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06/05/2014 | FRANCE | N°13-24286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-24286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R.* 202-5 du livre des procédures fiscales, 524 du code de procédure civile et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 13 décembre 2007, Mme X... a donné à son fils, Steve Y..., mineur comme étant né le 5 juillet 1996, ses parts dans la société civile immobilière SVB, propriétaire d'un bien immobilier ; que l'

administration fiscale a notifié à Mme X..., tant à titre personnel qu'en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles R.* 202-5 du livre des procédures fiscales, 524 du code de procédure civile et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le 13 décembre 2007, Mme X... a donné à son fils, Steve Y..., mineur comme étant né le 5 juillet 1996, ses parts dans la société civile immobilière SVB, propriétaire d'un bien immobilier ; que l'administration fiscale a notifié à Mme X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils, une proposition de rectification rehaussant la valeur unitaire de ces parts ; qu'après mise en recouvrement des droits de mutation correspondants, avec intérêts de retard et pénalité, puis rejet de sa réclamation contentieuse, Mme X... a, ès qualités, saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de cette imposition ; qu'elle a relevé appel du jugement rejetant cette demande et saisi en référé le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;
Attendu que pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, le premier président retient que Mme X... soutenait que cette exécution conduirait à la vente du bien immobilier, qui constituait son domicile et celui de son fils, sans rapporter la preuve d'être dans l'incapacité de trouver un autre logement susceptible de les accueillir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution provisoire de l'obligation de payer risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le débiteur mineur, compte tenu de ses facultés, en cas d'infirmation du jugement, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 août 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 5 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Draguignan, rejetant la demande de Monsieur Steve Y..., représenté par sa mère, Madame Marie X..., tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement par avis du 29 septembre 2010 pour un montant de 4.691.300 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« l'article R.202-5 du livre des procédures fiscales dispose que le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il ajoute qu'en cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, ou aménagées, dans les conditions prévues aux articles 517 et 524 du Code de procédure civile ; que Madame X... sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement rendu le 5 mars 2013 ; que toutefois, les conséquences manifestement excessives que risquent d'entrainer l'exécution de cette décision dont elle a interjeté appel ne sont pas démontré ; qu'elle soutient seulement que les poursuites, alors engagées, conduiraient ç la vente du bien immobilier, situé à Saint Tropez, qui constitue son domicile et celui de son fils, sans rapporter la preuve d'être dans l'incapacité de trouver un autre logement susceptible de les accueillir ; que bien que la demanderesse ne réclame pas un aménagement de l'exécution provisoire, elle critique les motivations de la décision dont elle a interjeté appel ; que toutefois ses griefs ne concernent ni une violation du principe du contradictoire ni une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile, au sens de l'article 524 du même code » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
L'exécution provisoire de droit dont bénéficie le jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en relevant que la vente du bien immobilier constituant le domicile de Steve Y..., mineur, et de sa mère, Madame X... permettrait l'exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 5 mai 2013, la Cour s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'absence de conséquences manifestement excessives pour l'exposant, violant ainsi les articles R. 202-5 du livre des procédures fiscales et 524 du Code de procédure civile ensemble les articles 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
L'exécution provisoire de droit dont bénéficie le jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... est mineur et représenté par sa mère, Madame X... ; qu'il possède 90 des 100 parts constituant une société civile immobilière, propriétaire de son domicile et de celui de sa mère ; que les redressements opérés par l'administration fiscale sur la donation des parts de cette SCI par Madame X... à son fils Monsieur Y... obligent ce dernier, en l'absence de tout autre revenu, à vendre ses parts, et partant, son domicile ; qu'une telle vente aurait nécessairement un caractère définitif et irrévocable ; que pour retenir, néanmoins, l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire des redressements, la Cour d'appel a considéré que Monsieur Y..., mineur, ne rapportait pas la preuve d'être dans l'incapacité de trouver un autre logement ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'exécution provisoire du jugement prononcé le 5 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Draguignan serait dénué de conséquences manifestement excessives pour Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 202-5 du livre des procédures fiscales et 524, du Code de procédure civile ensemble les articles 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24286
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 août 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-24286


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24286
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