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07/05/2014 | FRANCE | N°13-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-13653


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 2013), qu'à la suite d'un contrôle de l'EURL Charkassan Racing Stud (la société) portant sur la période du 1er janvier 2006 au troisième trimestre 2007, la caisse de mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la caisse) a requalifié en contrat de travail le mandat de gérant de droit de M. X... ; que la société, dont l'associé unique est M. Y..., a contesté ce redressement de

vant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 2013), qu'à la suite d'un contrôle de l'EURL Charkassan Racing Stud (la société) portant sur la période du 1er janvier 2006 au troisième trimestre 2007, la caisse de mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la caisse) a requalifié en contrat de travail le mandat de gérant de droit de M. X... ; que la société, dont l'associé unique est M. Y..., a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure du 22 novembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'ayant longtemps exercé une activité professionnelle dans le prêt-à-porter, M. Y... n'avait aucune compétence pour gérer un haras tandis que M. X..., professionnel de longue date de l'élevage de chevaux, s'occupait de la gestion de tout le haras ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, que « (¿) M. X... était l'interlocuteur des fournisseurs et prestataires de service de l'entreprise (¿) il est également communiqué plusieurs attestations émanant de deux fournisseurs de l'EURL Charkassan Racing Stud, du vétérinaire et du maréchal-ferrant, lesquels, de manière concordante, indiquent n'avoir eu affaire qu'à M. X... pour les commandes de prestations ou les achats » ; qu'en considérant dès lors que M. X... exerçait son activité de gérance sous l'autorité de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 722-20 du code rural, des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de sécurité sociale et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail et ne peut être dérisoire ; que M. X... n'a jamais touché le moindre émolument compte tenu du caractère structurellement déficitaire de l'exploitation du haras ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel ; qu'en retenant dès lors l'existence du statut de salarié agricole de M. X... motifs pris de ce qu'« il est prévu un intéressement de 7 % sur les bénéfices », sans avoir nul égard à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 722-20 du code rural, des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de sécurité sociale et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a été salarié de la SCI des Charmilles, dont le gérant était M. Y..., de fin novembre 2005 au 31 décembre 2005 ; que son activité s'est poursuivie dans des conditions similaires au profit de l'EURL Charkassan Racing Stud ; que sa nomination comme gérant n'a pas eu pour effet de lui transmettre réellement l'indépendance dont se prévaut M. Y..., puisque si M. X... était l'interlocuteur des fournisseurs et prestataires de service de l'entreprise, pour autant, le choix de ceux-ci incombait exclusivement à M. Y..., ainsi qu'il résulte des déclarations faites lors du contrôle, non contredites par l'attestation visant à atténuer les déclarations spontanées faites à l'agent de contrôle ; que la contrepartie de la prestation de travail, décrite comme représentant une activité pouvant être estimée à quatre heures par jour, est constituée par la mise à disposition d'un logement sur le lieu de l'activité ; que cette situation de dépendance de M. X... à l'égard de M. Y... était constitutive d'un lien de subordination ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était lié par un contrat de travail à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Charkassan Racing Stud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Charkassan Racing Stud ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Côtes Normandes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour L'EURL Charkassan Racing Stud

L'EURL CHARKASSAN fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure du 22 novembre 2009 de payer des cotisations salariées au titre d'une procédure de redressement pour la période allant du 1er janvier 2006 au 3ème trimestre 2007.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (¿) La MSA Côtes Normandes considère que le statut de M. Gérard X... doit être requalifié en salarié agricole et que, par conséquent, l'EURL CHARKASSAN RACING CLUB STUD est, à ce titre, assujettie à des cotisations sur salaires du 1er janvier 2006 au 3ème trimestre 2007.
L'EURL CHARKASSAN RACING STUD fait valoir que M. Gérard X... est gérant non salarié de l'EURL CHARKASSAN RACING STUD et conteste, dès lors l'application des dispositions de l'article L722-20 du code rural qui concerne le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.
Il n'est pas contesté qu'en application des articles L722-1, L722-4 et L722-5 du code rural, l'EURL CHARKASSAN RACING STUD relève du régime de protection sociale agricole à compter du 1er janvier 2006, en raison de la nature de ses activités et de la superficie sur laquelle celles-ci s'exercent.
Conformément aux dispositions de l'article L722-20 du code rural, le régime de protection sociale des salariés s'applique, notamment aux personnes salariées ou assimilées, occupées aux activités ou dans les entreprises définies notamment par l'article L722-1 1°, soit les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, entraînement, haras...
