La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°13-18897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-18897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause du contrat préliminaire de réservation prévoyant que toutes taxes liées au permis de construire, seraient supportées par le réservataire n'avait pas été reprise dans le contrat authentique de vente en état futur d'achèvement, la juridiction de proximité, qui n'a pas dénaturé cette clause qu'elle a reproduite, a pu retenir que M. X... était bien fondé à solliciter le remboursement de la somme correspondant aux diff

érentes taxes dues par le bénéficiaire du permis de construire qui lui avait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause du contrat préliminaire de réservation prévoyant que toutes taxes liées au permis de construire, seraient supportées par le réservataire n'avait pas été reprise dans le contrat authentique de vente en état futur d'achèvement, la juridiction de proximité, qui n'a pas dénaturé cette clause qu'elle a reproduite, a pu retenir que M. X... était bien fondé à solliciter le remboursement de la somme correspondant aux différentes taxes dues par le bénéficiaire du permis de construire qui lui avait été indûment réclamée au titre de l'acte d'acquisition et des pièces annexes par la société Capelli promotion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Capelli promotion et Le Hameau d'Amandine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Capelli promotion et Le Hameau d'Amandine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour les sociétés Capelli promotion et Le Hameau d'Amandine
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SAS Capelli Promotion ou la SCI Le Hameau d'Amandine à restituer à M. Vincent X... la somme de 1.943,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites¿ Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon les dispositions de l'article 1235 du code civil, Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Selon les dispositions de l'article 1376 du même code, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En ne rappelant pas dans l'acte authentique du 29 janvier 2010 que notamment les taxes liées au permis de construire étaient dues par les acheteurs en sus du prix et des taxes visées au cinquièmement du paragraphe « Charges et conditions » page 16 de l'acte, contrairement aux frais de l'acte et à ceux qui en seront la suite ou la conséquence (page 31), ou en n'y indiquant pas expressément que les clauses contractuelles de l'acte sous seing privé du 21 septembre 2009 et non reprises dans l'acte authentique subsisteraient et continueraient à lier les parties, la SCI Le Hameau d'Amandine n'a pas manifesté l'intention au moment de la signature de l'acte authentique de maintenir à la charge des acheteurs l'obligation de supporter lesdites taxes réclamées précisément au titre des dispositions de leur acte d'acquisition et des pièces annexes déposées au rang des minutes du notaire selon sa lettre du 6 avril 2010, et réclamées et réglées postérieurement à la régularisation dudit acte. Par ailleurs, d'une part les taxes visées par les dispositions du cinquièmement précité ne sont dues qu'à compter de la prise de possession et ne concernent que celles afférentes à l'immeuble vendu. D'autre part, non seulement l'exigibilité de la taxe local d'équipement prend naissance dès la délivrance du permis de construire qui est nécessairement antérieur à la prise de possession alors que l'acte de vente ne met les taxes à la charge de l'acquéreur qu'à compter de celle-ci, mais elle est due par le bénéficiaire du permis de construire qui en l'espèce n'est pas M. X... qui n'a pas participé à une opération de construction donnant naissance à cette taxe mais a acheté un bien déjà construit, mais la SCI Le Hameau d'Amandine selon les dispositions de l'acte authentique, et elle n'est donc pas afférente à l'immeuble vendu mais à l'autorisation de construire puisqu'elle prend en compte l'ensemble des aménagements rendus nécessaires par la construction. Le paiement effectué par M. X... à ce titre n'était donc pas dû et la SARL Capelli qui en a été bénéficiaire ou la SCI Le Hameau d'Amandine, venderesse pour le compte de laquelle elle l'a encaissé selon l'attestation de la SA Lyonnaise de Banque, devront lui rembourser la somme de 1.943,12 euros en application des dispositions des articles susvisés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2012, date de la mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, le demandeur n'ayant pas justifié de la distribution de la lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2011 adressée au demeurant à la personne physique du gérant ou du président des sociétés concernées et non aux personnes morales elles-mêmes ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'article I.5, alinéa 2, du contrat de réservation, relatif au prix de vente, stipulait qu'«il le prix de vente ne comprend pas les frais, droits et honoraires d'actes notariés, de publicité foncière, les frais de tous états descriptifs de division ou de copropriété et règlement y afférents, et toutes taxes liées au permis de construire, qui seront supportés par le réservataire, ainsi que, le cas échéant, les frais se rapportant aux prêts et à toute mainlevée éventuelle » ; que pour refuser d'en faire application, la juridiction de proximité a énoncé qu' « en ne rappelant pas dans l'acte authentique du 29 janvier 2010 que notamment les taxes liées au permis de construire étaient dues par les acheteurs en sus du prix et des taxes visées au cinquièmement du paragraphe « Charges et conditions » page 16 de l'acte, contrairement aux frais de l'acte et à ceux qui en seront la suite ou la conséquence (page 31), ou en n'y indiquant pas expressément que les clauses contractuelles de l'acte sous seing privé du 21 septembre 2009 et non reprises dans l'acte authentique subsisteraient et continueraient à lier les parties, la SCI Le Hameau d'Amandine n'a pas manifesté l'intention au moment de la signature de l'acte authentique de maintenir à la charge des acheteurs l'obligation de supporter lesdites taxes » ; qu'en subordonnant ainsi l'application de la clause du contrat de réservation mettant à la charge de l'acquéreur les taxes liées au permis de construire, à la condition supplémentaire, non prévue par le texte clair et précis de ladite clause, de son rappel ou de sa réitération dans l'acte authentique de vente, la juridiction de proximité a dénaturé cette clause, violant ainsi la convention des parties et l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 1376 du code civil est sans application lorsque le paiement a été fait en exécution d'une convention ; que dès lors en retenant en l'espèce, pour déclarer indu le paiement effectué par M. X... à ce titre, que la taxe locale d'équipement (TEL) était due par le bénéficiaire du permis de construire, qui en l'espèce n'était pas M. X... qui avait acheté un bien déjà construit, mais la SCI Le Hameau d'Amandine, et n'était donc pas afférente à l'immeuble vendu mais à l'autorisation de construire, bien qu'aux termes de l'article I.5, alinéa 2, du contrat de réservation, les parties avaient expressément mis à la charge de l'acquéreur les taxes liées au permis de construire, de sorte que le paiement fait par M. X..., contractuellement tenu de payer au vendeur la taxe locale d'équipement dont ce dernier était redevable au Trésor public, n'était pas indu, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, l'article 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18897
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nantua, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-18897


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award