LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 19 décembre 2012), que M. X..., employé du 30 août 1964 au 31 janvier 1990 en qualité de serrurier puis d'électricien par la régie municipale de la ville de Metz, devenue la société d'économie mixte Usine d'électricité de Metz (l'employeur), a établi, le 28 octobre 2004, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical du 6 octobre 2004, faisant état de « plaques pleurales avec atteinte parenchymateuse dues à l'exposition à l'amiante » ; qu'après une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a décidé, le 26 avril 2005, de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que si en application du principe du contradictoire, la CPAM a l'obligation d'informer l'employeur de ce que l'affection invoquée comme rattachée à un certain tableau est finalement, après instruction, rattachée à un autre tableau, en revanche, la procédure doit être regardée comme conforme au principe du contradictoire dès lors que le certificat médical, annexé à la déclaration, fait état d'une affection rattachée à un certain tableau sans préciser la subdivision dudit tableau concerné et, qu'à l'issue de l'opération de qualification, l'affection est rattachée à l'une des subdivisions de ce même tableau ; qu'en l'espèce, le certificat médical se bornait à faire état de plaques pleurales avec atteinte parenchymateuse dues à l'exposition à l'amiante rattaché au tableau n° 30 ; qu'à l'issue de l'instruction, la maladie était rattachée à la partie B du tableau n° 30 ; qu'à défaut de substitution d'un tableau à un autre, les juges du fond ont décidé à tort que le principe du contradictoire avait été violé ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la CPAM n'a pas à alerter spécialement l'employeur dès lors qu'il n'y a pas eu substitution d'un tableau à un autre, mais simplement modification de la qualification de la maladie au sein d'un même tableau ; que tel était, en tout état de cause, la situation de l'espèce, l'affection mentionnée par le certificat médical initial étant rattachée à la partie A du tableau n° 30, alors que la qualification finalement retenue relevait de la partie B du même tableau n° 30 ; qu'en décidant dans ces conditions qu'il y avait violation du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'à supposer par impossible que la CPAM ait été tenue d'une obligation d'information, en toute hypothèse, le manquement à cette information doit être considéré comme insusceptible de justifier une décision d'inopposabilité ; qu'en effet, dès lors que l'employeur a pris connaissance du dossier dans le délai qui lui était imparti, l'absence d'information n'a pas pu lui causer de grief puisqu'il a pu constater que la qualification finalement retenue ne correspondait pas à la qualification se déduisant du certificat médical initial ; que de ce point de vue, l'arrêt doit en tout état de cause être censuré pour violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que l'organisme social qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie ;
Et attendu que l'arrêt relève que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial faisaient état de « plaques pleurales », affection visée à la section B du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que le médecin-conseil avait estimé que M. X... était atteint d'une asbestose avec fibrose pulmonaire ; qu'au delà de l'erreur matérielle affectant la décision du 26 avril 2005, l'intéressé a été reconnu atteint d'une asbestose, maladie figurant à la section A du tableau n° 30 ; qu'il retient que, dès lors que l'asbestose avec fibrose pulmonaire et les plaques pleurales sont visées par des sections distinctes du tableau n° 30 et font à ce titre l'objet d'une désignation médicale et d'une condition tenant au délai de prise en charge différentes, il appartenait à la caisse d'informer l'employeur de ce changement de qualification ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'informer l'employeur du changement de qualification de la maladie professionnelle litigieuse, de sorte que la décision de prise en charge lui était inopposable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et la condamne payer à la société usine d'électricité de Metz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé, infirmant la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2005, que la décision de prise en charge de la CPAM DE MOSELLE, concernant Monsieur Claude X..., était inopposable à l'USINE D'ELECTRICITE DE METZ, l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « l'examen tomodensitométrique ne doit pas figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale de sorte que les premiers juges ne pouvaient accueillir le recours de l'UEM au motif que cette pièce n'a pas été communiquée à l'employeur ; que cependant il appartient à l'organisme social d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie professionnelle dont le salarié demande la prise en charge ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 28 octobre 2004, Claude X... a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état de "plaques pleurales" à laquelle était annexée un certificat médical initial établi le 6 octobre 2004 faisant état de "plaques pleurales avec atteinte parenchymateuse dues à l'exposition à l'amiante" ; que cette affection est visée à la section B du tableau n°30 des maladies professionnelles ; que le 10 décembre 2004, le docteur Y..., médecin conseil, a estimé que M. X... était atteint d'une asbestos avec fibrose pulmonaire ; que la caisse déclare qu'au-delà de l'erreur matérielle affectant la décision du 26 avril 2005, Claude X... a bien été reconnu atteint d'une asbestose, maladie figurant à la section A du tableau n°30 ; que dès lors que l'asbestose avec fibrose pulmonaire et les plaques pleurales sont visées par des sections distinctes du tableau 30 et font à ce titre l'objet d'une désignation médicale et d'une condition tenant au délai de prise en charge différentes, il appartenait à la caisse d'informer l'employeur de ce changement de qualification ; que faute pour la caisse d'avoir satisfait à son obligation d'information, c'est à juste titre que PUEM soutient que la décision de prise en charge du 26 avril 2005 doit lui être déclarée inopposable ; que partant le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si, en application du principe du contradictoire, la CPAM a l'obligation d'informer l'employeur de ce que l'affection invoquée comme rattachée à un certain tableau est finalement, après instruction, rattachée à un autre tableau, en revanche, la procédure doit être regardée comme conforme au principe du contradictoire dès lors que le certificat médical, annexé à la déclaration, fait état d'une affection rattaché à un certain tableau sans préciser la subdivision dudit tableau concernée et, qu'à l'issue de l'opération de qualification, l'affection est rattaché à l'une des subdivision de ce même tableau ; qu'en l'espèce, le certificat médical se bornait à faire état de plaques pleurales avec atteinte parenchymateuses dues à l'exposition à l'amiante rattachée au tableau 30 ;qu'à l'issue de l'instruction, la maladie était rattachée à la partie B du tableau 30 ; qu'à défaut de substitution d'un tableau à un autre, les juges du fond ont décidé à tort que le principe du contradictoire avait été violé ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la CPAM n'a pas à alerter spécialement l'employeur dès lors qu'il n'y a pas eu substitution d'un tableau à un autre, mais simplement modification de la qualification de la maladie au sein d'un même tableau ; que tel était, en tout état de cause, la situation de l'espèce, l'affection mentionnée par le certificat médical initial étant rattachée à la partie A du tableau n°30, alors que la qualification finalement retenue relevait de la partie B du même tableau 30 ; qu'en décidant dans ces conditions qu'il y avait violation du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et subsidiairement, à supposer par impossible que la CPAM ait été tenue d'une obligation d'information, en toute hypothèse, le manquement à cette information doit être considéré comme insusceptible de justifier une décision d'inopposabilité ; qu'en effet, dès lors que l'employeur a pris connaissance du dossier dans le délai qui lui était imparti, l'absence d'information n'a pas pu lui causer de grief puisqu'il a pu constater que la qualification finalement retenue ne correspondait pas à la qualification se déduisant du certificat médical initial ; que de ce point de vue, l'arrêt doit en tout état de cause être censuré pour violation des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale.