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06/05/2014 | FRANCE | N°13-15854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-15854


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 2013), que la société Dallay est intervenue en 1996 pour réaliser des reprises en sous-oeuvre sur la maison de M. et Mme X... atteinte de désordres affectant les fondations d'origine ; que de nouveaux désordres étant apparus en 2003, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné la société Dallay, représentée par son liquidateur, et l'assureur de celle-ci, la société AGF courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz assura

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 janvier 2013), que la société Dallay est intervenue en 1996 pour réaliser des reprises en sous-oeuvre sur la maison de M. et Mme X... atteinte de désordres affectant les fondations d'origine ; que de nouveaux désordres étant apparus en 2003, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné la société Dallay, représentée par son liquidateur, et l'assureur de celle-ci, la société AGF courtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz assurances, en responsabilité et indemnisation sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes dirigées tant contre le liquidateur de la la société Dallay que contre la société Allianz assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des désordres décennaux ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; d'où il suit qu'en faisant peser sur M. et Mme X... le risque de la preuve de l'aptitude à prévenir les nouveaux dommages de la solution préconisée par l'expert Y... et mise en oeuvre, d'ailleurs sans la moindre réserve, par la société Dallay, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé les dispositions des articles 1792, alinéa 2, du code civil et 1315 du même code ;

2°/ que, dans son rapport d'expertise judiciaire, l'expert Z... écrit : « Il est donc bien clair que l'intervention de Dallay en 1996 n'était pas seulement une intervention limitée aux seuls murs de façade, mais avait bien pour objet de pallier le défaut de fondations global (et devait avoir) pour effet de résoudre la situation instable de tassement différentiel engendrée par les différences d'assise des fondations sur l'ensemble de la maison, même si son intervention était limitée à la zone R + 0 » ; qu'en retenant néanmoins, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu'« il ressort de l'examen attentif des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise de M. Z..., que l'intervention de la société Dallay n'a été qu'assez limitée dans le cadre du marché de travaux dont elle avait été chargée », pour en déduire l'absence de responsabilité de la société Dallay dans la réalisation des dommages, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, violant ainsi les dispositions des articles 3 et 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte du rapport de diagnostic géotechnique et de la note synthétique établis par le CEBTP-Solen, s'agissant des désordres subis par la partie R + 0, que « Les plots réalisés lors de la reprise en sous-oeuvre » par la société Dallay « reposent directement sur les sables grésifiés sans ancrage », que « Les semelles reprises en sous-oeuvre sont constituées de béton maigre de mauvaise qualité » et enfin que « Les argiles vertes reconnues en SC1 sous la terre végétale » sur laquelle repose le dallage de la partie R + 0 « sont sensibles aux variations hydriques » ; que l'expert judiciaire Z... en déduisait dans son rapport que les nouveaux désordres signalés par M. X... à partir de mars 2003 sont la conséquence « Pour une part des défauts de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par l'entreprise Dallay, ainsi notamment qu'ils ont été mis en évidence par le CEBTP-Solen, et qui ont pour effet de ne pas faire correctement leur office de stabilisation des fondations de la partie jour par rapport à la partie nuit, alors qu'ils avaient clairement pour objet de pallier les effets du tassement différentiel entre les deux zones. Et pour la plus grande part des effets incontestablement néfastes et aggravant des périodes de sécheresse successives, jusqu'à celle de l'été 2003 ; ces vagues de sécheresse successives ont incontestablement aggravé les désordres liés aux défauts de réalisation de la reprise en sous-oeuvre Dallay. Elles ont aussi très certainement occasionné les nouveaux désordres de la zone R + 1 et eu un effet sur le dallage sur terre-plain de la zone R + 0 » ; que l'expert distinguait ainsi les causes des dommages selon les zones concernées, jugeant sans ambiguïté les défauts de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par la société Dallay déterminants des dommages subis en zone R + 0 ; qu'en retenant néanmoins « qu'il résulte du rapport de diagnostic de la société Cebtp-Solen comme des conclusions du rapport de M. Z... que les désordres en cause affectant tant la partie R0 de plein pied que la partie R + 1 sur sous-sol, en dépit de la réalisation pour partie défectueuse de la reprise en sous-oeuvre réalisée par la société Dallay, ont pour cause déterminante les vagues de sécheresse successives intervenues en 1996, 1997 jusqu'à l'été 2003, qui ont aggravé les effets secondaires de la reprise en sous-oeuvre, dès lors qu'il a été noté la présence d'argile d'assise sensible aux variations hydriques, dont les retraits ont été aggravés par la succion des racines des arbres environnants dans la partie R + 1 sur sous-sol », la cour d'appel a dénaturé ces deux rapports, violant derechef les dispositions des articles 3 et 4 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond, qui ont constaté que la réalisation de la reprise en sous-oeuvre réalisée par la société Dallay était défectueuse et que « les vagues de sécheresse successives intervenues en 1996, 1997 jusqu'à l'été 2003 (...) ont aggravé les effets secondaires de la reprise en sous-oeuvre », mais ont néanmoins retenu l'existence d'un cas de force majeure exonératoire pour le constructeur, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'existence d'un cas de force majeure, constitué par la répétition de phénomènes météorologiques imprévisibles et irrésistibles comme cause déterminante des désordres, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les rapports d'expertise, en déduire qu'en dépit des fautes relevées contre elle dans l'exécution des travaux limités dont elle avait été chargée, l'entreprise était exonérée de toute responsabilité dans la survenance des dommages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes dirigées tant contre le liquidateur de la S. A. DALLAY que contre la compagnie ALLIANZ venant aux droits d'A. G. F. COURTAGE,

