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06/05/2014 | FRANCE | N°13-83588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2014, 13-83588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Nicole X..., épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LIMOGES, en date du 25 janvier 2013, qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros pour excès de vitesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beau

vais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Nicole X..., épouse Y...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LIMOGES, en date du 25 janvier 2013, qui l'a déclarée pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros pour excès de vitesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3 du code pénal, L. 121-2, L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Mme Y... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, l'a déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés et a dit qu'elle sera tenue au paiement d'une amende civile d'un montant de 135 euros conformément aux articles L. 121-2 et L.121-3 du code de la route ;

"aux motifs que la responsabilité de la prévenue n'est pas établie ; que, toutefois, la prévenue est la titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention mentionnée par l'article L. 121-3 du code de la route ; que la prévenue n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît, elle n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ; qu'il convient donc, en application de l'article L. 121-3 du code de la route de la déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, pour la contravention de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h - vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h commise le 15/03/2012 à Limoges (boulevard de Bel-Air) ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme Y... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que Mme Y... a versé une consignation de 135 euros auprès du Trésor public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 10 avril 2012 ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ;

"1) alors que le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins, outre le vol ou événement de force majeure, qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce, les notes d'audiences prises par le greffier lors du déroulement des débats et signées par le juge de proximité et par le greffier, mentionnent expressément «Jeune homme photographié» ; qu'en effet, il résulte du dossier pénal, spécialement de la photographie prise lors de la commission des faits incriminés, et ce, sans la moindre ambiguïté, que le véhicule appartenant à Mme Y..., alors âgée de 59 ans, n'était pas conduit par elle, mais par un jeune homme ; que dès lors, en affirmant, pour la condamner au paiement d'une amende 135 euros en application de l'article L. 121-3 du code de la route, que la prévenue n'apportait pas tous les éléments permettant d'établir qu'elle n'était pas l'auteur véritable de l'infraction et qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure qu'elle avait bien commis les faits reprochés, bien qu'il ressorte sans équivoque des mentions des notes d'audience et de la photographie prise au moment des faits que Mme Y... n'était pas l'auteur de l'infraction reprochée, la juridiction de proximité a violé les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

"2) alors qu'en retenant nonobstant la photographie établissant à l'évidence que, lors de la commission des faits, le véhicule appartenant à Mme Y... était conduit par un jeune homme, que celle-ci n'apportait pas tous les éléments permettant d'établir qu'elle n'était pas l'auteur véritable de l'infraction en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction, bien que l'article L. 121-3 du code de la route n'exige nullement du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qu'il dénonce l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a de nouveau violé le texte susvisé ;

"3) alors, en tout état de cause, que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, sous peine de contravention, à dénoncer le conducteur auteur de l'infraction ; que dès lors, en se fondant, pour condamner Mme Y... au paiement d'une amende de 135 euros par application des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, sur le refus de celle-ci de fournir les renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction, quand il n'existait aucune disposition légale ou réglementaire rendant punissable en la matière le refus de dénonciation d'un tiers, la juridiction de proximité a violé l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;

"4) alors, en outre, qu'en déclarant Mme Y... coupable des faits reprochés, bien qu'il fût établi qu'elle ne conduisait pas le véhicule lors de la commission de l'infraction, la juridiction de proximité a statué par des motifs d'où il se déduit une présomption de responsabilité pénale, en violation de l'article L. 121-3 du code de la route" :

Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la personne physique titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation, notamment sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été poursuivie, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse du véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ;

Attendu que, pour retenir Mme Y... dans les liens de la prévention, le jugement énonce que celle-ci n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'elle n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements de nature à identifier le conducteur du véhicule qui en est l'auteur ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était établi par la photographie prise lors du constat de l'excès de vitesse reproché que le véhicule de Mme Y... était conduit non par elle-même mais par un jeune homme, la juridiction de proximité a méconnu les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Limoges, en date du 25 janvier 2013 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Limoges et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83588
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Limoges, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-83588


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83588
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