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07/05/2014 | FRANCE | N°13-10128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-10128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 24 mars 1999 par l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 1232-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 24 mars 1999 par l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST 83) en qualité de comptable, exerçait les fonctions d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié a eu une attitude méprisante de dénigrement, voire d'insultes à l'égard de certain membres de l'association et que ce comportement interdisait son maintien au sein de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 1 245, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2009, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Association interprofessionnelle de santé au travail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association interprofessionnelle de santé au travail et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Aux motifs que « embauché par l'association AIST 83, laquelle a pour objet de prévenir la santé des salariés au travail, à compter du 24 mars 1999, en dernier lieu en qualité d'adjoint de direction chargé de l'organisation interne et informatique, le cadre X... a été licencié, après une mise à pied conservatoire, par une lettre en date du 12 novembre 2008, lui faisant divers griefs qu'il conteste fermement :
- des agissements pouvant être assimilés à du harcèlement moral,
- une mutation de personnel dans le but de nuire à la personne humaine,
- une attitude méprisante de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres de l'Association,
- une animosité grandissante à l'égard de Mme Y... qui était traitée par le salarié de blonde, par lui bousculée et insultée par un ta gueule,
- le fait d'avoir apostrophé Mme Luciana Z..., au cours d'une réunion professionnelle, en ces termes tu sais Luciana, comment ça se dit lèche-cul en italien ? Eh bien, ça se dit Z....
Pour établir la réalité de ces reproches le conseil de l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- divers comptes-rendus, datés des années 2003 et 2005, déplorant le comportement de déni de la directrice A...,
- l'alerte du docteur Serge B..., membre du CHSCT, en date du 4 septembre 2008, informant le président de l'association du risque d'autoagression d'une salariée en raison du comportement de la direction à son endroit, d'autres salariés étant sur le chemin de la démission, cette situation perdurant depuis plusieurs mois et concernant plusieurs salariés dont la seule possibilité a souvent été l'arrêt maladie et le changement de poste avec éloignement physique de la Direction, ce praticien demandant à l'employeur de remplir son obligation de sécurité envers les salariés concernés,- le rapport de l'enquête menée par M. C..., président de l'association AIST 83, et par le docteur B... susnommé, mettant en cause la direction,- le procès-verbal des réunions extraordinaires du CHSCT, tenues les 3 et 10 octobre 2008, dénonçant le fait que la cause générale de ces situations délétères est centrée sur les méthodes de management de la Direction. Le point central était le directeur, avec une implication de plusieurs cadres. Identification par désir mimétique d'un ou d'une salariée qui doit « plaire » au directeur mais aussi à son adjoint,

- une lettre manuscrite datée du 5 septembre 2008, adressée par un membre du CHSCT ¿ nom illisible ¿ au président de l'association qui l'emploie mettant en cause une organisation et des méthodes de management de la Direction de l'AIST 83, en particulier de Madame A..., qui paraissent relever des articles L. 1152-1 à 5 du Code du Travail,
- l'attestation, régulière en la forme, de la salariée Pain mettant en cause la directrice A...,
- le témoignage de la salariée H... mettant en cause la directrice A...,
- le témoignage de la salariée D... mettant en cause la directrice A...,- le témoignage de la salariée I... mettant en cause la directrice A....

