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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-14018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), du 1er juin 2001 au 1er janvier 2005, a déclaré des plaques pleurales, médicalement constatées pour la première fois le 17 août 2010 ; que cette affection ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle, la caisse d'assuranc

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 2013), que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), du 1er juin 2001 au 1er janvier 2005, a déclaré des plaques pleurales, médicalement constatées pour la première fois le 17 août 2010 ; que cette affection ayant été prise en charge au titre de la législation professionnelle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle en a imputé les incidences financières au compte employeur de la société, laquelle a saisi la Cour nationale d'un recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu d'inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu' il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa première constatation médicale ; que lorsque un employeur conteste l'exposition du salarié au sein de son entreprise, il appartient à la caisse de démontrer que le salarié y a bien été exposé ; qu'une décision de prise en charge de l'affection ne constitue pas, en soi, une telle preuve dans la mesure où il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque ait eu lieu chez le dernier employeur pour la fonder ; qu'au cas présent, en présumant que M. X... avait été exposé à l'amiante au sein de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, au seul motif que l'employeur n'avait pas contesté la décision de prise en charge, cependant que l'objet de la décision de prise en charge est uniquement de déterminer si le salarié répond aux conditions du tableau, et n'est pas suspendue à l'existence d'une exposition chez le dernier employeur, la CNITAAT n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, les présomptions qui ne sont point établies par la loi doivent être fondées sur des éléments graves, précis et concordants ; qu'au cas présent, en considérant que « dès lors que l'employeur n'avait pas contesté la prise en charge de la maladie (¿) le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise », cependant que le simple fait pour un employeur de ne pas avoir contesté une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne permet pas de présumer que le salarié ait été exposé au risque au sein de l'entreprise de son dernier employeur, la CNITAAT a violé l'article 1353 du code civil ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine produisait, à l'appui de son recours, la déclaration de maladie professionnelle du salarié dans laquelle ce dernier indiquait qu'il avait été exposé à l'amiante durant l'ensemble de sa carrière ; qu'en énonçant qu' « aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. X..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause », ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné le document déterminant susvisé pourtant régulièrement produit par l'exposante, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie pour le compte d'employeurs différents au cours de la période correspondant au délai de prise en charge précédant la première constatation médicale de la maladie, la présomption d'imputabilité est susceptible de jouer à l'égard de chacun de ces employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur au service duquel la maladie a été contractée ; qu'au cas présent, en estimant que les travaux effectués par M. X... pour le compte de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine entre 2001 et 2005 devaient être considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle, sans rechercher s'il ne résultait pas de la nature même du tableau fondant la prise en charge, qui requérait un délai de prise en charge de quarante ans, et de l'exposition du salarié chez ses précédents employeurs, que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être exclusivement imputé à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2,4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 5°/ que chaque justiciable doit se voir garantir un accès concret et effectif à un tribunal ; que constitue une atteinte au droit à un recours effectif, le fait de faire peser la preuve d'une prétention sur une partie qui, compte tenu des prérogatives dont elle dispose, n'est pas en mesure de la rapporter ; qu'au cas présent, en exigeant de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, qui ne disposait pas des renseignements et moyens d'investigation nécessaires pour déterminer les conditions de travail de M. X... chez ses précédents employeurs, qu'elle apporte la preuve que la maladie de son ancien salarié avait été contractée chez ces précédents employeurs, la CNITAAT a violé les articles 6,1°, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ;
Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait été employé du 18 septembre 1962 au 1er octobre 1989, en qualité de fondeur au sein de l'entreprise De Wendel puis du 1er novembre 1989 au 1er mai 2001 en qualité de fondeur au sein de la société Sollac avant de travailler, en qualité de garde-portier du 1er juin 2001 au 1er janvier 2005, au service de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, l'arrêt retient qu'aucune pièce n'est versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. X..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ;
