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06/05/2014 | FRANCE | N°14-81285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2014, 14-81285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sarah X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 janvier 2014, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, violation des articles 212-2,

214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sarah X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 janvier 2014, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, violation des articles 212-2, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de l'instruction, l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X...devant la cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné sans intention de la donner avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis au moyen d'une arme ;

" aux motifs qu'il résulte des conclusions de l'autopsie, des constatations et saisies effectuées par les enquêteurs, du témoignage de Mme Z... et des aveux de Mme X..., qui reconnaît a minima avoir porté un coup de couteau sans exclure au final qu'elle ait pu réitérer son geste, que cette dernière est l'auteur exclusif des deux coups de couteaux ayant directement causé la mort d'Alexis Y...; que le témoignage de Mme Z..., la profondeur des plaies, les déclarations de Mme X...reconnaissant qu'elle a pu effectuer un " geste " en direction d'Alexis Y...excluent que ces lésions aient pu être occasionnées accidentellement, le caractère volontaire des violences avec arme étant manifestement caractérisé ; que doit, toutefois, être examiné, au-delà de la caractérisation de l'intention homicide, la question de savoir si la légitime défense, invoquée par Mme X...dans son mémoire et retenue par le magistrat instructeur, peut ou non être retenue ; qu'au terme de l'article 122-5 du code pénal ; n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte " ; que l'état de légitime défense suppose donc la réunion de trois conditions : une atteinte injustifiée envers l'auteur ou autrui, la simultanéité de la riposte employée et la proportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que sur la légitime défense, que la concordance entre les déclarations de Mme Z... et de Mme X..., avec les constatations médico-légales objectivant d'importantes lésions sur le visage de Mme Z... et les conclusions expertales sur la pathologie présentée par la victime et les témoignages des proches d'Alexis Y...sur les potentialités de violence qu'il pouvait manifester suffisent à conforter le fait que ce dernier a, dans un premier temps, exercé des violences à l'aide d'une bouteille en verre envers Mme Z... et a, dans un second temps, cherché à se hisser sur la mezzanine sur laquelle Mme Z... s'était réfugiée, mezzanine dont Mme X...lui a empêché l'accès ; que les constatations médico-légales et les témoignages concordants des deux mises en examen établissent également qu'Alexis Y...a saisi, durant un temps, le cou de Mme X...; que ce comportement, sans qu'il ait eu de provocation préalable de la part de Mmes Z... et X..., comportement manifestement commandé par un désordre psychique résultant d'une absence de prise de son traitement, Mme Z..., puis de Mme X..., laquelle cette dernière a répondu de manière simultanée ; qu'il s'ensuit que les deux premières conditions d'application de la légitime défense paraissent en l'espèce réunies ; qu'il convient, maintenant, d'apprécier si les moyens de riposte employés par Mme X...peuvent être qualifiés de proportionnés ; que si ce n'est qu'en fin d'information que les deux mises en examen ont évoqué le fait qu'Alexis Y..., lorsqu'il s'est hissé sur la mezzanine, avait une bouteille en verre à la main, leurs premières déclarations précisant an contraire qu'elles n'avaient pas pu voir s'il était porteur d'un objet quelconque, en tout état de cause, leurs déclarations concordent sur le fait que la victime était main nue lorsqu'elle a reçu les coups de couteau mortels ; qu'il s'en déduit que si la situation, telle que décrite par les deux mises en examen, pouvait légitimement susciter un état de peur, voire de panique, il convient de relever qu'en l'état de l'information, il n'est nullement établi qu'elles se trouvaient, l'une ou l'autre, de manière évidente, exposées à un risque mortel au moment où les coups de couteau ont été portés ; qu'il résulte, en