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06/05/2014 | FRANCE | N°13-14960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-14960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2013), que M. X..., associé de la société par actions simplifiée Socoldis (la société), a été exclu de celle-ci par délibération de l'assemblée générale des associés du 10 février 2010 ; que M. X..., faisant notamment valoir qu'elle avait été prise en application d'une clause des statuts devant être réputée non écrite, a demandé en justice l'annulation de cette délibération

et sa réintégration en qualité d'associé ;
Attendu que la société fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2013), que M. X..., associé de la société par actions simplifiée Socoldis (la société), a été exclu de celle-ci par délibération de l'assemblée générale des associés du 10 février 2010 ; que M. X..., faisant notamment valoir qu'elle avait été prise en application d'une clause des statuts devant être réputée non écrite, a demandé en justice l'annulation de cette délibération et sa réintégration en qualité d'associé ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 11.2 des statuts de la société Socoldis stipulait que « l'exclusion d'un associé par l'assemblée générale peut résulter de la perte pour quelque cause que ce soit de la qualité de salarié de la société » ; qu'en l'espèce, pour écarter le jeu de la clause d'exclusion, la cour d'appel s'est fondée sur la seule résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de son employeur, la société Socoldis, prononcée par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai du 19 juin 2012, et en a déduit que la perte, par M. X..., de sa qualité de salarié serait exclusivement imputable à la faute de son employeur et que celui-ci ne pourrait donc s'en prévaloir à l'appui d'une décision d'exclusion d'associé ; que, dès lors, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation, à intervenir, de l'arrêt du 19 juin 2012 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt infirmatif présentement attaqué ;
2°/ que dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une SAS peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions ; qu'en l'espèce, l'article 11.2 des statuts de la SAS Socoldis stipulait que « l'exclusion d'un associé par l'assemblée générale peut résulter de la perte pour quelque cause que ce soit de la qualité de salarié de la société » ; que la cour d'appel a retenu que cette stipulation était licite et valable ; que, dès lors, en se fondant sur la seule circonstance, inopérante, tirée de ce que la perte, par M. X..., de sa qualité d'associé serait, en définitive, imputable à faute à la société Socoldis, pour écarter le jeu de cette clause statutaire et pour annuler la décision d'exclusion prise sur son fondement, quand le caractère éventuellement illicite de cette rupture ne pouvait, cependant, atteindre la validité de la décision d'exclusion, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé, par refus d'application, les articles 1134 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ;
3°/ que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, d'abord, rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément rappelé que, dans le volet prud'homal du litige ayant opposé M. X... à la société Socoldis, il avait été fait application de ces règles spécifiques, de sorte qu'en définitive, aucun grief n'avait pu être retenu contre M. X... ; que c'était donc uniquement en raison du fait qu'elle avait accueilli la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. X..., lequel avait ainsi pris l'initiative de la rupture de ce contrat, que la chambre sociale de la cour d'appel de Douai n'avait pas pu examiner les griefs que l'employeur avait reprochés à son salarié à l'appui de la mesure de licenciement ; qu'en conséquence, en ayant affirmé que la rupture du contrat de travail et la perte, corrélative, de la qualité de salarié de M. X... serait « exclusivement imputable » à la société Socoldis et à la « faute » de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 227-16 du code de commerce, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 11.2 des statuts de la société Socoldis stipulait que « l'exclusion d'un associé par l'assemblée générale peut résulter de la perte pour quelque cause que ce soit de la qualité de salarié de la société » et que la cour d'appel a retenu que cette stipulation était licite et valable ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de ce que la faute de la société Socoldis, en sa qualité d'employeur, serait à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. X... et de la perte, corrélative, de sa qualité de salarié pour estimer que la société Socoldis cherchait à « se prévaloir de sa propre turpitude » et, ainsi, pour écarter le jeu de cette clause sans constater que la rupture dudit contrat de travail aurait été mise en oeuvre par la société Socoldis dans le but précis de procéder, ensuite, à l'exclusion de M. X... en sa qualité d'associé et, partant, d'ourdir une fraude à ses droits ou, à tout le moins, d'agir avec mauvaise foi à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 227-16 du code de commerce et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt visé par la première branche ayant fait l'objet d'une décision de non-admission, la critique est sans portée ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi ; qu'il résulte encore de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ; que l'arrêt constate qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la société, « dans tous les cas, l'associé objet de la procédure d'exclusion ne peut prendre part au vote de la résolution relative à son exclusion et les calculs (de quorum) et de majorité sont faits sans tenir compte des voix dont il dispose » ; qu'il s'ensuit qu'ayant été prise sur le fondement d'une clause réputée non écrite, la décision d'exclusion de M. X... est nulle, peu important que ce dernier ait été admis à prendre part au vote ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par les trois dernières branches, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socoldis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Socoldis.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la délibération prise par l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la société SOCOLDIS le 9 février 2010 ayant prononcé l'exclusion de M. Richard X... et d'avoir ordonné, sous astreinte, la réintégration de ce dernier ;
Aux motifs que « l'article 11.2 des statuts intitulé « exclusion facultative » est rédigé comme suit :
L'exclusion d'un associé par l'assemblée générale peut résulter :
- de toute infraction ou violation pour quelque cause que ce soit des stipulations des présents statuts,
- de motifs graves étant précisé qu'au sens des présents statuts sera considérée comme constituant une faute grave :
- tout acte ou fait constituant un acte de concurrence même loyal commis directement ou indirectement par l'associé et ou par toutes sociétés et entreprises contrôlées directement ou indirectement seul ou de concert par ledit associé (...),
- tout manquement par un associé à ses obligations vis-à-vis de la société et/ou des sociétés et entreprises contrôlées directement ou indirectement seule ou de concert par la société,
- la perte pour quelque cause que ce soit de la qualité de Président de la SAS ou de Membre du Conseil de surveillance ou de salarié de la société.