Que par ces seuls motifs, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits, la Cour nationale a, sans méconnaître les exigences des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, d'avoir dit n'y avoir lieu d'inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de Monsieur X... du 17 août 2010, et d'avoir débouté la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie". Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats :- que M. Gérard X... a été employé par les entreprises suivantes :- du 18 septembre 1962 au 1er octobre 1989, en qualité de fondeur au sein de la société DE WENDEL,- du 1er novembre 1989 au 1er mai 2001, en qualité de fondeur au sein de la société SOLLAC, avant d'entrer au service de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE,-qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, une maladie professionnelle du tableau n°30 B,- qu'il a travaillé du 1er juin 2001 au 1er janvier 2005 en qualité de garde-portier pour la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE,- qu'il a déclaré le 14 septembre 2010 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n°30 B, qui a été prise en charge à compter du 17 août 2010.La Cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice de plusieurs autres activités chez de précédents employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. Gérard X..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause. Il est en revanche suffisamment établi que M. Gérard X... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé plus de 4 ans avant de déclarer la maladie et que le caractère professionnel de la maladie n'a pas été contesté par la société demanderesse. En conséquence, les travaux effectués par M. Gérard X... au sein de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la société » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa première constatation médicale ; que lorsque un employeur conteste l'exposition du salarié au sein de son entreprise, il appartient à la Caisse de démontrer que le salarié y a bien été exposé ; qu'une décision de prise en charge de l'affection ne constitue pas, en soi, une telle preuve dans la mesure où il n'est pas nécessaire que l'exposition au risque ait eu lieu chez le dernier employeur pour la fonder ; qu'au cas présent, en présumant que Monsieur X... avait été exposé à l'amiante au sein de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, au seul motif que l'employeur n'avait pas contesté la décision de prise en charge, cependant que l'objet de la décision de prise en charge est uniquement de déterminer si le salarié répond aux conditions du Tableau, et n'est pas suspendue à l'existence d'une exposition chez le dernier employeur, la CNITAAT n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article 2 de l'Arrêté du 16 octobre 1995 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont point établies par la loi doivent être fondées sur des éléments graves, précis et concordants ; qu'au cas présent, en considérant que « dès lors que l'employeur n'avait pas contesté la prise en charge de la maladie (¿) le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise » (arrêt p. 5 alinéa 4), cependant que le simple fait pour un employeur de ne pas avoir contesté une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne permet pas de présumer que le salarié ait été exposé au risque au sein de l'entreprise de son dernier employeur, la CNITAAT a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au cas présent, la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE produisait, à l'appui de son recours, la déclaration de maladie professionnelle du salarié dans laquelle ce dernier indiquait qu'il avait été exposé à l'amiante durant l'ensemble de sa carrière ; qu'en énonçant qu' « aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. Gérard X..., les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » (Arrêt p. 5 dernier alinéa et p.6 alinéa 1er), ce dont il résulte qu'elle n'a pas examiné le document déterminant susvisé pourtant régulièrement produit par l'exposante, la CNITAAT a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 2 de l'Arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spécial les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que lorsqu'un salarié a effectué des travaux susceptibles de provoquer une maladie pour le compte d'employeurs différents au cours de la période correspondant au délai de prise en charge précédant la première constatation médicale de la maladie, la présomption d'imputabilité est susceptible de jouer à l'égard de chacun de ces employeurs, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'employeur au service duquel la maladie a été contractée ; qu'au cas présent, en estimant que les travaux effectués par Monsieur X... pour le compte de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE entre 2001 et 2005 devaient être considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle, sans rechercher s'il ne résultait pas de la nature même du Tableau fondant la prise en charge, qui requérait un délai de prise en charge de 40 ans, et de l'exposition du salarié chez ses précédents employeurs, que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait être exclusivement imputé à la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2,4° de l'arrêt du 16 octobre 1995 ;
ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE chaque justiciable doit se voir garantir un accès concret et effectif à un Tribunal ; que constitue une atteinte au droit à un recours effectif, le fait de faire peser la preuve d'une prétention sur une partie qui, compte tenu des prérogatives dont elle dispose, n'est pas en mesure de la rapporter ; qu'au cas présent, en exigeant de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, qui ne disposait pas des renseignements et moyens d'investigation nécessaires pour déterminer les conditions de travail de Monsieur X... chez ses précédents employeurs, qu'elle apporte la preuve que la maladie de son ancien salarié avait été contractée chez ces précédents employeurs, la CNITAAT a violé les article 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14018
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14018


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14018
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