et sans que les dossiers soient conservés et archivés au sein de l'agence.Ces procédés perturbent considérablement le fonctionnement de l'agence, l'activité de votre encadrement et de vos collègues contraints de pallier en permanence vos agissements.En outre, en l'absence de trace dans votre agence des interventions sur les chantiers que vous suivez, vous exposez fortement l'entreprise en cas d'incident de sécurité sur un des chantiers dont vous avez la charge.- Attitude irrespectueuse et agressive vis-à-vis de l'encadrement et des membres de l'entreprise, graves accusations à leur encontre A plusieurs reprises, vous avez fait preuve d'un comportement excessif à l'encontre de votre encadrement et de certains membres de l'entreprise. Or, ceux-ci perdurent.Ainsi, le 11 février 2009, votre chef d'agence, Monsieur Z..., a été contacté par Monsieur B..., Directeur commercial d'Apave Parisienne. Ce dernier avait été interpellé téléphoniquement par Monsieur C... de la société SFL qui vous attendait ce même jour pour une inspection commune. Le secrétariat de votre équipe, Madame D..., en l'absence d'information sur votre planning de la semaine, et à la demande de Monsieur Z..., vous a laissé un message sur votre téléphone portable professionnel vous demandant d'appeler Monsieur C... et de la tenir informée.En l'absence de nouvelle de votre part, le 12 février 2009, votre chef d'agence vous a laissé 3 messages sur votre téléphone professionnel. En l'absence de nouvelle de votre part, il vous a également sollicité par courrier. Ce n'est que, le 12 février 2009 en fin d'après-midi que depuis votre messagerie personnelle vous avez partiellement répondu aux interrogations de votre chef d'agence lui indiquant « je ne peux pas passer des heures à rappeler tout le monde », sans toutefois lui donner d'indications concernant votre absence à la réunion, d'une part et sans lui indiquer si vous aviez contacté le client, d'autre part. Le février 2009, votre chef d'agence, Monsieur Z..., n'avait toujours pas d'indications quant à vos éventuels contacts avec le client pour résoudre votre litige. Or, présent à l'agence, vous n'avez pas pris la peine de venir lui rendre compte de ce dossier. Monsieur Z... vous a donc demandé de vous rendre dans son bureau pour recueillir vos explications. A cette occasion, vous avez proféré des cris, claqué les portes, tambouriné sur les murs du bungalow et tenu des propos tels que « il n'y a que moi qui bosse » , « on passe son temps avec les procédures ». Toutefois, vous ne lui avez pas indiqué les contacts que vous avez eus avec ce client. Ce n'est qu'à l'occasion de notre entretien en vue de l'éventuelle mesure de licenciement, le 5 mars 2009, que vous avez présenté à Monsieur Z... les courriels que vous avez adressés au client, depuis votre messagerie personnelle, pour clore le litige et dont vous vous étiez gardé de lui adresser la copie ou de le tenir informé d'une toute autre façon.Au-delà de cette attitude provocante et inadmissible, vous avez adressé par courrier recommandé du 28 février 2009 une lettre accusant votre chef d'agence de harcèlement moral, au prétexte qu'il vous demande de le tenir informé de vos actions vis-à-vis d'un client insatisfait et vous reprochant de ne pas respecter les règles élémentaires de politesse. Et ce n'est pas la première fois que vous proférez de graves accusations à l'encontre de votre encadrement.Ainsi, par courrier' du 11 août 2006, vous avez accusé votre précédent chef d'agence Monsieur B..., « d'acharnement sur votre personne » au motif que par note collective du 5 mai 2006, puis par courrier individuel du 7 juillet 2006, celui-ci rappelait simplement à toute l'équipe et à vous-même les consignes et méthodologies de travail en place à Apave parisienne et auxquelles il convient de vous conformer.Par ailleurs, deux avertissements en date du 8 novembre 2007 et du 27 décembre 2007 vous ont été adressés au motif de mauvaise volonté affichée, de non respect des consignes de travail et de comportement irascible et agressif.Lors de notre entretien du 5 mars 2009, vous avez indiqué estimer faire correctement votre travail et ne pas avoir l'intention de changer d'attitude et de comportement.En conséquence, nous vous notifions votre licenciement. Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation du présent courrier.Vous travaillerez celui-ci sous les directives de votre chef d'agence et responsable d'unité, durant dix jours ouvrés afin de remettre à l'agence l'ensemble de vos rapports et dossiers. A l'issue de cette période, vous restituerez votre véhicule de société.