La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2014 | FRANCE | N°12-11700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2014, 12-11700


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, sauf à dénaturer ses dispositions claires et précises, il résultait, sans équivoque possible, du jugement du 30 juillet 1993 que la propriété de la parcelle AI 1737, sur laquelle il ne s'était pas prononcé, n'était pas attribuée à Mme Y... et que la servitude conventionnelle initiale au bénéfice des propriétaires riverains était maintenue, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée s

ur l'acte du 14 décembre 2005 argué de faux et n'était dès lors pas tenue de communi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier, deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, sauf à dénaturer ses dispositions claires et précises, il résultait, sans équivoque possible, du jugement du 30 juillet 1993 que la propriété de la parcelle AI 1737, sur laquelle il ne s'était pas prononcé, n'était pas attribuée à Mme Y... et que la servitude conventionnelle initiale au bénéfice des propriétaires riverains était maintenue, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'acte du 14 décembre 2005 argué de faux et n'était dès lors pas tenue de communiquer la procédure au ministère public, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la parcelle AI 1737 était un chemin de servitude dont les époux X... pouvaient librement user à partir de leur fonds AI 273 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'acte notarié du 14 décembre 2005 comportait des inexactitudes et de l'avoir écarté des débats, D'AVOIR dit que la parcelle AI 1737 était un chemin de servitude, D'AVOIR dit que les époux X... pouvaient librement user de la servitude à partir de leurs fonds AI 273 et D'AVOIR condamné Mme Rivère à payer aux époux X... la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'inscription de faux incidente a été faite par M. et Mme Jean-Marie X...ainsi qu'ils le soutiennent, dans les formes prescrites par l'article 306 du Code de procédure civile ; qu'elle est donc recevable devant la présente juridiction ; qu'il ressort des mentions de l'acte notarié du 14 décembre 2005 que ledit acte a été rédigé sur la déclaration de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...; qu'alors et aujourd'hui Mme Marie-Yvonne Y... épouse Z...se réfère à la décision judiciaire du 30 juillet 1993 qui selon elle, a modifié les limites de propriété et du parcellaire, incorporant dans sa propriété la partie du chemin supprimée et depuis lors sa propriété se compose des lots AI 272, AI 1963, AI 1737 ; qu'il convient pour examiner les prétentions respectives des époux X... et de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...de se référer précisément à la décision judiciaire susvisée, où les 2 parties concernées par la présente instance, étaient dans la cause ; que par décision du 30 juillet 1993, définitive, le tribunal a : retenu la solution dite « A » de l'expert qui est homologuée quant à la suppression du passage Ouest bordant les parcelles 272 et 273, conservé les dessertes latérale ; qu'ainsi et sauf à dénaturer des dispositions claires et précises il ressort sans équivoque possible dudit jugement du 30 juillet 1993 que les limites de la propriété de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...sont modifiées pour incorporer la partie du chemin à l'Ouest bordant sa propriété et l'empiètement réalisé à son détriment par les propriétaires de la parcelle AI 271 ; que cette décision a laissé subsister les accès latéraux dont la partie Nord AI 1737 en maintenant la servitude initiale et en conséquence à tout le moins au bénéfice des propriétaires riverains ; que la servitude subsiste sans que le tribunal ne se soit prononcé sur la propriété du chemin qui est indifférente au regard de l'existence de la servitude ; qu'il apparait ainsi et contrairement aux déclarations de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...ayant conduit à la rédaction de l'acte notarié du 14 décembre 2005, que le jugement du 30 juillet 1993 ne lui attribue la propriété de AI 1737 ; que cette analyse est confortée par les surfaces dont Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...se voudrait propriétaire :

1420 m ² pour AI 272 dans l'acte de partage en 1971, AI 272 reconstituée par adjonction de AI 1963 dans le jugement du 30 juillet 1993 et cadastrées respectivement pour une superficie de 1450 m ² et 225 m ², propriété de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...regroupe AI 272 pour 1450 m ², AI 1963 pour 225 m ² et AI 1737 pour 790 m ² soit un total de 2 465 m ² dans l'acte notarié du 15 décembre 2005, fort éloigné du métrage d'origine ; que sans léser les tiers Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...n'a pu procéder à l'agrandissement à titre exclusif et sans contrepartie de sa propriété pour 790 m ² ; qu'ainsi et d'évidence l'acte notarié du 14 décembre 2005 comporte des inexactitudes portant sur le droit de propriété de la parcelle AI 1737 ; qu'il sera donc écarté ainsi que le demandent M. et Mme Jean-Marie X...; qu'il s'ensuit que la parcelle AI 1737 est demeurée chemin de servitude à l'usage des propriétaires permettant ainsi aux époux X... ainsi qu'ils le soutiennent de l'emprunter, d'en faire usage et de procéder à l'ouverture d'accès à partir du mur de leur propriété AI 273 ;