Aux motifs propres que « Attendu qu'à l'appui de leur demande, les époux X... font valoir que les travaux de reprise de leur maison d'habitation (terrasse, reprise en sous-oeuvre des fondations et mur de clôture) tels que réalisés par la société Dallay en 1996 présentent d'importants désordres, qu'ils détaillent), ayant un caractère décennal, nuisant notamment à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination ; que se prévalant des conclusions de la Cebtp-Solen, bureau d'études sollicité par l'expert judiciaire, ils estiment que les désordres dont ils se plaignent sont imputables aux travaux de reprise réalisés par la société Dallay, à laquelle ils font grief d'avoir fourni une prestation partielle et donc insuffisante pur garantir la stabilisation du pavillon, manquant en cela à l'obligation de résultat qui s'imposait à elle ; qu'ils ajoutent que la sécheresse de 2003 était prévisible en raison de sa répétition et qu'elle ne peut constituer une cause étrangère, soutenant encore que la sécheresse n'est pas la cause déterminante des désordres ; Attendu que l'intimée objecte qu'il n'y a pas le moindre lien de causalité susceptible d'être établi entre la prestation de la société Dallay, qui n'incluait pas le dallage, et le désordre affectant ce dallage et les désordres affectant la partie R + 1 du pavillon ; qu'invoquant le caractère limité de l'intervention de la société Dallay, elle estime en conséquence que celle-ci fait obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité décennale ; Attendu qu'elle se fonde par ailleurs sur les conclusions de l'expert M. Z... pour conclure que le sinistre a pour cause déterminante la succession des différentes sécheresses exceptionnelles, qui constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité, et oppose en conséquence que l'assureur multirisque habitation doit prendre en charge le sinistre par application de l'article L 125-1 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte du rapport de diagnostic de la société Cebtp-Solen comme des conclusions du rapport de M. Z... que les désordres en cause affectant tant la partie R0 de plein pied que la partie R + 1 sur sous-sol, en dépit de la réalisation pour partie défectueuse de la reprise en sous-oeuvre réalisée par la société Dallay, ont pour cause déterminante les vagues de sécheresse successives intervenues en 1996, 1997 jusqu'à l'été 2003, qui ont aggravé les effets secondaires de la reprise en sous-oeuvre, dès lors qu'il a été noté la présence d'argile d'assise sensible aux variations hydriques, dont les retraits ont été aggravés par la succion des racines des arbres environnants dans la partie R + 1 sur sous-sol ; Attendu que cette répétition de phénomènes météorologiques catastrophiques était imprévisible et irrésistible et constitue donc un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité de la société Dallay ; qu'en outre, la société Allianz Assurances est d'autant plus fondée à invoquer l'application de l'article L. 125-1 du Code des assurances, alors que suivant arrêté du 25 août 2004, l'état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols notamment dans la commune de Châtellerault ; et qu'il n'est pas démontré que les travaux réalisés par la société Dallay étaient de nature à prévenir les dommages globaux constatés par l'expert ; Attendu en conséquence que confirmant le jugement déféré il y a lieu de débouter les époux X... de leur demande en paiement de la somme principale de 112 259, 38 euros actualisée » ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Vu les articles 1792 et suivants du code civil, L 125 et suivants du code des assurances, les arrêtés de catastrophes naturelles concernant la ville de Chatellerault ; Vu le