effet, des éléments de la procédure ; que nonobstant les déclarations de Mme X..., les constatations médico-légales, qui mettent en évidence une érosion millimétrique horizontale au niveau du cou, légèrement ecchymotique qui peut correspondre à un stigmate unguéal sans pouvoir cependant l'affirmer ", aucune autre lésion n'a été relevée sur le reste du corps, ce qui permet objectivement d'écarter l'existence d'un étranglement susceptible d'entraîner sa mort ; que les déclarations concordantes des deux mises en examen et la reconstitution des faits établissent qu'à un moment de la scène, avant que les coups mortels ne soient assénés, Alexis Y...s'était un temps calmé, Mme X...ayant pu alors tenter de nouer un dialogue avec ce dernier ; que Mme Z... a indiqué, dans ses premières déclarations, que Mme X...avait " planté " Alexis Y..., plusieurs reprises, lorsque celui-ci s'était approché d'elle ; qu'au regard des déclarations constantes des deux mises en examen, des constatations matérielles et de la reconstitution que l'accès à la mezzanine n'était possible que par un étroit pas sage, qui était obstrué par Mme X..., ce qui fait qu'Alexis Y...ne s'est à aucun moment trouvé en situation d'y accéder, seul son buste dépassant de l'échelle de meunier ; que les deux mises en examen n'ont pas tenté d'unir leurs efforts pour s'opposer physiquement à Alexis Y..., alors même que Mme X...est décrite par l'un de ses proches comme en capacité de recourir elle-même à la violence physique, sachant se défendre ; qu'il convient, également, d'observer compte tenu de l'état de panique évoqué par les deux mises en examen ; qu'elles ont toutes deux indiqué qu'Alexis Y...avait déjà par le passé été sujet à des crises similaires, sans qu'il en soit alors résulté pour elles un danger de mort ; qu'elles étaient conscientes, pour l'avoir déjà éprouvé, qu'elles pouvaient être exposées à la violence d'Alexis Y...; que force est de constater que Mme X..., en se munissant d'un couteau, s'était à cet égard préparée à en faire éventuellement usage ; que Mme X...a déclaré aux enquêteurs qu'avant que Mme Z... ne soit frappée avec une bouteille, il était intervenu une longue dispute et qu'Alexis Y...l'avait invitée, par provocation, à le frapper, ce qu'elle avait fait en le giflant plusieurs fois ; qu'il apparaît, ainsi, qu'en faisant le choix, dans ses conditions, de rester dans l'appartement, de ne pas tenter d'alerter le voisinage, d'appeler des secours ou de fuir, elles se sont toutes deux privées d'une possibilité d'éviter de recourir aux moyens extrêmes de défense qui ont été, en définitive, employés, Mme X...se sachant en mesure de faire face grâce à son couteau ; qu'il apparaît, en conséquence, que ces deux coups de couteau successifs, assénés avec une violence objectivée par les constatations médico-légales dans des zones vitales ont constitué une riposte disproportionnée à l'agression dont Mme Z... et Mme X...faisaient l'objet et ce, d'autant plus, qu'Alexis Y...était coincé dans l'embrasure d'accès à la mezzanine et était nécessairement en situation de difficulté de mouvement que deux jeunes femmes pouvaient juguler ; qu'il s'ensuit que la légitime défense invoquée par Mme X...dans son mémoire ne saurait être retenue aux termes des prescriptions légales ;
" 1°) alors que, pour écarter la légitime défense, au motif que la riposte était disproportionnée, les juges du fond ont pris en compte la circonstance qu'une autre personne était aux côtés de Mme X...et qu'elles auraient pu unir leurs forces pour lutter contre M. Y...; qu'en raisonnant de la sorte, quand ils ne devaient considérer, sous l'angle de la proportion, que la personne de Mme X...à l'effet de déterminer si, face à la violence de M. Y..., elle pouvait légitimement user du couteau sans que ce geste fût disproportionné, les juges du fond ont violé l'article 122-5 du code pénal ;
" 2°) alors que, pour établir la proportion que requiert la légitime défense, les juges du fond se doivent de rapprocher l'atteinte de la riposte qui la provoque ; qu'en opposant le fait que Mme X...avait fait preuve d'imprudence, en restant dans l'appartement, sans tenter d'alerter le voisinage, ou d'appeler des secours, ou encore de fuir, circonstance antérieure à l'agression de M. Y..., quand ils étaient tenus de ne considérer que l'attitude violente de M. Y...au moment où Mme X...s'est trouvée face à ce dernier, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 122-5 du code pénal " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, violation des articles 212-2, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de l'instruction, l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X...devant la cour d'assises du chef de violences volontaires ayant entraîné sans intention de la donner avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis au moyen d'une arme ;
