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07/05/2014 | FRANCE | N°13-11038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-11038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décis

ion est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 4 juin 2007 par la société Y... en qualité de manoeuvre, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 11 octobre 2010 et été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié pour impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts notamment pour harcèlement moral, l'arrêt retient que pour étayer sa demande le salarié produit une attestation de M. Z... laquelle ne relate aucun fait précis de la part de l'employeur à l'égard du salarié susceptible de caractériser des faits de harcèlement ; que l'attestation de M. A... ne fait état que d'insultes proférées par l'employeur le 11 décembre 2009, cette attestation étant contredite par celle de M. B... ; que certes M. C... relate un comportement insultant de l'employeur à l'égard de l'ensemble des salariés ; que toutefois ce comportement, certes désagréable, inadapté et susceptible d'affecter les ouvriers, ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait état d'un avis du médecin du travail attestant du danger d'être maintenu dans l'entreprise, alors que les méthodes de gestion, dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles, notamment, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale, peuvent caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en résiliation judiciaire et en paiement de dommages-intérêts dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Luc X... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y... et au paiement des sommes de 12.577,04 euros en réparation du préjudice subi et de 10.000 € au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du code du travail instituant une procédure légale à suivre en la matière, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour étayer sa demande, M. X... produit une attestation de M. Z... laquelle ne relate aucun fait précis de la part de l'employeur à l'égard de M. X... susceptible de caractériser des faits de harcèlement ; que l'attestation de M. A... quant à elle ne fait état que d'insultes proférées par M. Y... à l'encontre de M. X... commises le 11 décembre 2009 ; que cette attestation est contredite par celle de M. B... ; que certes, M. C... relate un comportement insultant de l'employeur à l'égard de l'ensemble des salariés ; que toutefois, ce comportement de l'employeur, certes désagréable, inadapté et susceptible d'affecter les ouvriers, ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié invoque un harcèlement moral, le juge doit examiner les faits allégués par le celui-ci pour dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les reproches qui lui sont adressés sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en constatant que l'attestation de M. C... établissait l'existence d'un « comportement insultant de l'employeur à l'égard de l'ensemble des salariés », mais en exonérant la société Y... de tout harcèlement moral au motif que « ce comportement de l'employeur, certes désagréable, inadapté et susceptible d'affecter les ouvriers, ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu), cependant que le comportement habituellement insultant et désagréable de l'employeur, inadapté et susceptible d'affecter les ouvriers caractérise précisément l'existence d'un harcèlement moral, en ce qu'il porte continûment atteinte à la santé physique ou mentale de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si un salarié ne peut se plaindre d'actes de harcèlement moral au titre d'agissements de son employeur à l'égard d'un autre employé, il peut se plaindre d'un comportement général de l'employeur, dès lors qu'il en est personnellement victime ; qu'en exonérant la société Y... de tout harcèlement moral au motif que le « comportement insultant de l'employeur » concernait « l'ensemble des salariés » (arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu), cependant que le fait que M. X... ait été personnellement victime de cette attitude suffisait à caractériser un harcèlement moral à son égard, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéa 2), M. X... faisait valoir que, le 3 janvier 2012, le médecin du travail avait été amené à émettre un avis d'inaptitude à l'issue d'une seule visite de reprise, au motif que « le maintien à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité » ; que M. X... déduisait de cette circonstance la preuve de l'existence des actes de harcèlement moral que lui faisait subir son employeur ; qu'en laissant sans réponse ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11038
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-11038


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11038
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