La cour constate que ces pièces ne dénoncent jamais le comportement du directeur adjoint X..., hormis la lecture des réunions extraordinaires du CHSCT, en date des 3 et 10 octobre 2008, laquelle, sans être circonstanciée et par ajout, dit que M. X... fut impliqué avec la directrice dans des situations délétères. L'imprécision de cette formulation interdit de la prendre en considération.
Puis l'attestation, régulière en la forme, du docteur B... susnommé qui dit avoir entendu des salariés se plaignant du comportement de M. X.... Ce praticien n'ayant été le témoin direct d'aucun fait susceptible d'être reproché à ce directeur adjoint, et ne citant pas même les noms des salariés concernés, son accusation ne peut être retenue.
Puis l'attestation, régulière en la forme, de Mme E... susnommée qui met en cause la directrice A..., dénonçant une guerre larvée entre la direction et les médecins peu habitués à son autoritarisme.
Cette assistante de direction, qui atteste sur 27 pages manuscrites, impute uniquement à M. X..., page 26 de sa narration, le fait que le mercredi 3 septembre 2008, au matin, ce dernier dégage une grande agressivité dans le regard, c'est à peine s'il me dit bonjour.
Il faut comprendre que M. X... lui a adressé son bonjour et retenir que l'agressivité d'un regard relève d'une impression subjective qui ne peut caractériser le harcèlement moral mentionné dans la lettre de licenciement.
Est inopérante la pièce 39 du dossier de plaidoirie remis à la cour par le conseil de l'employeur qui s'entend de trois feuillets manuscrits anonymes faute de mentionner l'identité de leur auteur et d'être signés.
Mais l'attestation, régulière en la forme, de l'assistante des ressources humaines, Mme F..., laquelle atteste en page 9 de son témoignage que M. X... traitait Valérie E... de merdeuse de chti et l'appelait la naine.
Puis l'attestation, régulière en la forme, de la responsable des ressources humaines, Mme G..., qui atteste sur 23 pages manuscrites, laquelle en page 9 de son témoignage, dit que M. X... affublait certains membres du personnel de surnoms dépréciatifs, Kate moche par exemple.
Page 20 de son témoignage, elle atteste encore que M. X... a jugé la salariée H... dans les termes suivants : c'est une putain de saloperie, elle n'a pas cessé de baisser dans mon estime.
Ces témoignages sont précis et circonstanciés.
Est donc établi le grief invoqué par l'AIST 83 au soutien du licenciement de M. X... pris d'attitude méprisante de dénigrement, voire même d'insultes à l'égard de certains membres de l'Association.
Un tel comportement est inadmissible et interdisait le maintien du salarié au sein de l'entreprise, même durant son préavis.
Notons in fine l'existence d'une main-courante déposée le 2 avril 2010 par M. D..., lequel déclare aux policiers que son épouse, qui témoigne en défaveur de Mme A... dans la présente instance, a été insultés par M. X... la traitant de pute.
Mais cet épisode survenant après la rupture du contrat de travail de M. X..., il n'est d'aucune conséquence légale.
La moralité étant absente de cette affaire, aucune réparation ne sera prononcée » ;
1. Alors que, d'une part, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions des parties, expressément visées par l'arrêt attaqué, que M. X... faisait valoir que le véritable motif de son licenciement résidait dans le fait qu'il était le conjoint de Mme A..., Directrice de l'Association AIST 83, elle-même licenciée très peu de temps avant lui, et dans la volonté corrélative de sa hiérarchie de l'écarter, lui aussi, des effectifs en procédant, avant même la notification de son propre licenciement, au recrutement d'un cadre aux fonctions moins élargies et au salaire moins élevé que lui, de façon à restructurer l'équipe de Direction avec des effectifs nouveaux et à moindre coût ; que, dès lors et en l'état de cette contestation, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-1 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, le juge, tenu de motiver sa décision, ne saurait laisser sans réponse les moyens et conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que, dès le mois de juillet et, au plus tard, le 20 août 2008, l'employeur avait été informé des faits prétendument fautifs reprochés à M. X..., de sorte qu'indépendamment même de leur pertinence au fond, ceux-ci étaient couverts par la prescription de deux mois lorsque la procédure disciplinaire avait été diligentée à son encontre le 27 octobre 2008 (conclusions, p. 10 et 11), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
3. Alors que, par ailleurs et en tout état de cause, le juge ne saurait fonder sa décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en ayant retenu qu'il s'évinçait des éléments de preuve versés aux débats que M. X... avait proféré des insultes à l'encontre de Mme E... et de Mme
H...
(arrêt, p. 4, § 8 à 13) tout en ayant écarté, comme n'étant pas de nature à établir l'existence d'une attitude fautive et insultante à leur égard, les témoignages de ces mêmes Mmes E... et
H...
(ibid., p. 4, § 1, 2, 4, 5 et 6), la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs de fait et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
4. Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, en s'étant exclusivement fondée, pour juger légitime la mesure de licenciement prononcée contre M. X..., sur la circonstance tirée des insultes que celui-ci aurait proférées à l'encontre de Mme E... et de Mme
H...
quand ces faits ne lui avaient pourtant pas été reprochés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a excédé les limites du litige et a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10128
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-10128


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10128
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