rapport d'expertise de Monsieur Z... déposé le 8 juillet 2008 ; Attendu que courant 1986, Monsieur et Madame X... ont fait édifier une maison individuelle par la société FEVRIER ; Que s'étant plaints de l'apparition de désordres dans le délai de garantie décennale, les époux X... ont engagé une action en garantie décennale devant le Tribunal de grande instance de Poitiers, et que la SMABTP, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société février a été condamnée par jugement du 6 février 1995 à régler la somme de 186 536, 00 F. (contre valeur actuelle de 28 437 euros) au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre et d'autres ouvrages ; Attendu que la société DALLAY actuellement en liquidation, s'est vu confier certains travaux de reprise en sous-oeuvre tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y..., entre 1995 et 1996 ; Qu'en 2003, suite à l'apparition de nouveaux désordres, les époux X... ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, COVEA FLEET, lequel a opposé un refus de garantie ce qui a conduit successivement les demandeurs à effectuer une saisine du juge des référés puis une assignation au fond suite au dépôt d'un rapport d'expertise le 8 juillet 2008 ; Attendu que les époux X... n'ont pas souhaité mettre en cause le constructeur initial, ni son assureur multirisque habitation la société COVEA FLEET venant aux droits de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ; Qu'il convient donc de s'interroger, uniquement, sur le fait de savoir si les interventions de la société DALLAY, défaillante dans la procédure, mais dont l'assureur AGF COURTAGE devenue ALLIANZ, est représenté, peuvent permettre de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des textes susvisés et s'il existe une cause extérieure, imprévisible et irrésistible pouvant, le cas échéant, l'exonérer de celle-ci ; Attendu que les désordres invoqués par les époux X... relèvent, de toute évidence, d'une responsabilité décennale du constructeur ; Que toutefois l'entreprise DALLAY ne peut être concernée que si un lien d'imputabilité entre la prestation qu'elle a réalisée et le dommage évoqué est réel et s'il n'y a pas de cause exonératoire ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'examen attentif des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise de Monsieur Z..., que l'intervention de la société DALLAY n'a été qu'assez limitée dans le cadre du marché de travaux dont elle avait été chargée ; Qu'elle est intervenue pour réaliser les travaux qui lui ont été confiés conformément aux préconisations de Monsieur Y..., précédent expert judiciaire, luimême s'étant déterminé en fonction d'un rapport d'étude des sols réalisée par SOGEO, lequel n'avait nullement préconisé la solution d'une reprise en sous-oeuvre générale des murs périphériques et du dallage par micro pieux qui est envisagée par le nouvel expert ; Attendu au surplus que l'expert relève que les dispositions constructives réparatrices par micro pieux n'ont pas empêché une réapparition de désordres dans le voisinage citant en page 15 l'exemple de la maison voisine des époux X... ; Qu'il n'est par ailleurs, au vu des arrêtés de catastrophe naturelle produits, et des autres éléments du rapport, pas contestable que cette sécheresse exceptionnelle qui a sévi sur la commune a eu un caractère imprévisible et irrésistible qui doit constituer une cause exonératoire pour la S. A. DALLAY (cf. rapport Z... p. 15 et 30) et ce en application des dispositions de l'article L. 125-1 et A 125-1 du code des assurances ; Attendu qu'en conséquence, les réclamations de Monsieur et Madame X... à l'égard de la S. A. DALLAY, actuellement en liquidation, et de son assureur devront être totalement rejetées » ;

