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06/05/2014 | FRANCE | N°13-82281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2014, 13-82281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Thierry X...,
Mme Marie-Jeanne Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2013, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé et abus de biens sociaux, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde, pour recel et abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient pré

sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. Thierry X...,
Mme Marie-Jeanne Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2013, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé et abus de biens sociaux, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde, pour recel et abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 31, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" aux motifs qu'à juste titre, le premier juge a répondu que l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles et les magistrats du parquet appartiennent, sans nul doute possible, à l'autorité judiciaire ; que, dès lors, cette exception doit être rejetée ; que s'agissant de l'argument tiré de l'impossibilité pour un magistrat de cumuler les deux fonctions de contrôle de la garde à vue et de poursuite, la cour relève que M. X...a été placé en garde à vue le 26 novembre à 14 heures et laissé libre le 27 novembre à 11 heures 05 ; qu'il n'y a eu aucune présentation au magistrat du parquet ni prolongation de la garde à vue ; que la procédure est donc régulière de ce point de vue ;

" 1) alors que le ministère public, ne présentant pas les garanties d'indépendance et d'impartialité et étant partie poursuivante, n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

" 2) alors qu'en matière d'enquête de flagrance et d'enquête préliminaire, le contrôle des mesures de garde à vue incombe au ministère public qui est informé de tout placement en garde à vue et décide de la durée de cette mesure ; que, dès lors, en se fondant, pour juger infondé le moyen tiré de l'impossibilité pour un magistrat du parquet de cumuler les fonctions de poursuite avec celles de contrôle de la garde à vue sur la double circonstance, inopérante, que M. X...n'avait pas été présenté à un magistrat du parquet au cours de sa garde à vue et que celle-ci n'avait pas été prolongée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que toute mesure de garde à vue est soumise au contrôle d'une juridiction, indépendante et impartiale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174, 385, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'étendre l'annulation des auditions réalisées au cours de la garde à vue à l'acte de saisine du tribunal ;

" aux motifs, ainsi que l'a jugé le tribunal, les auditions des personnes placées en garde à vue auxquelles le droit de garder le silence n'a pas été notifié et qui ont été privées de l'assistance d'un avocat sont irrégulières et doivent en conséquence être annulées par la juridiction saisie d'une exception ; que la nullité de leurs auditions doit être prononcée ainsi que celle des actes dont elles sont le support nécessaire ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'annuler les actes réalisés antérieurement à ces auditions ni les actes accomplis postérieurement dont ces auditions ne sont pas le support nécessaire ;

" alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les actes postérieurs à celui qu'ils annulent ont ou non celui-ci pour support nécessaire ; qu'en se bornant, pour refuser d'étendre l'annulation des auditions réalisées au cours de la garde à vue à l'acte de saisine du tribunal ainsi que le lui demandaient les prévenus, à rappeler la règle générale suivant laquelle seuls doivent être annulés par voie de conséquence les actes qui ont pour support nécessaires les auditions entachées de nullité sans rechercher concrètement si, dans les circonstances de l'espèce, les actes postérieurs aux auditions qu'elle annulait avaient ou non celles-ci pour support nécessaire, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et n'a pas justifié sa décision " ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, à bon droit, limité l'annulation prononcée aux seuls actes affectés par l'irrégularité relevée, et retenu qu'ils n'étaient pas le support nécessaire de l'acte de saisine du tribunal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82281
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-82281


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82281
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