ALORS QU'en vertu de l'article 303 du Code de procédure civile, texte d'ordre public, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'après avoir jugé que l'inscription de faux incidente faite par les époux X... était recevable, la Cour d'appel a dit que l'acte notarié du 14 décembre 2005 comportait des inexactitudes et l'a écarté des débats ; qu'en statuant ainsi quand il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucun autre élément de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'acte notarié du 14 décembre 2005 comportait des inexactitudes et de l'avoir écarté des débats, D'AVOIR dit que la parcelle AI 1737 était un chemin de servitude, D'AVOIR dit que les époux X... pouvaient librement user de la servitude à partir de leurs fonds AI 273 et D'AVOIR condamné Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des mentions de l'acte notarié du 14 décembre 2005 que ledit acte a été rédigé sur la déclaration de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...; qu'alors et aujourd'hui Mme Marie-Yvonne Y... épouse Z...se réfère à la décision judiciaire du 30 juillet 1993 qui selon elle, a modifié les limites de propriété et du parcellaire, incorporant dans sa propriété la partie du chemin supprimée et depuis lors sa propriété se compose des lots AI 272, AI 1963, AI 1737 ; qu'il convient pour examiner les prétentions respectives des époux X... et de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...de se référer précisément à la décision judiciaire susvisée, où les 2 parties concernées par la présente instance, étaient dans la cause ; que par décision du 30 juillet 1993, définitive, le tribunal a : retenu la solution dite « A » de l'expert qui est homologuée quant à la suppression du passage Ouest bordant les parcelles 272 et 273, conservé les dessertes latérale ; qu'ainsi et sauf à dénaturer des dispositions claires et précises il ressort sans équivoque possible dudit jugement du 30 juillet 1993 que les limites de la propriété de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...sont modifiées pour incorporer la partie du chemin à l'Ouest bordant sa propriété et l'empiètement réalisé à son détriment par les propriétaires de la parcelle AI 271 ; que cette décision a laissé subsister les accès latéraux dont la partie Nord AI 1737 en maintenant la servitude initiale et en conséquence à tout le moins au bénéfice des propriétaires riverains ; que la servitude subsiste sans que le tribunal ne se soit prononcé sur la propriété du chemin qui est indifférente au regard de l'existence de la servitude ; qu'il apparait ainsi et contrairement aux déclarations de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...ayant conduit à la rédaction de l'acte notarié du 14 décembre 2005, que le jugement du 30 juillet 1993 ne lui attribue la propriété de AI 1737 ; que cette analyse est confortée par les surfaces dont Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...se voudrait propriétaire : 1420 m ² pour AI 272 dans l'acte de partage en 1971, AI 272 reconstituée par adjonction de AI 1963 dans le jugement du 30 juillet 1993 et cadastrées respectivement pour une superficie de 1450 m ² et 225 m ², propriété de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...regroupe AI 272 pour 1450 m ², AI 1963 pour 225 m ² et AI 1737 pour 790 m ² soit un total de 2 465 m ² dans l'acte notarié du 15 décembre 2005, fort éloigné du métrage d'origine ; que sans léser les tiers Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...n'a pu procéder à l'agrandissement à titre exclusif et sans contrepartie de sa propriété pour 790 m ² ; qu'ainsi et d'évidence l'acte notarié du 14 décembre 2005 comporte des inexactitudes portant sur le droit de propriété de la parcelle AI 1737 ; qu'il sera donc écarté ainsi que le demandent M. et Mme Jean-Marie X...; qu'il s'ensuit que la parcelle AI 1737 est demeurée chemin de servitude à l'usage des propriétaires permettant ainsi aux époux X... ainsi qu'ils le soutiennent de l'emprunter, d'en faire usage et de procéder à l'ouverture d'accès à partir du mur de leur propriété AI 273 ;