Que les statuts énoncent donc des motifs précis d'exclusion et, dans l'absolu, conformes aux intérêts légitimes de la SAS SOCOLDIS, dans la mesure où ils visent soit à protéger la société d'une concurrence commise par l'un de ses associés, soit à conditionner la qualité d'associé à une participation directe de la personne intéressée à l'activité de la société ;
Que dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que cette clause revêt un caractère « purement potestatif », au sens que Richard X... accorde à cette expression, à savoir une clause permettant l'exclusion d'un associé de manière discrétionnaire, subordonnant la procédure d'exclusion « à la réalisation de conditions purement potestatives », ou portant atteinte aux droits et libertés individuelles ;
Que cependant, le pouvoir d'exclure un associé n'étant pas discrétionnaire, il appartient à la cour de vérifier que les motifs d'exclusion ne sont pas abusifs au regard de l'intérêt social, et donc d'apprécier si les motifs invoqués sont établis et suffisamment graves ; que dans ces conditions, la partie de la phrase figurant dans le § 7 de l'article 11.2 selon laquelle il appartient à l'associé à l'encontre duquel est mise en oeuvre une procédure d'exclusion de « rapporter la preuve de l'absence de fondement des faits ou actes qui lui sont reprochés » est illicite et doit donc être réputée non écrite en ce qu'elle aboutit à un renversement de la charge de la preuve ;
qu'en l'occurrence, les motifs invoqués par la SAS SOCOLDIS pour initier une procédure d'exclusion à l'encontre de Richard X..., associé, figurent au nombre de deux dans le courrier par elle établi le 28 décembre 2009, conformément à la procédure d'avis prévue aux statuts : premièrement, un manquement grave de Richard X..., associé, à ses obligations vis-à-vis de la société tenant à la saisine du conseil de prud'hommes par l'intéressé, deuxièmement la perte de la qualité de salarié de celui-ci ;
Que ce n'est qu'en cours d'instance, et donc postérieurement à cette correspondance et à la décision d'exclusion, que la SAS SOCOLDIS a invoqué un troisième motif lié à la commission d'un acte de concurrence par Richard X... ;
Or, que ce troisième motif ne figurait pas comme motif d'exclusion dans la correspondance du 28 décembre 2009, de sorte que la procédure d'exclusion statutairement fixée n'a pas été respectée ; qu'en outre et surtout, les actes de concurrence reprochés à Richard X... ont été commis après la décision d'exclusion du 9 février 2010, et après son licenciement du 26 décembre 2009, alors que la société l'avait délié de toute clause de non-concurrence ; qu'en conséquence, ce motif ne peut valablement être invoqué à l'encontre de Richard X... au soutien de la décision d'exclusion ;
que s'agissant des deux autres motifs, ils s'avèrent en lien avec, d'une part, l'instance engagée en juin 2009 par Richard X... devant la juridiction prud'homale aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et, d'autre part, son licenciement notifié peu après par la SAS SOCOLDIS, le 25 septembre 2009 ;
Que cette instance prud'homale s'est achevée le 29 juin 2012, par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS SOCOLDIS, au motif que celle-ci avait commis un manquement grave consistant à n'avoir pas remboursé à son salarié des frais kilométriques à hauteur d'une somme supérieure à 12 000 euros, et ce depuis le mois de janvier 2009 ;
Que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, la juridiction saisie doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est fondée, avant de se prononcer, en cas de rejet de cette demande, sur le licenciement ; que dès lors que la cour a accueilli la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le licenciement notifié par la SAS SOCOLDIS est assimilé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que cette rupture du contrat de travail, certes sollicitée par Richard X... lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, a néanmoins pour seule origine un comportement gravement fautif de l'employeur, aucun grief n'ayant été retenu à l'encontre de Richard X... dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que l'action intentée par ce dernier devant le conseil de prud'hommes n'était nullement abusive ou téméraire, puisqu'au contraire elle a été couronnée de succès : il a été fait droit à ses demandes de rupture du contrat de travail aux torts de la SAS SOCOLDIS, et de condamnation de cette dernière à lui rembourser la totalité des frais kilométriques réclamés ; qu'il apparaît ainsi que l'action de Richard X... ne tendait qu'à faire valoir ses droits les plus légitimes à l'encontre d'un employeur gravement fautif, de sorte que la perte de la qualité de salarié est exclusivement imputable à la faute de la SAS SOCOLDIS, en vertu d'une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ;