*Ensuite, nous vous dispensons d'effectuer le restant de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement versée aux échéances habituelle ». ;Considérant que Monsieur X... soutient que son travail nécessitait une certaine autonomie, que les coordonnateurs ne s'informaient pas mutuellement de l'avancement de leur travail et des difficultés rencontrées sauf lorsqu'ils devaient se remplacer, que lorsqu'il avait un problème, il alertait sa hiérarchie laquelle ne lui fournissait pas nécessairement de réponse concrète ni d'appui, qu'il avait 4 supérieurs hiérarchiques ce qui ne lui facilitait pas la tâche, qu'il ne rencontrait de difficultés ni avec ses collègues, ni avec ses clients, qu'il remplissait des plannings même s'il était difficile de le faire avec précision, que l'agence d'Osny ayant été en travaux et les agences manquant de moyens, il travaillait à son domicile ce que son employeur savait et qu'il se rendait à l'agence une fois par semaine, qu'il n'a jamais été incorrect avec le chef d'agence et qu'il conteste l'existence même de l'incident du 11 février 2009 ;Considérant que de l'ensemble des pièces communiquées par les parties, il ressort que si Monsieur X... n'avait pas de difficultés particulières avec ses collègues ou ses clients dont il était de façon générale, très apprécié, il n'en était pas de même avec sa hiérarchie quel que soit le directeur d'agence avec lequel il a travaillé et ce depuis au moins 2006 ;Considérant qu'il apparaît des attestations versées aux débats que les coordinateurs travaillaient beaucoup chez eux et que dès lors, le reproche ne peut en être fait à Monsieur X... ; que cependant, la contrepartie d'une telle organisation était l'information nécessaire de l'agence et le respect des procédures mises en place ; que Monsieur X... en avait été averti à plusieurs reprises ; que le 15 février 2008,il lui avait été rappelé que tout papier devait obligatoirement être expédié en confirmation sous format papier par le secrétariat bâtiment après enregistrement, la copie du mail ou du document devant être communiquée par le coordinateur SPS au secrétariat pour expédition et enregistrement ;Considérant des propres pièces de Monsieur X... qu'il réalisait l'ensemble de son travail à domicile et adressait ses mails professionnels à ses clients de sa messagerie personnelle ; qu'il ne démontre pas avoir adressé des copies au secrétariat de l'agence comme réclamé à multiples reprises ; que le fait qu'il ait eu besoin de garder de nombreuses pièces chez lui, ne le dispensait pas de respecter les procédures mises en oeuvre ; que s'il était possible que sa responsabilité personnelle soit engagée à l'occasion de son travail, il n'en reste pas moins que tel était également le cas de l'entreprise ;Considérant que l'employeur communique ses courriels relatifs à l'incident du 11 février 2009 et notamment les réponses de Monsieur X... qui est mal fondé à prétendre que l'événement n'a pas eu lieu ; qu'ainsi le 12 février, après que le directeur d'agence lui ait téléphoné à trois reprises, lui laissant deux messages, Monsieur X... lui a répondu à 17 8 heures par courriel « j'ai reçu ces derniers jours une multitude d'appels de toutes parts pour cette affaire (SFL, SCO, AXIM, agences d'Osny et de Saint Quentin). Je ne peux passer des heures à rappeler tout le monde. Pour leur dire quoi ?Que je continue à gérer les urgences des urgences sur mes autres chantiers (dont tous les autres d'SFL notamment, les plus exigeants) et que le DIUO n'est pas encore rédigé ? (...) ;Considérant que le lundi 19 février 2009, Monsieur Z... a indiqué à Monsieur X... qu'il était toujours dans l'attente d'une réponse concernant l'appel effectué auprès du client, que son planning de la semaine était vierge, que dans la mesure où il ne répondait pas au téléphone, il lui était impossible de savoir ce qu'il faisait ; que le même jour, Monsieur X... lui répondait « Je crois que j'avais autre chose de plus important à faire cette semaine que de remplir le planning ! Pour information, j'ai contacté M. E... et lui ai transmis un DIUO provisoire hier soir par mail vers 20h00. Il m'en a aussitôt accusé réception en me remerciant. Demain vendredi, je suis en congé pour une journée comme indiqué sur ma fiche de congés remise en début de mois. » ;Considérant qu'à ce refus illégitime d'informer sa hiérarchie de son activité est associé un comportement tendant d'une part à la contraindre à lui confier certaines missions, d'autre part le dénigrement de l'entreprise ; qu'en effet, une fois informé de sa mutation à l'agence d'Osny, Monsieur X... est intervenu auprès de plusieurs de ses clients ; qu'ainsi, le 13septembre 2007, il écrivait à la Sernam, « comme je l'ai indiqué à certains d'entre vous le 3 septembre, je viens d'être muté (contre mon gré !) à l'agence Apave de Cergy Pontoise. Je viens d'avoir la confirmation que je ne suivrai pas cette nouvelle opération pour vous.