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées au débat que M. Gérard X... a été salarié de la SCI Haras des Charmilles, dont le gérant était M. Y..., de fin novembre 2005 au 31 décembre 2005.
L'EURL CHARKASSAN RACING STUD a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2007pour une activité d'élevage de chevaux ayant débuté le 1er janvier 2006. Son gérant est M. Gérard X..., domicilié à... 15140 ST Cirgues de Malbert et le siège social est fixé au 59 rue Neuve 78 490 LES MESNULS (P10 appelant).
Ce siège social est le domicile personnel de M. Y.... (P14 appelant)
Un contrat a été établi le 2 janvier 2006 entre M. Gérard X... et M. Maurice Y..., dont il résulte que M. X... accepte de prendre la gérance de la gestion de l'écurie de course et d'élevage de M. Y... au Haras Les charmilles et percevra un intéressement de 7 % sur les bénéfices nets.
Le contrôle effectué par la MSA Côtes Normandes s'est déroulé les 17 décembre 2007 et 27 mars 2008. Il résulte du document de fin de contrôle en date du 3 avril 2009 que, lors de la rencontre avec M. Gérard X..., celui-ci a déclaré s'occuper de l'élevage des chevaux du haras depuis fin novembre 2005. A ce titre, il s'occupe quatre heures par jour en moyenne, tous les jours de l'année, d'une trentaine de chevaux de galop, y compris les poulains et qu'à cette occasion, il est amené à passer des commandes auprès des fournisseurs dont les coordonnées lui sont données par M. Y..., dont il reçoit les directives. Il a précisé ne pas être rémunéré en espèces, mais bénéficier d'un logement situé dans le corps de ferme, appartenant à la SCI du Haras des Charmilles.
Dans une attestation, M. Gérard X... a indiqué ne pas avoir besoin d'un logement, dans la mesure où il en dispose d'un, pour lequel sont produits les taxes foncières et d'habitation, qu'il dispose de l'expérience pour s'occuper des chevaux, contrairement à M. Y... et qu'il a subi les pressions de la MSA Côtes Normandes lors du contrôle et a signé ses déclarations sans avoir pu relire de manière claire.
Il est également communiqué plusieurs attestations émanant de deux fournisseurs de l'EURL CHARKASSAN RACING STUD, du vétérinaire et du maréchal-ferrand, lesquels, de manière concordante, indiquent n'avoir eu affaire qu'à M. Gérard X... pour les commandes de prestations ou les achats.
Le contrat de travail, est la convention aux termes de laquelle une personne, dénommée le salarié, s'engage à accomplir une prestation de travail pour le compte et sous l'autorité d'une autre, dénommée l'employeur, qui lui verse, en contrepartie, une rémunération.
L'existence ou non d'un contrat de travail dépend des circonstances de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur.
La volonté des parties, ainsi que la dénomination donnée par ces dernières à la relation qui les unit sont indifférentes à la qualification de la relation en contrat de travail.
La commune intention des parties ne peut en aucun cas soustraire le salarié aux règles protectrices d'ordre public énoncées par le code du travail.
En l'espèce, l'activité de M. Gérard X... s'est poursuivie au-delà du 31 décembre 2005, date jusqu'à laquelle il était salarié, dans des conditions similaires au profit de l'EURL CHARKASSAN RACING STUD. Sa nomination comme gérant n'a pas eu pour effet de lui transmettre réellement l'indépendance dont se prévaut M. Y..., puisque si M. Gérard X... était l'interlocuteur des fournisseurs et prestataires de service de l'entreprise, pour autant, le choix de ceux-ci incombait exclusivement à M. Y..., ainsi qu'il résulte des déclarations faites lors du contrôle, non contredites par l'attestation communiquée sur la procédure, visant à atténuer les déclarations spontanées faites à l'agent de contrôle. De plus, il ne disposait pas de la faculté de les régler.
Cette situation de dépendance de M. Gérard X... à l'égard de M. Y... est constitutive d'un lien de subordination, critère déterminant du statut de salarié.
La contrepartie de la prestation de travail, décrite comme représentant une activité pouvant être estimée à quatre heures par jour, est constituée par la mise à disposition d'un logement sur le lieu de l'activité, étant précisé que la localisation de l'immeuble dont M. Gérard X... est propriétaire à Saint Cirgues de Malbert dans le Cantal est incompatible avec l'exercice quotidien de la mission qui lui était impartie.
Dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, la cour confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a reconnu à M. Gérard X... le statut de salarié agricole et a validé, par voie de conséquence, la procédure initiée par la MSA Côtes Normandes au titre de cotisations salariées » (arrêt attaqué p. 2, § 6 au dernier à p. 4, § 1er) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Vu l'article L722-20 du Code Rural,
Le salarié est une personne qui s'engage à exécuter une prestation, à temps plein ou à temps partiel, pour le compte d'un tiers avec qui il a un lien de subordination eu contrepartie d'une rémunération.
En l'espèce, il ressort du dossier de la MSA et notamment du rapport de fin de contrôle du 3 Avril 2009 et du rapport de l'Inspection du Travail du 12 Juillet 2007 que :- M X... est gérant de l'EURL CHARKASSAN RACING STUD créée au 1er Janvier 2006,- l'objet de la société est le management d'écuries de course, d'élevage de chevaux, l'entrainement, le courtage et toutes activités ayant trait à l'activité du cheval,- il travaille plusieurs heures par jour,- il bénéficie d'un logement de fonction,- il est prévu un intéressement de 7 % sur les bénéfices,- M. Y... est destinataire des courriers de la société et paye les factures,- M. X... travaille dans les mêmes conditions que lorsqu'il était salarié de la SCI du Haras des Charmilles.
Il résulte de la réalité des fonctions de M. X... qu'il exécute bien une prestation de travail, qu'il bénéficie d'une rémunération et qu'il existe un lieu de subordination avec M. Y..., quelque soit son éloignement.
En conséquence, la MSA a pu à bon droit lui attribuer le statut de salarié agricole.
L'EURL CHARKASSAN RACING STUD sera déboutée de sa demande et il conviendra de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable et la mise en demeure du 22 Décembre 2009 » (jugement p. 2, § 6 au § pénultième).
ALORS, PREMIEREMENT, QU'ainsi que le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3, § 1 à 4), Monsieur X... bénéficiant d'une pension de retraite, avait interrogé la MSA afin de savoir si la reprise en gérance d'un haras non rémunéré en 2006 le pénaliserait au regard de son droit à la retraite ; que dans son courrier du 19 décembre 2007, la MSA lui a répondu sans ambiguïté : « Vous nous avez interrogé sur l'incidence d'une reprise d'une activité de gérance de société d'élevage de chevaux de course, non rémunérée. Nous vous précisons que la reprise de cette activité n'a aucune incidence sur le service de votre pension salariée, à condition que cette activité ne donne pas lieu à cotisations auprès d'un régime salarié » ; qu'en validant dès lors la mise en demeure du 22 novembre 2009 dont a fait l'objet l'EURL CHARKASSAN sans avoir nul égard au fait que tenue par sa réponse, la MSA ne pouvait ultérieurement réclamer des cotisations salariales au titre du prétendu statut de salarié agricole de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 722-20 du Code rural, des articles L. 311-2 et L. 311-11 du Code de sécurité sociale et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'ayant longtemps exercé une activité professionnelle dans le prêt-à-porter, Monsieur Y... n'avait aucune compétence pour gérer un haras tandis que Monsieur X..., professionnel de longue date de l'élevage de chevaux, s'occupait de la gestion de tout le haras ainsi que le faisait valoir l'EURL CHARKASSAN, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3, § 5, p. 6, § 4 au dernier et p. 7, deux derniers §) ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel, que « (¿) M. Gérard X... était l'interlocuteur des fournisseurs et prestataires de service de l'entreprise (¿) il est également communiqué plusieurs attestations émanant de deux fournisseurs de l'EURL CHARKASSAN RACING STUD, du vétérinaire et du maréchal-ferrant, lesquels, de manière concordante, indiquent n'avoir eu affaire qu'à M. Gérard X... pour les commandes de prestations ou les achats » (arrêt attaqué p. 3, § 5 et antépénultième) ; qu'en considérant dès lors que Monsieur X... exerçait son activité de gérance sous l'autorité de Monsieur Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 722-20 du Code rural, des articles L. 311-2 et L. 311-11 du Code de sécurité sociale et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail et ne peut être dérisoire ; que Monsieur X... n'a jamais touché le moindre émolument compte tenu du caractère structurellement déficitaire de l'exploitation du haras ainsi que le faisait valoir l'EURL CHARKASSAN, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3, § 6, p. 4, dernier § et p. 6, § 1, 2, 6 et dernier) ; qu'en retenant dès lors l'existence du statut de salarié agricole de Monsieur X... motifs pris de ce qu'« il est prévu un intéressement de 7 % sur les bénéfices » (jugement confirmé p. 2, § 8), sans avoir nul égard à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 722-20 du Code rural, des articles L. 311-2 et L. 311-11 du Code de sécurité sociale et de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13653
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-13653


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13653
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