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07/05/2014 | FRANCE | N°13-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-13896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2012, ensemble les articles 12 et 444 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations instituant le versement de transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syn

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 50 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2012, ensemble les articles 12 et 444 du code de procédure civile ;
Attendu que le premier de ces textes valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations instituant le versement de transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'exercice libéral PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maflow France, a sollicité, le 3 novembre 2009, la restitution des sommes versées au titre du versement de transport, en exécution de deux délibérations des 18 décembre 2006 et 23 février 2007, au Syndicat mixte de transports urbains du bassin chartrain, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération Chartres métropole ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat mixte n'avait pas compétence pour instituer le versement de transport ;
Qu'en statuant ainsi, par un arrêt rendu le 10 janvier 2013 à la suite de débats s'étant tenus à l'audience du 20 novembre 2012, la cour d'appel à laquelle il appartenait d'appliquer les textes susvisés, après réouverture des débats, a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Maflow France, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération Chartres métropole
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le syndicat mixte de transports urbains du bassin chartrain n'avait pas compétence pour instituer le versement transport, que les délibérations prises les 18 décembre 2006 et 23 février 2007 étaient dès lors entachées d'illégalité, et, en conséquence, ordonné le remboursement par la communauté d'agglomération Chartres métropole, venant aux droits dudit syndicat mixte, entre les mains du mandataire liquidateur de la société Maflow France, des sommes de 76.641 € et de 51.211 € indûment versées pour les années 2007 et 2008, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010,
AUX MOTIFS QUE les délibérations prises par le syndicat mixte de transports urbains du bassin chartrain étant en date des 18 décembre 2006 et 23 février 2007, seules sont applicables au présent litige les articles L.2333-64, L.2333-66 et L.2333-67 du code général des collectivités territoriales avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ; que l'article L.2333-64 a prévu qu'« en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10.000 habitants ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué » ; que l'article L.2333-66 a prévu que « le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public », une telle disposition renvoyant implicitement mais nécessairement à l'établissement public de coopération intercommunale précité ; qu'enfin, l'article L. 2333-67 a prévu les modalités de fixation du taux du versement par délibération du conseil municipal ou de l'organisme compétent de ce même établissement public ; qu'en sa qualité de syndicat mixte disposant du simple statut d'établissement public, le syndicat mixte de transports urbains du bassin chartrain ne revêt pas le caractère d'un établissement public de coopération intercommunale ; que par voie de conséquence, il n'avait pas compétence pour instituer le versement transport ; qu'ainsi les délibérations prises par ce syndicat mixte sont entachées d'illégalité ; que le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a rejeté le recours formé par la société Maflow France, qui peut donc obtenir le remboursement des sommes indûment versées au titre des années 2007 et 2008, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis conformément aux lois qui régissent la matière, alors même que l'application de ces lois n'aurait pas été expressément requise par les parties, de sorte qu'il lui appartient, dès lors qu'il statue après la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant la solution à apporter à la question en litige, de faire application d'office des dispositions de cette loi ; que si celle-ci est entrée en vigueur pendant le temps séparant la clôture des débats du prononcé de la décision, il incombe au juge d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre les parties à même de s'expliquer contradictoirement sur le moyen pris de l'application de la loi intervenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rendu son arrêt le 10 janvier 2013, à une date à laquelle était donc entrée en vigueur la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, publiée au Journal officiel le 30 décembre 2012, dont l'article 50 a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L.2333-64, L.2333-66 et L.2333-67 du code général des collectivités territoriales ; qu'en ne faisant pas application au litige de la disposition précitée de l'article 50 de la loi susvisée du 29 décembre 2012, quand les délibérations adoptées le 18 décembre 2006 et le 23 février 2007 par le syndicat mixte de transports urbains du bassin chartrain pour instituer le versement transport entraient dans les prévisions de ladite disposition en vertu de laquelle ces délibérations ne pouvaient donc voir leur légalité contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L.2333-64, L.2333-66 et L.2333-67 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel, qui a retenu un tel moyen pour dire que les délibérations considérées étaient entachées d'illégalité, a violé l'article 50 de la loi précitée n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, ensemble les articles 12, alinéa 1er, et 444 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13896
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-13896


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13896
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