(¿)Je ne sais pas aujourd'hui qui suivra votre chantier ! ;Considérant qu'un certain nombre de clients ont écrit à l'Apave Parisienne pour manifester leur volonté de continuer à travailler avec lui ; qu'il en est ainsi d'EDF qui le juillet 2007 indiquait « C'est pourquoi je préfère que Monsieur X... reste le coordonnateur de ce chantier, si possible jusqu'à la mise en service du parc en avril 2008 ;Considérant qu'en conséquence le 13 septembre 2007, il a été décidé que Monsieur X... conserverait 13 affaires de l'agence de Saint Quentin, trois d'entre elles étant presque achevées ;Considérant que le 18 janvier 2008, le responsable de l'agence d'Osny a envoyé à Monsieur X... le courriel suivant :« Afin que vous puissiez vous investir sur les affaires et les clients de l'agence de Cergy Pontoise, les nouvelles affaires situées sur les territoires géographiques des agences de Chartres et Saint Quentin en Yvelines (voire les autre agences) seront désormais suivies opérationnellement par les agences correspondantes. En conséquence cette nouvelle affaire sera gérée par l'agence de Chartres. Je vous demande dont de bien vouloir prendre contact avec Gilles F... afin d'assurer la passation des consignes. Compte tenu de vos bonnes relations avec les donneurs d'ordre, vous pouvez continuer à en assurer la partie commerciale » ;Considérant que le 31 janvier suivant, Monsieur X... a pris contact avec Monsieur G... un des responsables de l'agence de Chartres, lui adressant un courriel insolent ; que le 2 février, il a adressé au client le message suivant :« Je fais suite M. H... à notre entretien lors de la dernière réunion de chantier et Monsieur I..., à notre entretien téléphonique du 31 janvier concernant la poursuite de mes missions sur vos opérations. Tout d'abord, je suis désolé que vous soyez importunés de la sorte. Vous n'avez pas à supporter les caprices de l'Apave dans la mauvaise gestion de son personnel ! Je tiens à vous dire que dès le 31 janvier après midi, j'ai adressé un mail de mise au point à « mes hiérarchies » (Directeur régional à St Quentin en Yvelines, chefs d'agence et chefs de service de Cergy Pontoise, St Quentin en Yvelines et Chartres) ! Je leur ai confirmé votre souhait (qui est le mien également) que je poursuive mes missions jusqu'à l'achèvement de ces 2 opérations et je les ai sollicité de demander à M. G... de ne plus vous harceler sur ce sujet. Pour ma part, je poursuis le suivi de ces 2 chantiers » ;Considérant qu'il s'ensuit que l'employeur était fondé à reprocher à Monsieur X... sa mauvaise volonté et son refus de se conformer aux consignes, griefs réels et sérieux compte tenu des avertissements précédents ; que le licenciement est en conséquence fondé et que le jugement qui a rejeté les demandes de l'appelant est confirmé ; ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ¿ l'article L.1235-1 du code du travail dispose :« En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles.Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;Attendu que l'article L. 1232-6 du code du travail dispose :« Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (...) » ;Attendu que Monsieur Christian X... a été licencié par lettre libellée dans les termes suivants :« (¿) Mauvaise volonté affichée. Refus de vous conformer aux consignes de travail qui vous sont données, contestation systématique de celles-ci.Ainsi à titre d'exemple, vous ne tenez pas régulièrement informé votre encadrement et vos collègues de travail de l'avancement de votre travail et des éventuelles difficultés rencontrées. Vous renseignez partiellement et irrégulièrement votre planning, ne répondez pas aux appels téléphoniques sur votre portable professionnel ainsi qu'aux courriels qui vous sont adressés sur votre messagerie professionnelle. Vous refusez de vous rendre à l'agence pour faire la partie administrative et technique de votre travail et de votre propre chef réalisez ce travail depuis votre domicile.De votre propre initiative, sans informer votre encadrement, vous vous engagez auprès des clients de l'entreprise à réaliser des missions alors que ceux-ci n'appartiennent pas au champ d'intervention de votre agence. Vous agissez auprès d'eux de telle sorte qu'ils sollicitent vos services contraignant l'entreprise, pour les bonnes relations commerciales, à vous confier des missions qui devraient incomber à d'autres agences.Enfin, vous refusez de respecter les procédures de travail de l'entreprise décrites dans notre système qualité. Non seulement vous réalisez les rapports techniques qui découlent de vos missions ; Dossier d'Intervention Ultérieur sur l'Ouvrage (DIUO) et PGC, depuis votre domicile, mais procédez à leur envoi sans solliciter le secrétariat de l'agence dédié à cela et sans que les dossiers soient conservés et archivés au sein de l'agence.Ces procédés perturbent considérablement le fonctionnement de l'agence, l'activité de votre encadrement et de vos collègues contraints de pallier en permanence vos agissements.En outre, en l'absence de trace dans votre agence vos interventions sur les chantiers que vous suivez, vous exposez fortement l'entreprise en cas d'incident de sécurité sur un des chantiers dont vous avez la charge.