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06/05/2014 | FRANCE | N°13-84376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2014, 13-84376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Patricia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a déclarée coupable et dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, c

onseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Patricia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2013, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a déclarée coupable et dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 9 septembre 2008, M. Philippe Y... a été déclaré coupable de violences aggravées sur son épouse, Mme Patricia X..., d'avec laquelle il était en instance de divorce ; que, par arrêt du 14 octobre 2009, devenu définitif, la cour d'appel, infirmant cette décision, a relaxé M. Y..., qui a alors fait citer Mme X... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; que, par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal a déclaré Mme X... coupable, l'a dispensée de peine, et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la prévenue ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer Mme X... coupable de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt énonce notamment que la fausseté des faits dénoncés résulte de ce que, dans sa décision du 14 octobre 2009, la cour d'appel a retenu qu'au vu des constatations des enquêteurs et de l'imprécision d'un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n'était pas démontrée et qu'aucun autre élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 14 octobre 2009 ne relevait pas que les faits de violences n'avaient pas été commis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 5 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84376
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu - Conditions - Détermination - Portée

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu - Exclusion - Cas - Violences - Décision déclarant que la réalité des faits n'est pas démontrée

Aux termes de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis, ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, retient que la fausseté des faits de violences dénoncés par la prévenue résulte de l'arrêt de la cour d'appel, devenu définitif, ayant déclaré que la réalité de ces violences n'était pas démontrée


Références :

article 226-10 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 juin 2013

Sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, à rapprocher :Crim., 14 septembre 2010, pourvoi n° 10-80718, Bull. crim. 2010, n° 133 (annulation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-84376, Bull. crim. criminel 2014, , n° 122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, , n° 122

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Beauvais

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84376
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