" aux motifs qu'il résulte des conclusions de l'autopsie, des constatations et saisies effectuées par les enquêteurs, du témoignage de Mme Z... et des aveux de Mme X..., qui reconnaît a minima avoir porté un coup de couteau sans exclure au final qu'elle ait pu réitérer son geste, que cette dernière est l'auteur exclusif des deux coups de couteaux ayant directement causé la mort d'Alexis Y...; que le témoignage de Mme Z..., la profondeur des plaies, les déclarations de Mme X...reconnaissant qu'elle a pu effectuer un " geste " en direction d'Alexis Y...excluent que ces lésions aient pu être occasionnées accidentellement, le caractère volontaire des violences avec arme étant manifestement caractérisé ; que doit, toutefois, être examiné, au-delà de la caractérisation de l'intention homicide, la question de savoir si la légitime défense, invoquée par Mme X...dans son mémoire et retenue par le magistrat instructeur, peut ou non être retenue ; qu'au terme de l'article 122-5 du code pénal : " n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte " ; que l'état de légitime défense suppose donc la réunion de trois conditions : une atteinte injustifiée envers l'auteur ou autrui, la simultanéité de la riposte employée et la proportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que sur la légitime défense, que la concordance entre les déclarations de Mme Z... et de Mme X..., avec les constatations médico-légales objectivant d'importantes lésions sur le visage de Mme Z... et les conclusions expertales sur la pathologie présentée par la victime et les témoignages des proches d'Alexis Y...sur les potentialités de violence qu'il pouvait manifester suffisent à conforter le fait que ce dernier a, dans un premier temps, exercé des violences à l'aide d'une bouteille en verre envers Mme Z... et a, dans un second temps, cherché à se hisser sur la mezzanine sur laquelle Mme Z... s'était réfugiée, mezzanine dont Mme X...lui a empêché l'accès ; que les constatations médico-légales et les témoignages concordants des deux mises en examen établissent également qu'Alexis Y...a saisi, durant un temps, le cou de Mme X...; que ce comportement, sans qu'il ait eu de provocation préalable de la part de Mme Z... et de Mme X..., comportement manifestement commandé par un désordre psychique résultant d'une absence de prise de son traitement, caractérise une atteinte injustifiée à l'intégrité physique de Mme Z..., puis de Mme X..., laquelle cette dernière a répondu de manière simultanée ; qu'il s'ensuit que les deux premières conditions d'application de la légitime défense paraissent en l'espèce réunies ; qu'il convient, maintenant, d'apprécier si les moyens de riposte employés par Mme X...peuvent être qualifiés de proportionnés ; que si ce n'est qu'en fin d'information que les deux mises en examen ont évoqué le fait qu'Alexis Y..., lorsqu'il s'est hissé sur la mezzanine, avait une bouteille en verre à la main, leurs premières déclarations précisant an contraire qu'elles n'avaient pas pu voir s'il était porteur d'un objet quelconque, en tout état de cause, leurs déclarations concordent sur le fait que la victime était main nue lorsqu'elle a reçu les coups de couteau mortels ; qu'il s'en déduit que si la situation, telle que décrite par les deux mises en examen, pouvait légitimement susciter un état de peur, voire de panique, il convient de relever qu'en l'état de l'information, il n'est nullement établi qu'elles se trouvaient, l'une ou l'autre, de manière évidente, exposées à un risque mortel au moment où les coups de couteau ont été portés ; qu'il résulte, en effet, des éléments de la procédure ; que nonobstant les déclarations de Mme X..., les constatations médico-légales, qui mettent en évidence une érosion millimétrique horizontale au niveau du cou, légèrement ecchymotique qui peut correspondre à un stigmate unguéal sans pouvoir cependant l'affirmer ", aucune autre lésion n'a été relevée sur le reste du