- Attitude irrespectueuse et agressive vis-à-vis de l'encadrement et des membres de l'entreprise, graves accusations à leur encontre A plusieurs reprises, vous avez fait preuve d'un comportement excessif à l'encontre de votre encadrement et de certains membres de l'entreprise. Or, ceux-ci perdurent.Ainsi, le 11 février 2009, votre chef d'agence, Monsieur Z..., a été contacté par Monsieur B..., Directeur commercial d'Apave Parisienne. Ce dernier avait été interpellé téléphoniquement par Monsieur C... de la société SFL qui vous attendait ce même jour pour une inspection commune. Le secrétariat de votre équipe, Madame D..., en l'absence d'information sur votre planning de la semaine, et à la demande de Monsieur Z..., vous a laissé un message sur votre téléphone portable professionnel vous demandant d'appeler Monsieur C... et de la tenir informée.En l'absence de nouvelle de votre part, le 12 février 2009, votre chef d'agence vous a laissé 3 messages sur votre téléphone professionnel. En l'absence de nouvelle de votre part, il vous a également sollicité par courrier. Ce n'est que, le 12 février 2009 en fin d'après-midi que depuis votre messagerie personnelle vous avez partiellement répondu aux interrogations de votre chef d'agence lui indiquant « je ne peux pas passer des heures à rappeler tout le monde », sans toutefois lui donner d'indications concernant votre absence à la réunion, d'une part et sans lui indiquer si vous aviez contacté le client, d'autre part. Le février 2009, votre chef d'agence, Monsieur Z..., n'avait toujours pas d'indications quant à vos éventuels contacts avec le client pour résoudre votre litige. Or, présent à l'agence, vous n'avez pas pris la peine de venir lui rendre compte de ce dossier. Monsieur Z... vous a donc demandé de vous rendre dans son bureau pour recueillir vos explications. A cette occasion, vous avez proféré des cris, claqué les portes, tambouriné sur les murs du bungalow et tenu des propos tels que « il n'y a que moi qui bosse », « on passe son temps avec les procédures ». Toutefois, vous ne lui avez pas indiqué les contacts que vous avez eus avec ce client. Ce n'est qu'à l'occasion de notre entretien en vue de l'éventuelle mesure de licenciement, le 5 mars 2009, que vous avez présenté à Monsieur Z... les courriels que vous avez adressés au client, depuis votre messagerie personnelle, pour clore le litige et dont vous vous étiez gardé de lui adresser la copie ou de le tenir informé d'une toute autre façon.Au-delà de cette attitude provocante et inadmissible, vous avez adressé par courrier recommandé du 28 février 2009 une lettre accusant votre chef d'agence de harcèlement moral, au prétexte qu'il vous demande de le tenir informé de vos actions vis-à-vis d'un client insatisfait et vous reprochant de ne pas respecter les règles élémentaires de politesse. Et ce n'est pas la première fois que vous proférez de graves accusations à l'encontre de votre encadrement.Ainsi, par courrier' du 11 août 2006, vous avez accusé votre précédent chef d'agence Monsieur B..., « d'acharnement sur votre personne » au motif que par note collective du 5 mai 2006, puis par courrier individuel du 7 juillet 2006, celui-ci rappelait simplement à toute l'équipe et à vous-même les consignes et méthodologies de travail en place à Apave parisienne et auxquelles il convient de vous conformer.Par ailleurs, deux avertissements en date du 8 novembre 2007 et du 27 décembre 2007 vous ont été adressés au motif de mauvaise volonté affichée, de non respect des consignes de travail et de comportement irascible et agressif.Lors de notre entretien du 5 mars 2009, vous avez indiqué estimer faire correctement votre travail et ne pas avoir l'intention de changer d'attitude et de comportement.En conséquence, nous vous notifions votre licenciement. Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation du présent courrier (...) » ;Attendu que Monsieur Christian X... a fait l'objet de deux avertissements motivés et non contestés ;Attendu que l'association Apave parisienne verse aux débats de nombreuses attestations, tant de ses supérieurs que de clients, attestant des difficultés rencontrées avec Monsieur Christian X... ;Que les faits dans la lettre sont des faits réels et sérieux ;Attendu que le Conseil considère que le licenciement de Monsieur Christian X... a une cause réelle et sérieuse ; »,
ALORS QU' est nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si le licenciement de ce dernier n'était pas partiellement motivé par le fait qu'il se soit plaint de harcèlement moral, la lettre de licenciement du 13 mars 2009 faisant expressément état d'un grief tiré « d'une attitude irrespectueuse et agressive vis-à-vis de l'encadrement et des membres de l'entreprise, graves accusations à leur encontre », ce dernier aspect du grief faisant référence à des courriers émanant du salarié « accusant » ses chefs d'agence successifs de harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu'il a subi,