Que dans ces conditions, la SAS SOCOLDIS ne peut ni se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant la perte de sa qualité de salarié par Richard X... à l'appui de sa décision d'exclusion, ni exciper de ce que la saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressé constitue un « manquement par un associé à ses obligations vis-à-vis d'elle » au sens de l'article 11 des statuts ;
¿ qu'en définitive, la décision d'exclusion de Richard X... prise en application de l'article 11 des statuts n'est donc fondée sur aucun motif grave ; qu'elle doit donc être annulée ;
¿ qu'en conséquence de cette annulation, il convient d'ordonner la réintégration de Richard X... dans les 48 heures de la signification du présent arrêt, tel que sollicité par l'intéressé lui-même, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif » ;
1/ Alors que, d'une part, l'article 11.2 des statuts de la société SOCOLDIS stipulait que « l'exclusion d'un associé par l'assemblée générale peut résulter de la perte pour quelque cause que ce soit de la qualité de salarié de la société » ; qu'en l'espèce, pour écarter le jeu de la clause d'exclusion, la Cour d'appel s'est fondée sur la seule résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de son employeur, la société SOCOLDIS, prononcée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Douai du 19 juin 2012, et en a déduit que la perte, par M. X..., de sa qualité de salarié serait exclusivement imputable à la faute de son employeur et que celui-ci ne pourrait donc s'en prévaloir à l'appui d'une décision d'exclusion d'associé ; que, dès lors, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile, la cassation, à intervenir, de l'arrêt du 19 juin 2012 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt infirmatif présentement attaqué ;
2. Alors que, d'autre part, dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une SAS peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions ; qu'en l'espèce, l'article 11.2 des statuts de la SAS SOCOLDIS stipulait que « l'exclusion d'un associé par l'assemblée générale peut résulter ¿ de ¿ la perte pour quelque cause que ce soit de la qualité ¿ de salarié de la société » ; que la Cour d'appel a retenu que cette stipulation était licite et valable ; que, dès lors, en se fondant sur la seule circonstance, inopérante, tirée de ce que la perte, par M. X..., de sa qualité d'associé serait, en définitive, imputable à faute à la société SOCOLDIS, pour écarter le jeu de cette clause statutaire et pour annuler la décision d'exclusion prise sur son fondement, quand le caractère éventuellement illicite de cette rupture ne pouvait, cependant, atteindre la validité de la décision d'exclusion, la Cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 227-16 du Code de Commerce ;
3. Alors que, de surcroît et en tout état de cause, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, d'abord, rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément rappelé que, dans le volet prud'homal du litige ayant opposé M. X... à la société SOCOLDIS, il avait été fait application de ces règles spécifiques, de sorte qu'en définitive, aucun grief n'avait pu être retenu contre M. X... ; que c'était donc uniquement en raison du fait qu'elle avait accueilli la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. X..., lequel avait ainsi pris l'initiative de la rupture de ce contrat, que la Chambre sociale de la Cour d'appel de Douai n'avait pas pu examiner les griefs que l'employeur avait reprochés à son salarié à l'appui de la mesure de licenciement ; qu'en conséquence, en ayant affirmé que la rupture du contrat de travail et la perte, corrélative, de la qualité de salarié de M. X... serait « exclusivement imputable » à la société SOCOLDIS et à la « faute » de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 227-16 du Code de Commerce, ensemble l'article L. 1231-1 du Code du Travail ;
4. Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 11.2 des statuts de la société SOCOLDIS stipulait que « l'exclusion d'un associé par l'assemblée générale peut résulter de la perte pour quelque cause que ce soit de la qualité de salarié de la société » et que la Cour d'appel a retenu que cette stipulation était licite et valable ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de ce que la faute de la société SOCOLDIS, en sa qualité d'employeur, serait à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. X... et de la perte, corrélative, de sa qualité de salarié pour estimer que la société SOCOLDIS cherchait à « se prévaloir de sa propre turpitude » et, ainsi, pour écarter le jeu de cette clause sans constater que la rupture dudit contrat de travail aurait été mise en oeuvre par la société SOCOLDIS dans le but précis de procéder, ensuite, à l'exclusion de M. X... en sa qualité d'associé et, partant, d'ourdir une fraude à ses droits ou, à tout le moins, d'agir avec mauvaise foi à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 227-16 du Code de Commerce et L. 1231-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14960
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-14960


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14960
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