Alors, d'une part, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des désordres décennaux ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; d'où il suit qu'en faisant peser sur M. et Mme X... le risque de la preuve de l'aptitude à prévenir les nouveaux dommages de la solution préconisée par M. Y... et mise en oeuvre, d'ailleurs sans la moindre réserve, par la société DALLAY, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, par suite, violé les dispositions des articles 1792, alinéa 2, du Code civil et 1315 du même Code ;

Alors, d'autre part, que dans son rapport d'expertise judiciaire (p. 29, al. 2), l'expert Z... écrit : « Il est donc bien clair que l'intervention de Dallay en 1996 n'était pas seulement une intervention limitée aux seuls murs de façade, mais avait bien pour objet de pallier le défaut de fondations global (et devait avoir) pour effet de résoudre la situation instable de tassement différentiel engendrée par les différences d'assise des fondations sur l'ensemble de la maison, même si son intervention était limitée à la zone R + 0 » ; qu'en retenant néanmoins, par motifs réputés adoptés des premiers juges, qu'« il ressort de l'examen attentif des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise de Monsieur Z..., que l'intervention de la société DALLAY n'a été qu'assez limitée dans le cadre du marché de travaux dont elle avait été chargée », pour en déduire l'absence de responsabilité de la société Dallay dans la réalisation des dommages, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, violant ainsi les dispositions des articles 3 et 4 du Code de procédure civile ;

Alors, encore, qu'il résulte du rapport de diagnostic géotechnique et de la note synthétique établis par le C. E. B. T. P. Solen, s'agissant des désordres subis par la partie R + 0, que « Les plots réalisés lors de la reprise en sous-oeuvre » par la société Dallay « reposent directement sur les sables grésifiés sans ancrage », que « Les semelles reprises en sousoeuvre sont constituées de béton maigre de mauvaise qualité » et enfin que « Les argiles vertes reconnues en SC1 sous la terre végétale » sur laquelle repose le dallage de la partie R + 0 « sont sensibles aux variations hydriques » ; que l'expert judiciaire Z... en déduisait dans son rapport (p. 29 et s., spéc. p. 30) que les nouveaux désordres signalés par M. X... à partir de mars 2003 sont la conséquence « Pour une part des défauts de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par l'entreprise Dallay, ainsi notamment qu'ils ont été mis en évidence par le CEBTP-Solen, et qui ont pour effet de ne pas faire correctement leur office de stabilisation des fondations de la partie jour par rapport à la partie nuit, alors qu'ils avaient clairement pour objet de pallier les effets du tassement différentiel entre les deux zones. Et pour la plus grande part des effets incontestablement néfastes et aggravant des périodes de sécheresse successives, jusqu'à celle de l'été 2003 ; ces vagues de sécheresse successives ont incontestablement aggravé les désordres liés aux défauts de réalisation de la reprise en sous-oeuvre Dallay. Elles ont aussi très certainement occasionné les nouveaux désordres de la zone R + 1 et eu un effet sur le dallage sur terre-plain de la zone R + 0 » ; que l'expert distinguait ainsi les causes des dommages selon les zones concernées, jugeant sans ambiguïté les défauts de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par la société Dallay déterminants des dommages subis en zone R + 0 ; qu'en retenant néanmoins « qu'il résulte du rapport de diagnostic de la société Cebtp-Solen comme des conclusions du rapport de M. Z... que les désordres en cause affectant tant la partie R0 de plein pied que la partie R + 1 sur sous-sol, en dépit de la réalisation pour partie défectueuse de la reprise en sous-oeuvre réalisée par la société Dallay, ont pour cause déterminante les vagues de sécheresse successives intervenues en 1996, 1997 jusqu'à l'été 2003, qui ont aggravé les effets secondaires de la reprise en sous-oeuvre, dès lors qu'il a été noté la présence d'argile d'assise sensible aux variations hydriques, dont les retraits ont été aggravés par la succion des racines des arbres environnants dans la partie R + 1 sur sous-sol », la Cour d'appel a dénaturé ces deux rapports, violant derechef les dispositions des articles 3 et 4 du Code de procédure civile ;

Et alors, enfin, que les juges du fond, qui ont constaté que la réalisation de la reprise en sous-oeuvre réalisée par la société DALLAY était défectueuse et que « les vagues de sécheresse successives intervenues en 1996, 1997 jusqu'à l'été 2003 (...) ont aggravé les effets secondaires de la reprise en sous-oeuvre », mais ont néanmoins retenu l'existence d'un cas de force majeure exonératoire pour le constructeur, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15854
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-15854


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15854
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