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06/05/2014 | FRANCE | N°13-17883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-17883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que, faisant valoir que la société Aux Palais des Vignobles lui devait le prix de marchandises qu'elle lui avait livrées, la société Les Liqueurs Fisselier a obtenu, le 12 avril 2012, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Aux Palais des Vignobles a fait opposition ; que cette dernière a expliqué qu'elle était en litige avec la société Les Liqueurs Fi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que, faisant valoir que la société Aux Palais des Vignobles lui devait le prix de marchandises qu'elle lui avait livrées, la société Les Liqueurs Fisselier a obtenu, le 12 avril 2012, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Aux Palais des Vignobles a fait opposition ; que cette dernière a expliqué qu'elle était en litige avec la société Les Liqueurs Fisselier à propos de l'exclusivité que celle-ci lui avait promise, sans s'exécuter, mais que dans un souci d'apaisement, elle consentait à payer la somme réclamée ; qu'elle a donc demandé au tribunal qu'il lui soit donné acte qu'elle remettait un chèque émis à l'ordre de la Carpa couvrant les causes de l'ordonnance d'injonction de payer, et de rejeter toutes les autres demandes de la société Les Liqueurs Fisselier ; que, de son côté, cette dernière a maintenu l'ensemble de ses réclamations ;
Attendu qu'après avoir constaté que la facture était demeurée impayée et que la société Les Liqueurs Fisselier ne démentait pas avoir méconnu l'exclusivité consentie, le jugement réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer, rejette les autres demandes de la société Les Liqueurs Fisselier, constate la remise par la société Aux Palais des Vignobles d'un chèque de 1 063,45 euros à l'ordre de la Carpa et dit que cette société pourra en obtenir immédiate restitution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Aux Palais des Vignobles ne contestait pas devoir la somme réclamée, le tribunal de commerce a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par le tribunal de commerce de Rennes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Malo ;
Condamne la société Aux Palais des Vignobles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Les Liqueurs Fisselier.
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR réduit à néant l'ordonnance du Président de tribunal de commerce de Rennes en date du 12 avril 2012 portant injonction à la société Aux Palais des Vignobles de payer à la société Les Liqueurs Fisselier une somme de 1.059,09 euros en principal et, constatant la remise par la société Aux Palais des Vignobles d'un chèque de 1.063.45 euros à l'ordre de la CARPA, dit que la société Aux Palais des Vignobles pourra en obtenir immédiate restitution ;
AUX MOTIFS QUE la société AUX PALAIS DES VIGNOBLES a passé commande de produits pour un montant total de 1.059.109 euros ; que la facture n'a pas été payée dans les délais prévus dans les conditions de vente ; que pour faire reconnaître ses droits, la société LES LIQUEURS FISSELIER a obtenu une ordonnance portant injonction de payer ; que la société AUX PALAIS DES VIGNOBLES a fait opposition de cette ordonnance ; que la société AUX PALAIS DES VIGNOBLES a remis un chèque de 1.063,45 euros, montant de l'ordonnance, à l'ordre de la CARPA ; que la société LES LIQUEURS FISSELlER n'a jamais démenti l'affirmation de la société AUX PALAIS DES VIGNOBLES, à savoir qu'elle devait être le distributeur exclusif des produits commandés, alors que ces produits se trouvaient dans d'autres commerces de la ville, et qu'elle a refusé de reprendre les marchandises ; que le tribunal réduira à néant l'ordonnance d'injonction de payer prononcé par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, le 12 avril 2012 et déboutera la société LES LIQUEURS FISSELIER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; que le Tribunal constatera la remise par la société AUX PALAIS DES VIGNOBLES d'un chèque de 1.063,45 euros à l'ordre de la CARPA correspondant av montant de l'ordonnance d'injonction de payer, et dit qu'elle pourra en obtenir immédiate restitution ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Liqueurs Fisselier, après opposition de la société Aux Palais des Vignobles à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 avril 2012, a assigné cette dernière aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes visées par cette ordonnance d'injonction de payer, soit la somme de 1.059,09 euros en principal, et 4,36 euros à titre de frais, outre les frais de procédure ; que la société Aux Palais des Vignobles, expliquant consentir, dans un souci d'apaisement et au regard du montant du litige, à régler la somme de 1.063,45 euros, a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé que lui soit donner acte « de ce qu'elle remet tait par chèque libellé à l'ordre de la CARPA la somme de 1.063,45 euros à la Société LES LIQUEURS FISSELIER », la société Aux Palais des Vignobles demandant exclusivement à voir la société Liqueurs Fisselier déboutée de « ses autres demandes, fins et conclusions », à savoir les demandes en paiement de frais à hauteur de 229,13 euros ; que dès lors en déclarant réduire à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2012, et en décidant que la société Aux Palais des Vignobles pourrait en conséquence obtenir immédiate restitution du chèque de 1.063.45 euros à l'ordre de la CARPA dont il a constaté la remise par cette dernière, le tribunal, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17883
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rennes, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-17883


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17883
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