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06/05/2014 | FRANCE | N°13-20407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-20407


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, dans l'instance en recouvrement de charges introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Lanneau (le syndicat) à l'encontre de Mme X..., copropriétaire, l'arrêt condamne Mme X... à payer au syndicat la somme de 33 609,80 euros au titre des charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2004 à l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2011 inclus avec les intérêts au taux légal sur la somme de 24 527,21 e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, dans l'instance en recouvrement de charges introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Lanneau (le syndicat) à l'encontre de Mme X..., copropriétaire, l'arrêt condamne Mme X... à payer au syndicat la somme de 33 609,80 euros au titre des charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2004 à l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2011 inclus avec les intérêts au taux légal sur la somme de 24 527,21 euros à compter de l'assignation et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 12 septembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le tribunal avait condamné Mme X... à payer au syndicat la somme de 24 527,21 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2009 avec les intérêts légaux à compter de la date de l'assignation sur la somme de 19 817,84 euros et à compter du jugement pour le surplus et sans constater que la somme demandée dans l'assignation était supérieure à ce dernier montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation en principal des intérêts au taux légal sur la somme de 24 527,21 euros à compter de l'assignation et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 12 septembre 2011, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 4 rue Lanneau 75005 Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme
X...
de déduction du montant réclamé des sommes correspondant à la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
AUX MOTIFS QUE «Mme
X...
demande que soient déduites du montant réclamé des sommes qui correspondraient à la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais faute d'expliciter sa demande de ce chef, cette prétention ne peut prospérer ; elle sera donc rejetée » ;
1°/ ALORS QUE, si le juge interprète souverainement les actes versés aux débats, il ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 7), Mme
X...
demandait que soient déduites de sa dette deux sommes, «sommes correspondant à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: 2 824 € pour l'expertise Julien - AXA ; 266,32 € pour honoraires divers de syndic pour ce contentieux » ; qu'en énonçant que Mme
X...
n'avait pas explicité sa demande, tandis qu'elle était formulée clairement dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé celles-ci et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; que la cour d'appel ayant constaté que Mme
X...
avait obtenu une condamnation du syndicat dans un litige antérieur (arrêt attaqué, p. 3, § 5), elle devait faire droit à sa demande de déduction du montant réclamé des sommes correspondant à la dispense prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme
X...
à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4 rue Lanneau 75005 Paris la somme de 33.609,80 € au titre des charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2004 à l'appel prévisionnel du 3eme trimestre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24.527,21 € à compter de l'assignation et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 12 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE «Mme
X...
sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33.609,80 euros au titre des charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2004 à l'appel provisionnel du 3eme trimestre 2011 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24.527,21 euros à compter de l'assignation et pour le surplus à compter des conclusions signifiées le 12 septembre 2011 » ;
ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, Mme
X...
rappelait que, par son assignation du 13 novembre 2008, le syndicat des copropriétaires l'avait assignée afin qu'elle soit condamnée à régler une somme de 18 361,43 € (conclusions, p. 3) ; qu'en condamnant Mme
X...
à verser des intérêts sur la somme de 24 527,21 € à compter de cette assignation, sans rechercher si, dans cette assignation, le syndicat demandait une condamnation à hauteur de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 et 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20407
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-20407


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20407
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