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;Considérant que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;Considérant qu'en l'espèce Monsieur X... fait valoir qu'il a fait l'objet de deux avertissements injustifiés, que les faits du 11 février 2009, élément déclencheur de son licenciement, ont été inventés, que sa mutation à l'agence d'Osny n'était pas conforme aux intérêts de l'entreprise, qu'il a dû continuer à suivre les dossiers de l'agence de Saint Quentin en Yvelines, que sa candidature pour retourner dans cette agence a été refusée, qu'il était surchargé de travail, qu'il a alerté son employeur sans succès, que des faits de harcèlement moral sont dénoncés régulièrement par les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise et que son médecin a attesté que ses problèmes de santé étaient liés à des soucis professionnels ;Considérant que les avertissements tels que rappelés ci-dessus étaient justifiés, que les évènements du 11 février 2009 sont réels et que l'employeur s'est expliqué de façon convaincante sur les raisons de la mutation à Osny de Monsieur X... ; que si l'intéressé a été surchargé de travail et a continué à suivre les dossiers des agences de Saint Quentin en Yvelines comme de Chartres et de Paris, c'est du fait de ses propres agissements auprès de ses clients qui ont en conséquence sollicité son concours ;Considérant que l'employeur lui a expliqué les raisons qui justifiaient son maintien à l'agence d'Osny ; qu'en effet du fait du développement de l'agence et de départs à la retraite, trois nouveaux intervenants en SPS devaient être recrutés et il ne lui apparaissait pas souhaitable de devoir intégrer un nouveau collaborateur ;Considérant que si des faits de harcèlement moral ont pu être dénoncés par des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ils ne le concernaient pas ; que l'attestation de son médecin n'est fondée que sur ses propres déclarations ;Considérant enfin que des évènements postérieurs au licenciement ne peuvent être pris en considération ;Considérant que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas démontrée, le jugement entrepris mérite confirmation ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ;Attendu que l'article 9 du code de procédure civile stipule :« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention » ;Attendu que M. Christian X... n'apporte aucune preuve de ce qu'il reproche l'employeur ;Que la mutation du salarié sur un autre site fait partie du pouvoir de direction de l'employeur ;Que le conseil après avoir vu notes et conclusions versées au dossier et développées à l'audience considère la demande de Monsieur Christian X... non fondée ; »,
ALORS D'UNE PART QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se contentant d'examiner séparément chacun des faits de harcèlement moral invoqués par M. X... pour en conclure qu'il ne démontrait pas la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
ALORS D'AUTRE PART QU' en refusant d'examiner les documents médicaux produits par M. X... au motif péremptoire que « l'attestation de son médecin n'est fondée que sur ses propres déclarations » sans vérifier s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement au terme d'une appréciation globale avec les autres éléments invoqués, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
ALORS ENFIN QUE c'est seulement si le juge a estimé que les éléments invoqués par le salarié pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour en conclure que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, que « l'employeur s'est expliqué de façon convaincante sur les raisons de la mutation à Osny de Monsieur X... », « que si l'intéressé a été surchargé de travail et a continué à suivre les dossiers des agences de Saint Quentin en Yvelines comme de Chartres et de Paris, c'est du fait de ses propres agissements auprès de ses clients qui ont en conséquence sollicité son concours » et encore que « .. l'employeur lui a expliqué les raisons qui justifiaient son maintien à l'agence d'Osny ; qu'en effet du fait du développement de l'agence et de départs à la retraite, trois nouveaux intervenants en SPS devaient être recrutés et il ne lui apparaissait pas souhaitable de devoir intégrer un quatrième nouveau collaborateur », motifs qui induisent nécessairement une appréciation des éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour a encore méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14344
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14344


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14344
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