ALORS, d'une part, QU'en énonçant que l'acte notarié du 14 décembre 2005 avait été rédigé, concernant la propriété de la parcelle AI 1737, sur les seules déclarations de Mme Marie-Yvonne Y... quand il ressortait au contraire très clairement des mentions de cet acte que « Ladite parcelle de terre section AI 1737, appartient à Madame Marie-Yvonne Brigitte Y...en qualité d'héritière de sa mère Marie Camille Jocelyne Y...décédée le 26 septembre 1971, suivant acte de notoriété et attestation immobilière dressés par Maître Alain A..., notaire à Saint-Louis, le 11 décembre 1985. Une copie de l'attestation immobilière a été publiée au bureau des Hypothèques de Saint-Pierre le 11 février 1986, volume 2471 n° 10 », la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, d'autre part, QUE pour juger que l'acte notarié daté du 14 décembre 2005 comportait des inexactitudes portant sur le droit de propriété de la parcelle AI 1737 et l'écarter des débats, l'arrêt retient que contrairement aux déclarations de Mme Marie-Yvonne Y... ayant conduit à la rédaction de cet acte, le jugement du 30 juillet 1993 ne lui attribue aucunement la propriété de la parcelle AI 1737 ; qu'en statuant ainsi quand il ressort des mentions de l'acte authentique que pour constater la propriété de Mme Y... sur la parcelle litigieuse, le notaire s'est fondé, non sur le jugement du 30 juillet 1993, mais sur un acte de notoriété et une attestation immobilière dressés antérieurement par ses soins le 11 décembre 1985, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la fausseté de l'acte authentique du 14 décembre 2005 et a violé les articles 308 et 309 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la parcelle AI 1737 était un chemin de servitude, D'AVOIR dit que les époux X... pouvaient librement user de la servitude à partir de leurs fonds AI 273 et D'AVOIR condamné Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 3000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des mentions de l'acte notarié du 14 décembre 2005 que ledit acte a été rédigé sur la déclaration de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...; qu'alors et aujourd'hui Mme Marie-Yvonne Y... épouse Z...se réfère à la décision judiciaire du 30 juillet 1993 qui selon elle, a modifié les limites de propriété et du parcellaire, incorporant dans sa propriété la partie du chemin supprimée et depuis lors sa propriété se compose des lots AI 272, AI 1963, AI 1737 ; qu'il convient pour examiner les prétentions respectives des époux X... et de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...de se référer précisément à la décision judiciaire susvisée, où les 2 parties concernées par la présente instance, étaient dans la cause ; que par décision du 30 juillet 1993, définitive, le tribunal a : retenu la solution dite « A » de l'expert qui est homologuée quant à la suppression du passage Ouest bordant les parcelles 272 et 273, conservé les dessertes latérale ; qu'ainsi et sauf à dénaturer des dispositions claires et précises il ressort sans équivoque possible dudit jugement du 30 juillet 1993 que les limites de la propriété de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...sont modifiées pour incorporer la partie du chemin à l'Ouest bordant sa propriété et l'empiétement réalisé à son détriment par les propriétaires de la parcelle AI 271 ; que cette décision a laissé subsister les accès latéraux dont la partie Nord AI 1737 en maintenant la servitude initiale et en conséquence à tout le moins au bénéfice des propriétaires riverains ; que la servitude subsiste sans que le tribunal ne se soit prononcé sur la propriété du chemin qui est indifférente au regard de l'existence de la servitude ; qu'il apparaît ainsi et contrairement aux déclarations de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...ayant conduit à la rédaction de l'acte notarié du 14 décembre 2005, que le jugement du 30 juillet 1993 ne lui attribue la propriété de AI 1737 ; que cette analyse est confortée par les surfaces dont Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...se voudrait propriétaire : 1420 m ² pour AI 272 dans l'acte de partage en 1971, AI 272 reconstituée par adjonction de AI 1963 dans le jugement du 30 juillet 1993 et cadastrées respectivement pour une superficie de 1450 m ² et 225 m ², propriété de Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...regroupe AI 272 pour 1450 m ², AI 1963 pour 225 m ² et AI 1737 pour 790 m ² soit un total de 2 465 m ² dans l'acte notarié du 15 décembre 2005, fort éloigné du métrage d'origine ; que sans léser les tiers Mme Marie-Yvonne Y...épouse Z...n'a pu procéder à l'agrandissement à titre exclusif et sans contrepartie de sa propriété pour 790 m ² ; qu'ainsi et d'évidence l'acte notarié du 14 décembre 2005 comporte des inexactitudes portant sur le droit de propriété de la parcelle AI 1737 ; qu'il sera donc écarté ainsi que le demandent M. et Mme Jean-Marie X...; qu'il s'ensuit que la parcelle AI 1737 est demeurée chemin de servitude à l'usage des propriétaires permettant ainsi aux époux X... ainsi qu'ils le soutiennent de l'emprunter, d'en faire usage et de procéder à l'ouverture d'accès à partir du mur de leur propriété AI 273 ;

ALORS QUE la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que l'acte notarié du 14 décembre 2005 comportait des inexactitudes et devait être écarté des débats entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la parcelle AI 1737 est un chemin de servitude dont les époux X... peuvent user librement à partir de leur fonds et a condamné Mme Y... à leur payer des dommages et intérêts, et ce en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, encore, QUE le jugement de première instance a relevé que le simple examen du plan cadastral annexé à l'acte authentique dressé le 14 décembre 2005 permettait de constater que le fonds des époux X..., cadastré AI 273 longe, sur toute la limite Est, la rue des Demoiselles dont il a déjà été jugé qu'elle constituait un accès suffisant au sens de l'article 682 du Code civil de sorte que ce fonds ne bénéficie plus d'aucune servitude légale sur aucun fonds qu'il jouxte, en ce compris la parcelle AI 1737 : qu'en infirmant le jugement de première instance, dont Mme Y... demandait la confirmation, sans en réfuter les motifs déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 954 aliéna 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QU'en se bornant à affirmer que la parcelle AI 1737 était demeurée un chemin de servitude dont les époux X... pouvaient user librement à partir de leur fonds sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la situation de leur parcelle, laquelle a un accès direct à la voie publique, justifie l'existence d'une telle servitude, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 682, 683 et 684 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-11700
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2014, pourvoi n°12-11700


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.11700
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award