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06/05/2014 | FRANCE | N°13-14673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-14673


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nice, 24 février 2012) qu'au terme de la location à usage d'habitation consentie par Mme X... à Mme Y..., celle-ci a libéré les lieux le 31 mai 2010 puis a sollicité, la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat le 1er juin 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement retient qu'au vu de l'état des lieux d'entrée, du

procès-verbal de constat en date du 2 juin 2010, du courrier de la locatair...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nice, 24 février 2012) qu'au terme de la location à usage d'habitation consentie par Mme X... à Mme Y..., celle-ci a libéré les lieux le 31 mai 2010 puis a sollicité, la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat le 1er juin 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement retient qu'au vu de l'état des lieux d'entrée, du procès-verbal de constat en date du 2 juin 2010, du courrier de la locataire en date du 27 octobre 2010, du procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2011 à la demande de la bailleresse à l'issue des travaux de réfection et de rénovation de l'appartement loué, des factures des travaux réalisés, il apparaît sans équivoque que l'appartement a été laissé dans un état très largement dégradé et que la retenue du dépôt de garantie est parfaitement justifiée, le montant des travaux de remise en état directement lié au mauvais entretien des lieux étant largement supérieur à la somme de 780 euros sans qu'il soit nécessaire d'en faire le détail ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse même sommaire des éléments de preuve retenus comme probants, par des motifs généraux et imprécis qui ne permettent pas à la Cour d'exercer son contrôle, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement de dommages-intérêts à Mme X..., le jugement relève que l'instance engagée imprudemment par Mme Y... est manifestement abusive ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser une faute qui aurait été commise par la demanderesse dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nice ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Cannes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à verser à Mme Y... la somme de 275, 08 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Rosa Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Henriette X... épouse Z...à lui payer la somme de 780 € en restitution du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QUE, vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois, à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. Au vu des pièces produites aux débats et notamment :- l'état des lieux d'entrée,- le procès-verbal de constat en date du 2 juin 2010,- le courrier de Mme Y... en date du 27 octobre 2010,- le procès-verbal de constat établi le 4 janvier 2011 à la demande de Mme Z...à l'issue des travaux de réfection et de rénovation de l'appartement loué par Mme Y...,- les factures des travaux réalisés. Il apparaît sans équivoque aucune, que l'appartement a été laissé dans un état très largement dégradé et que la retenue du dépôt de garantie est parfaitement justifiée, le montant des travaux de remise en état directement lié au mauvais entretien des lieux étant largement supérieur à la somme de 780 euros sans qu'il soit nécessaire d'en faire le détail. Mme Y... sera déboutée de cette demande et des demandes subséquentes ;
ALORS QU'en se bornant au visa des pièces produites aux débats, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, à affirmer de façon générale que l'appartement avait été laissé dans un état très largement dégradé, que la retenue du dépôt de garantie était justifiée et que le montant des travaux de remise en état, qui ne sont pas précisés, directement lié au mauvais état des lieux, étant largement supérieur à la somme de 780 € « sans qu'il soit nécessaire d'en faire le détail », la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Rosa Y... à payer à Mme Henriette X... épouse Z...la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, vu l'article 32-1 du code de procédure civile, l'instance engagée imprudemment par Mme Y... est manifestement abusive. Elle sera condamnée à verser entre les mains de Mme Z...la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QU'en se bornant à déclarer que l'instance engagée imprudemment par Mme Y... était manifestement abusive, sans caractériser la faute qu'aurait commise Mme Y... dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14673
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nice, 24 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-14673


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14673
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