corps, ce qui permet objectivement d'écarter l'existence d'un étranglement susceptible d'entraîner sa mort ; que les déclarations concordantes des deux mises en examen et la reconstitution des faits établissent qu'à un moment de la scène, avant que les coups mortels ne soient assénés, Alexis Y...s'était un temps calmé, Mme X...ayant pu alors tenter de nouer un dialogue avec ce dernier ; que Mme Z... a indiqué, dans ses premières déclarations, que Mme X...avait " planté " Alexis Y..., plusieurs reprises, lorsque celui-ci s'était approché d'elle ; qu'au regard des déclarations constantes des deux mises en examen, des constatations matérielles et de la reconstitution que l'accès à la. mezzanine n'était possible que par un étroit pas sage, qui était obstrué par Mme X..., ce qui fait qu'Alexis Y... ne s'est à aucun moment trouvé en situation d'y accéder, seul son buste dépassant de l'échelle de meunier ; que les deux mises en examen n'ont pas tenté d'unir leurs efforts pour s'opposer physiquement à Alexis Y..., alors même que Mme X... est décrite par l'un de ses proches comme en capacité de recourir elle-même à la violence physique, sachant se-défendre ; qu'il convient, également, d'observer compte tenu de l'état de panique évoque par les deux mises en examen ; qu'elles ont toutes deux indiqué qu'Alexis Y... avait déjà par le passé été sujet à des crises similaires, sans qu'il en soit alors résulté pour elles un danger de mort ; qu'elles étaient conscientes, pour l'avoir déjà éprouvé, qu'elles pouvaient être exposées à la violence d'Alexis Y... ; que force est de constater que Mme X..., en se munissant d'un couteau, s'était à cet égard préparée à en faire éventuellement usage ; que Mme X... a déclaré aux enquêteurs qu'avant que Mme Z... ne soit frappée avec une bouteille, il était intervenu une longue dispute et qu'Alexis Y... l'avait invitée, par provocation, à le frapper, ce qu'elle avait fait en le giflant plusieurs fois ; qu'il apparaît, ainsi, qu'en faisant le choix, dans ses conditions, de rester dans l'appartement, de ne pas tenter d'alerter le voisinage, d'appeler des secours ou de fuir, elles se sont toutes deux privées d'une possibilité d'éviter de recourir aux moyens extrêmes de défense qui ont été, en définitive, employés, Mme X... se sachant en mesure de faire face grâce à son couteau ; qu'il apparaît, en conséquence, que ces deux coups de couteau successifs, assénés avec une violence objectivée par les constatations médico-légales dans des zones vitales ont constitué une riposte disproportionnée à l'agression dont Mme Z... et Mme X... faisaient l'objet et ce, d'autant plus, qu'Alexis Y... était coincé dans l'embrasure d'accès à la mezzanine et était nécessairement en situation de difficulté de mouvement que deux jeunes femmes pouvaient juguler ; qu'il s'ensuit que la légitime défense invoquée par Mme X... dans son mémoire ne saurait être retenue aux termes des prescriptions légales ;
" 1°) alors que, en sollicitant la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, Mme X... s'en est approprié les motifs ; que le juge d'instruction avait relevé, après avoir caractérisé l'agression de M. Y..., Mme X... ne disposait d'aucune échappatoire, compte tenu de l'exiguïté des lieux, ni d'aucune autre solution ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance liée à la configuration des lieux, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 122-5 du code pénal ;
" 2°) alors que le juge d'instruction avait également relevé que le colocataire de Mme X... avait dit (D 119) de M. Y... « même moi, je suis costaud, quand il était en crise je n'aurais pas pu l'arrêter, même à deux ou trois gaillards comme moi, je ne sais pas si on aurait pu l'arrêter », que la reconstitution avait démontré qu'il ne pouvait pas être raisonné, et qu'au vu de la grave atteinte qu'il avait déjà portée à Mme Z... ainsi que des menaces de morts proférées, de ses provocations physiques et verbales et de son profil psychiatrique inquiétant, la riposte était proportionnée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer également sur cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 122-5 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81285
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2014, pourvoi n°14-81285


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81285
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